bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200328S

Décisions du 4-6-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, lycéen, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 875
Appel formé par Maître Véronique Hémery au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lyon 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Sébastien Chaillou
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 novembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 1, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 novembre 2011 par Monsieur XXX, candidat à l'épreuve écrite de philosophie du baccalauréat général série S, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Lyon 1 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2012 ;
Le recteur de l'académie de Lyon ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2012 ;
Monsieur XXX, assisté de Maître Véronique Hémery, étant présents ;
Le recteur de l'académie de Lyon ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car la présidente de la section disciplinaire de l'université de Lyon 1 a siégé dans la commission d'instruction ;
Considérant que Monsieur XXX conteste d'avoir été en possession d'un téléphone portable durant l'épreuve de philosophie du baccalauréat d'autant que selon lui il ne pouvait pas l'utiliser à cause de problèmes oculaires ; que Monsieur XXX n'a pas transmis à la juridiction un certificat médical plus probant au sujet de cette affection oculaire qui aurait étayé un empêchement à visualiser le contenu d'un téléphone portable ;
Considérant que les longs passages de textes retrouvés dans la copie de Monsieur XXX proviennent mot pour mot d'un site internet contenant des corrections de sujets d'épreuves de philosophie du baccalauréat ; que l'argument avancé par Monsieur XXX sur sa soi-disant excellente mémoire n'a pas convaincu les juges d'autant que rien dans le dossier scolaire du déféré ne laisse entrevoir qu'il possède cette faculté ;
Considérant qu'après examen de la copie de Monsieur XXX et même s'il n'y a pas eu flagrant délit, il est probable qu'il était en possession d'un téléphone portable allumé et connecté à un site internet et que de ce fait il s‘agit d'une fraude à l'examen ;
Considérant que Monsieur XXX a nié les faits qui lui sont reprochés et qu'il s'est enfermé dans son scénario qui n'a pas convaincu les juges ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 1 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen pour obtenir le baccalauréat ou un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an dont 6 mois avec sursis.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Lyon, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Lyon 1.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juin 2012 à 10 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Monsieur XXX, lycéen, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 876

Appel formé par le recteur de l'académie de Versailles, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 10
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Marie-Laure Ripoll
Sébastien Chaillou
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 10, prononçant la relaxe ;
Vu l'appel formé le 25 novembre 2011 par le recteur de l'académie de Versailles, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'université de Paris 10 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2012 ;
Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant représenté par son conseil Maître Olivier Morice ;
Le recteur de l'académie de Versailles étant représenté par Monsieur Michel Basiléo ;
Monsieur D. R., Mesdames N. G. et E. G., témoins, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la section disciplinaire de l'université Paris 10 a été saisie de l'affaire concernant Monsieur XXX directement par le service interacadémique des examens et des concours ; que ce service est distinct du rectorat de Versailles, qu'il ne siège pas à la même adresse et a des compétences bien définies ; qu'au regard de l'article 23-2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié, seul le recteur d'académie est compétent pour saisir la section disciplinaire en cas de fraude ou tentative de fraude au baccalauréat ;
Considérant que le délai de recours de 15 jours fixé par les textes réglementaires était expiré au moment où le recteur a fait appel puisque le jugement rectifié a été notifié à Monsieur XXX le 28 octobre 2011 et que rien dans le dossier ne montre que le rectificatif a été adressé au recteur ; que dans son état actuel, le dossier de Monsieur XXX donne à croire que l'université de Paris 10 a attendu près d'un mois entre la notification adressée au déféré et la lettre de cette notification au recteur de l'académie Versailles ;
Considérant que la défense de Monsieur XXX est persuadée que le rectorat de l'académie Versailles a reçu la notification de la décision de l'université Paris 10 en temps et en heure et qu'elle soupçonne une manipulation du dossier destinée à rendre recevable l'appel ; que cette version des faits avancée par la défense, est apparu plausible à la juridiction du fait des interventions des services du ministère de l'éducation nationale auprès de la section disciplinaire avant même la décision du recteur de faire appel ;
Considérant d'autre part que la présence, dans le dossier de Monsieur XXX, d'une copie d'un réquisitoire du procureur général auprès de la cour d'appel de Paris liée à cette affaire, visiblement extrait du dossier de la procédure pénale contre le père de C. V. ; que dans la mesure où le rectorat n'est pas partie civile dans cette affaire, le Cneser statuant en matière disciplinaire estime qu'une telle pièce n'a aucune raison d'être en possession du recteur de l'académie Versailles ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - En absence de saisine régulière par le recteur de l'académie de Versailles, la procédure de première instance est considérée comme nulle et non avenue. Il n'y a donc pas lieu pour le Cneser statuant en matière disciplinaire de statuer sur l'affaire concernant Monsieur XXX.

Article 2 - La présente décision est transmise au procureur de la République de Paris pour être requis ce qu'il appartiendra. Le dossier de la procédure sera tenu à sa disposition par le secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Versailles, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 10.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juin 2012 à 12 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Monsieur XXX, lycéen, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 877

Appel formé par le recteur de l'académie de Versailles, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 10
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de Monsieur XXX, le 11 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 10, prononçant la relaxe ;
Vu l'appel formé le 25 novembre 2011 par le recteur de l'académie de Versailles, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'université de Paris 10 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2012 ;
Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Ouchikh, étant présents ;
Le recteur de l'académie de Versailles étant représenté par Monsieur Michel Basiléo ;
Monsieur D. R. et Madame E. G., témoins, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la section disciplinaire de l'université Paris 10 a été saisie de l'affaire concernant Monsieur XXX directement par le service interacadémique des examens et des concours ; que ce service est distinct du rectorat de Versailles, qu'il ne siège pas à la même adresse et a des compétences bien définies ; qu'au regard de l'article 23-2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié, seul le recteur d'académie est compétent pour saisir la section disciplinaire en cas de fraude ou tentative de fraude au baccalauréat ;
Considérant que le délai de recours de 15 jours fixé par les textes réglementaires était expiré au moment où le recteur a fait appel puisque le jugement rectifié a été notifié à Monsieur XXX le 28 octobre 2011 et que rien dans le dossier ne montre que le rectificatif a été adressé au recteur ; que le dossier de Monsieur XXX, il apparaît que l'université de Paris 10 a attendu près d'un mois entre la notification adressée au déféré et la lettre de cette notification au recteur de l'académie Versailles ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - En absence de saisine régulière par le recteur de l'académie de Versailles, la procédure de première instance est considérée comme nulle et non avenue. Il n'y a donc pas lieu pour le Cneser statuant en matière disciplinaire de statuer sur l'affaire concernant Monsieur XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Versailles, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 10.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juin 2012 à 16 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Madame XXX, lycéenne, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 907

Appel formé par Madame XXX au nom de sa fille XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 10
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 10, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 14 novembre 2011 par Madame XXX, de la décision prise à l'encontre de sa fille XXX, par la section disciplinaire de l'université de Paris 10 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2012 ;
Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2012 ;
Madame XXX étant présente ;
Le recteur de l'académie de Versailles étant représenté par Monsieur Michel Basiléo ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la lettre d'appel était signée par Madame XXX alors que sa fille, Madame XXX, était majeure au moment des faits ; que de ce fait cela rend l'appel irrecevable ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - En absence de procédure d'appel régulière, il n'y a donc pas lieu pour le Cneser statuant en matière disciplinaire de statuer sur l'affaire concernant Madame XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au recteur de l'académie de Versailles, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 10.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juin 2012 à 15 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis

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