Publié le 27.11.2020

CIR et CII : liste des organismes, experts, bureaux de style et stylistes agréés

Conformément aux dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours de l'année pour la réalisation d'opérations de recherche. Lorsque ces opérations sont réalisées par des organismes de recherche relevant du droit privé ou par des experts scientifiques ou techniques, ces prestataires doivent au préalable avoir reçu agrément délivré par le ministre chargé de la recherche.

Le d du II de l'article 244 quater B du CGI prévoit que les dépenses confiées à des organismes publics ou assimilés de recherche sont retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche pour le double de leur montant. Ce montant compte double à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme en question.

Organismes publics de recherche ou assimilés concernés par les dispositions pré-citées :

Les organismes publics ou assimilés de recherche visés au 1° du d du II de l'article 244 quater B du CGI sont les :

Établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Établissements publics à caractère industriel et commercial ;

Centres hospitaliers régionaux et universitaires ;

Centres techniques industriels ;

Groupement d'intérêt public - XLSX | 11.04 Ko

Les établissements d'enseignements supérieurs cités au 2° du d du II de l'article 244 quater B du CGI et les communautés d'universités et établissements définis au 8° du d du II de l'article 244 quater B du CGI :

Établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master et des communautés d'universités et établissements COMUE ;

 

Les fondations de coopération scientifique citées 3° du d du II de l'article 244 quater B du CGI :

Les établissements publics de coopération scientifique (E.P.C.S.) cités au 4° du d du II de l'article 244 quater B du CGI :

Conformément à l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les E.P.C.S. sont devenus des communautés d'universités et établissements COMUE.

 

Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche citées au 5° du d du II de l'article 244 quater B du CGI :

Les structures adossées évoquées au 6° du d du II de l'article 244 quater B du CGI : 

Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité.  Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention.

Les instituts techniques et leurs structures nationales de coordination définis au 7° du d du II de l'article 244 quater B du CGI :

Ces dispositions concernent les instituts techniques agricoles (ITA) et agro-industriels (ITAI) visés à l'article D. 823-1 du code rural et de la pêche maritime.

Arrêté relatif à la qualification d'instituts techniques agricoles publié au Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation ;

Site internet de l'association de coordination technique agricole (ACTA).

Arrêté relatif à la qualification d'instituts techniques agro-industriels publié au Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Site internet de l'association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire (ACTIA).

 

Les stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole citées au 9° du d du II de l'article 244 quater B du CGI :

Ces dispositions concernent les stations et fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale.

Organismes de recherche de droit privé agréés C.I.I. ET CIR

Conformmément au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent, dans la limite des plafonds prévus par les dispositions du CGI, prendre en compte dans la base de calcul de leur CIR les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche. L'entreprise, qui fait appel à un prestataire - organisme ou expert - pour ses opérations de R&D, doit, en tant que donneur d'ordre, s'assurer que le prestataire est bien en possession de la décision d'agrément accordée par signature du MESRI En effet, seule la décision d'agrément fait foi devant l'administration fiscale.

Organismes, experts scientifiques, bureaux de style et stylistes agréés par le MESRI

Dans le cadre de l'ouverture des données publiques, les listes des organismes, experts scientifiques, bureaux de style et des stylistes agréés CIR  et CII sont désormais accessibles et disponibles sur la plateforme open data du MESRICelle-ci offre un espace de recherche, de consultation, de visualisation et de téléchargement aux formats feuille de calcul, KML, CSV, XLS... Ces listes sont publiées à titre d'information. Seuls y figurent les organismes, experts, bureaux de style et stylistes agréés qui n'ont pas exercé leur droit d'opposition à la publication de leurs données.