bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200326S

Décisions du 30-5-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 846
Demande de sursis à exécution formée par Maître Caroline Lombard au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Henri-Poincaré-Nancy 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Henri-Poincaré-Nancy 1, prononçant une exclusion de l'université pour deux ans avec sursis assortie d'une annulation de la session d'examen comprenant l'examen au cours duquel la tentative de fraude reprochée à l'appelant a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 octobre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en quatrième année de pharmacie de l'université Henri-Poincaré-Nancy 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Le président de l'université Henri-Poincaré-Nancy 1 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Sarah Weber représentante du président de l'université Paris 13 étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Olivier Beaud ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX invoque, pour contester la décision disciplinaire de première instance, l'absence de preuve de la fraude suspectée et la disproportion entre la double sanction infligée et les faits litigieux ;
Considérant que Monsieur XXX souligne un vice de procédure, à savoir le fait qu'un relevé de notes lui a été délivré alors que la procédure disciplinaire était en cours ;
Considérant qu'en raison des circonstances liées au délai de la demande de sursis à exécution faite par Monsieur XXX, celle-ci n'a pas d'objet dès lors que l'urgence n'est plus avérée ;
Considérant que les moyens présentés par Monsieur XXX ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, comme l'exige l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour une requête de sursis à exécution ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Le rejet de la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Henri-Poincaré-Nancy 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 14 h 30, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 879

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 novembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 1er décembre 2011 par Madame XXX, étudiante en première année de licence en droit de l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ; 
Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Montpellier 1 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX indique que l'exécution provisoire de la décision de première instance la priverait de la possibilité de se réinscrire à la rentrée universitaire 2012-2013 et que sa sanction sera purgée avant que le Cneser statuant en matière disciplinaire n'ait pu connaître de son appel sur le fond ;
Considérant que ces moyens ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Madame XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 15 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 886
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Aix-Marseille 2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Aix-Marseille 2, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 6 janvier 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence à la faculté d'odontologie de l'université d'Aix-Marseille 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ; 
Le président de l'université d'Aix-Marseille 2 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 2 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX indique que de nombreux éléments, tant sur la forme que sur le fond, seraient susceptibles d'annuler la décision ou au minimum de la réformer en particulier à cause du non-respect du délai de 15 jours entre l'envoi de la convocation à la formation de jugement de première instance et la tenue de celle-ci, suite au changement de date ; que l'absence de précision de la lettre de saisine ne permettait pas à Monsieur XXX de savoir sur quels faits exacts il était poursuivi ;
Considérant que, par ailleurs, un témoin à décharge important n'a pas été entendu lors de la procédure de première instance ce qui rend susceptible d'amener la réformation de la décision ;
Considérant que Monsieur XXX a présenté des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, comme l'exige l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour une requête de sursis à exécution ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 15 h 30, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 890
Demande de sursis à exécution formée par Maître Céline Lombardi au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Aix-Marseille 3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 novembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Aix-Marseille 3, prononçant une exclusion de l'université Aix-Marseille 3 pour une durée de deux ans, assortie de l'invalidation des résultats d'examen du semestre 4 de L2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 décembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de sciences pour l'ingénieur à l'université Aix-Marseille 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 3 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université d'Aix Marseille 3 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publi-ue, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX n'a pu se défendre en première instance car n'ayant pas reçu les convocations à la commission d'instruction et à la formation de jugement, qui ont été envoyées à son ancienne adresse alors qu'il avait signalé son changement de domiciliation à la scolarité ;
Considérant
que Monsieur XXX a présenté des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, comme l'exige l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour une requête de sursis à exécution ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille 3, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 16 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 897
Demande de sursis à exécution formée par Maître Le Forster au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Dauphine
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois années, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de  sursis à exécution formée le 21 février 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 finance à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Le président de l'université Paris-Dauphine ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Monsieur XXX ou son conseil étant absent ;
Renaud Dorandeu représentant le président de l'université Paris-Dauphine étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Olivier Beaud ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX justifie sa demande de sursis à exécution par l'unique motif de la gravité de la sanction qui aurait pour effet d'obérer son avenir professionnel ;
Considérant que, en raison de l'absence de moyens juridiques à l'appui de sa requête en sursis, Monsieur XXX n'a pas présenté de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, comme l'exige l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour une requête de sursis à exécution ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Le rejet de la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris-Dauphine, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 10 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 898

Demande de sursis à exécution formée par Maître Loïc Dusseau au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Dauphine
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois années, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 février 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 finance à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012;
Le président de l'université Paris-Dauphine ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Loïc Dusseau étant absents ;
Renaud Dorandeu représentant le président de l'université Paris-Dauphine étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Olivier Beaud ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX et son conseil ont contesté la régularité de la composition de la commission d'instruction en raison de la participation du président de la juridiction de jugement ; 
Considérant en outre que, selon Monsieur XXX et son conseil, la motivation du jugement est insuffisante pour ce qui concerne notamment les faits reprochés à l'appelant et que sa convocation devant la juridiction de première instance est irrégulière puisque le rapport d'instruction a été rendu le 30 novembre 2011 et la lettre de convocation pour la formation de jugement a été envoyée un jour avant ;
Considérant enfin que les requérants ont invoqué l'urgence de la suspension de la sanction, seule mesure pouvant permettre à Monsieur XXX de se présenter en temps utile aux examens universitaires du mois de  juin 2012 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête que Monsieur XXX et son conseil ont présenté, en ce qui concerne notamment la régularité de la procédure de première instance et l'urgence de la suspension, des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, comme l'exige l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour une requête de sursis à exécution ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris-Dauphine, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 11 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 900
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 janvier 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 mars 2012 par Madame XXX, étudiante en première année de DUT carrières juridiques à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ; 
Le président de l'université Paris 13 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Madame XXX, étant présente ;
Le président de l'université Paris 13 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX estime que la sanction prononcée à son encontre est extrêmement lourde et qu'elle s'inquiète pour l'obtention de son diplôme ; que, selon Madame XXX, sa requête est justifiée par le fait qu'elle souhaite pouvoir passer ses examens dès cette année et qu'elle a obtenu un stage dans un office notarial ;
Considérant que Madame XXX se plaint de n'avoir été informée de la décision de première instance que début mars 2012 et que l'annonce de la sanction aurait été brutale ce qui l'aurait perturbée en pleine révision pour ses examens ; que, selon Madame XXX, la sanction est excessive dans la mesure où la matière correspondant à la fraude dont elle est accusée était une petite matière dotée d'un faible coefficient ;
Considérant que ces moyens ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Madame XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris 13, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 12 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 902

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'université Montpellier 1 pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 mars 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 finance de marché et analyse des risques de l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai  2012 ;
Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction de Christine Barralis ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX affirme que la sanction a été fondée sur des éléments non prouvés et lui cause un préjudice disproportionné dans la mesure où son titre de séjour est conditionné à la présentation de résultats d'examens ;
Considérant que Monsieur XXX a sollicité que la date de jugement sur la requête en sursis à exécution soit antérieure à la date du 15 mai 2012 prévue, car les examens du second semestre de l'université Montpellier 1 débutent le 7 mai 2012 et, étant actuellement exclu, Monsieur XXX ne peut s'y présenter, si bien que la demande de sursis serait dénuée d'intérêt si la décision devait intervenir postérieurement aux dates d'examen fixées ;
Considérant
que Monsieur XXX n'a pas présenté de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision première instance, comme l'exige l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour une requête de sursis à exécution ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Le rejet de la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Montpellier 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 16 h 30, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 905

Demande de sursis à exécution formée par Maître Gérard Christol au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 janvier 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 mars 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master de droit public de l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Sylvain Isatelle étant présents ;
Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX critique la sévérité de la décision prononcée en première instance ; qu'il indique que l'exécution provisoire de cette décision serait parfaitement injuste compte tenu des faits qui lui sont reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été générés ;
Considérant que, selon Monsieur XXX, rendre cette décision immédiatement exécutoire serait contraire à tous les principes fondamentaux relatifs au droit à un double degré de juridiction qui offre la faculté à tout justiciable de voir sa cause examinée par une autre juridiction ;
Considérant que les moyens présentés par Monsieur XXX ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Montpellier 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 mai 2012 à 17 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

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