bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200325S

Décisions du 9-1-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 781
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Grenoble 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Sébastien Chaillou, suppléant de Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 septembre 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Grenoble 1, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2010 par Monsieur XXX, étudiant de première année de chimie à l'IUT de l'université de Grenoble 1 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011 ; 
Le président de l'université de Grenoble 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Grenoble 1 étant absent, représenté par Gilles Henri ;
Les quatre témoins convoqués étant absents et excusés ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Olivier Beaud, les demandes et explications des parties, puis les conclusions des parties, l'étudiant poursuivi ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir été l'auteur d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre de l'établissement par une attitude inacceptable à l'encontre d'une enseignante ;
Considérant que Monsieur XXX a eu des gestes déplacés à l'encontre de l'enseignante, Mme
V. B.-G. ;
Considérant que Monsieur XXX a eu une attitude infantile et qu'il s'est laissé influencer par un effet de groupe ;
Considérant que Monsieur XXX a pris conscience que son comportement a choqué Madame
V. B.-G. ;
Considérant que Gilles Henri souligne que Madame V. B.-G. est une bonne enseignante qui n'a pas l'habitude de se faire chahuter ;
Considérant que la formation de jugement de première instance a été entachée d'irrégularité car elle comportait plus d'étudiants que d'enseignants, ce que reconnaît Monsieur Gilles Henri;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Grenoble 1 prise à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2
- Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3
 - Il est infligé un blâme à Monsieur XXX.

Article 4
 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Grenoble 1, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 janvier 2012 à 11 h 20, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 782
Appel formé par Maître Bruno Carpentier au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'ENSAIT (école d'ingénieurs de Roubaix)
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Sébastien Chaillou, remplaçant de Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 septembre 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'ENSAIT, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 26 octobre 2010 par Maître Bruno Carpentier au nom de Monsieur XXX, élève ingénieur de troisième année en formation classique à l'ENSAIT (école d'ingénieurs de Roubaix), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2011 ; 
Le directeur de l'ENSAIT ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2011 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Le directeur de l'ENSAIT étant présent ;
Les cinq témoins convoqués étant présents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Olivier Beaud ; les demandes et explications de la partie, les témoins présents puis les conclusions de la partie ;
Après que le directeur de l'ENSAIT et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir été l'auteur d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en falsifiant des documents administratifs ;
Considérant que les règles concernant la procédure à suivre pour qu'un élève ingénieur de l'ENSAIT dépose une demande d'allocations chômage n'étaient pas particulièrement claires, bien qu'il existe un guide pour les élèves leur expliquant les règles à suivre en matière de constitution du dossier administratif ;
Considérant qu'il n'y a aucun élément apporté par le directeur de l'ENSAIT prouvant que Monsieur XXX a dérobé un tampon de l'école pour l'utiliser dans son dossier administratif destiné à Pôle emploi ;
Considérant qu'il n'y a aucun élément apporté par le directeur de l'ENSAIT prouvant que Monsieur XXX a falsifié la signature de l'administration de l'école dans son dossier administratif destiné à Pôle emploi ;
Considérant que la formation d'instruction de première instance de l'ENSAIT a été entachée d'irrégularités car elle comportait un représentant étudiant qui n'était pas membre de la section disciplinaire de l'école ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'ENSAIT à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2
 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 3
 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'ENSAIT, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 janvier 2012 à 13 h 50, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 783
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lyon 3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Sébastien Chaillou, remplaçant de Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 octobre 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et la nullité de l'inscription en première année de master, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 29 novembre 2010 par Monsieur XXX, étudiant de première année de master de sciences politiques à l'université de Lyon 3 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011 ; 
Le président de l'université de Lyon 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Lyon 3 étant absent ;
Les trois témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir commis une fraude en mai 2009 à l'occasion de son inscription en première année de master de sciences politiques ;
Considérant que, lors de la commission d'instruction de première instance, il a été constaté que les relevés de notes fournis par Monsieur XXX lors de sa demande d'inscription en première année de master différaient de ceux délivrés par l'université de Genève ;
Considérant que, lors de la commission d'instruction de première instance, Monsieur XXX a nié avoir mentionné plus de crédits qu'il n'en avait, dans sa demande d'inscription ; que Monsieur XXX n'a pas reconnu davantage la modification de ses relevés de notes par effacement de la mention « fraude » ; que Monsieur XXX a admis ne pas être titulaire de la licence et avoir mentionné à tort ce diplôme dans sa demande d'inscription en master à l'université de Lyon 3 ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, Monsieur XXX fait état de problèmes de santé et de plusieurs dépressions nerveuses ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, Monsieur XXX souligne qu'il a effacé la mention « fraude » sur son relevé de notes pour obtenir un stage professionnel et qu'il aurait réutilisé cette version falsifiée par inadvertance lors de sa demande d'inscription à l'université de Lyon 3 ;
Considérant que, lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX a admis l'envoi du relevé de notes falsifié à l'université de Lyon 3 dans l'espoir d'augmenter ses chances d'admission en première année de master ;
Considérant que, lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX a déclaré qu'il souhaitait sortir de la spirale de mensonges et de fraudes dans laquelle il s'était enfermé et qu'il préférait désormais dire la vérité et solliciter l'indulgence de ses juges ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3 à l'encontre de Monsieur XXX est réformée.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Monsieur XXX est exclu pour une durée de cinq ans de tout établissement public d'enseignement supérieur dont trois ans avec sursis et son inscription en première année de master est annulée.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université de Lyon 3, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 janvier 2012 à 17 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 784
Appel formé par Madame XXX, et appel incident formé par le président de l'université d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Sébastien Chaillou, remplaçant de Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 octobre 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille1, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 13 novembre 2010 par Madame XXX, doctorante en linguistique à l'université d'Aix-Marseille1, et appel incident formé le 15 décembre 2010 par le président de l'université de la décision prise à l'encontre de l'intéressée par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011 ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011 ;
Madame XXX, étant absente ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 1 étant représenté par Xavier Lafon, présent ;
Un témoin parmi les quatre convoqués étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Olivier Beaud ; le témoin convoqué, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la partie présente ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Madame XXX, sanctionnée en première instance pour s'être rendue coupable d'un plagiat important, détecté peu après sa soutenance de thèse ;
Considérant que, lors de la procédure disciplinaire de première instance, Madame XXX a reconnu des « similitudes » entre son travail et le livre de Lucie Bertrand en soulignant toutefois que, selon elle, il ne s'agissait pas d'une simple reprise car elle avait « apporté des correctifs » ; que Madame XXX a présenté ses actes comme « une incorporation inconsciente du texte de L. B. » dont elle a par ailleurs invoqué le soutien ;
Considérant que, dans son mémoire en défense du 7 février 2011, Madame XXX affirme qu'elle n'est pas une plagiaire et demande la requalification des faits en « omission quantitativement sérieuse de référencement qui aurait pu léser les intérêts de Lucie Bertrand et par répercussion l'université » ; que Madame XXX a promis ne pas demander de poste à l'université et de ne pas publier son travail ; que Madame XXX a sollicité un accord à l'amiable ;
Considérant que, selon Monsieur Lafon, Madame XXX était informée des règles déontologiques régissant la rédaction des manuscrits de thèse ;
Considérant que Madame F. D. a indiqué n'avoir jamais signalé ces règles à sa doctorante tant celles-ci étaient évidentes dans son esprit ;
Considérant que Madame F. D. indique qu'au terme de son étude comparative, un grand nombre de pages du manuscrit de thèse de Madame XXX ont été intégralement recopiées d'un ouvrage écrit par Lucie Bertrand ;
Considérant que Madame F. D. n'a jamais informé Madame XXX de l'existence du livre de L. B. ;
Considérant que, selon Madame F. D., Madame XXX a présenté ses excuses à L. B. en affirmant avoir commis une erreur mais qu'à aucun moment elle n'a indiqué que des passages de l'ouvrage ont été recopiés ;
Considérant que Madame F. D. a été frappée par la grande disparité entre les deux parties de la thèse de Madame XXX et par un manque de spontanéité lors de sa soutenance de la dite thèse ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 2
- La sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix Marseille 1 est maintenue : Madame XXX est exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.

Article 3
- Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille 1, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 janvier 2012 à 16 h 30, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 795
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Est Créteil Val de Marne
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Sébastien Chaillou, suppléant de Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 octobre 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une période de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 2 novembre 2010 par Monsieur XXX, stagiaire de formation continue de première année du master de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) à l'École supérieure d'informatique appliquée à la gestion (ESIAG) de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011;
Madame la présidente de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2011 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Madame la présidente de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne étant absente ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Marc Boninchi ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Monsieur XXX été sanctionné pour avoir fraudé à l'épreuve de « fouille et analyse des données » de première année de master en mai 2010 en introduisant des documents non autorisés dans la salle d'examen et pour avoir tenté de falsifier un diplôme ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas voulu reconnaître les faits en refusant de signer le procès-verbal de l'épreuve d'examen ;
Considérant que Monsieur XXX a tenté de falsifier le diplôme en sollicitant d'anciens élèves de l'École supérieure d'informatique appliquée à la gestion (ESIAG) de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne afin que lui soit envoyée une copie scannée de leur diplôme au cas où il ne réussirait pas à obtenir le sien ;
Considérant que la formation de jugement de première instance a été entachée d'irrégularités car l'article 29 du décret du 13 avril 1992 modifié fixant le délai de « 15 jours au moins » entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne prise à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2
- Monsieur Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3
 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une période de trois ans.

Article 4
 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 janvier 2012 à 11 h 20, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

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