bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200329S

Décisions du 15-5-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 830
Appel formé par Maître Marine Kervingant au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi,
Christine Barralis
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 juin 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis assortie de l'annulation de tous les résultats du premier semestre de l'année universitaire 2010-2011, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 26 juillet 2011 par Madame XXX, étudiante en première année de licence de gestion de l'université de La Rochelle ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
Le président de l'université de La Rochelle ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
Madame XXX, assistée de Maître Marine Kervingant, étant présents ;
Le président de l'université de La Rochelle ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il y a eu un défaut de poursuites régulières, la procédure ayant été engagée alors qu'il n'y avait pas de lettre de saisine du président de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle est annulée.

Article 2
 - Il n'y a pas lieu de juger cette affaire en raison de l'inexistence de procédure régulière.

Article 3
- Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de La Rochelle, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 mai 2012 à 16 h 05, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 831
Appel formé par Monsieur XXX et appel incident formé par le président de l'université de Paris 11, d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi,
Christine Barralis
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 juin 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 11, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, l'appel étant suspensif ;
Vu l'appel formé le 29 aout 2011 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de droit de l'université de Paris 11 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
Le président de l'université de Paris 11 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Paris 11 étant représenté par Madame Michelle Cathelin ;
Mesdames M. P. et C. P., témoins, étant présentes ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la commission d'instruction de première instance était composée uniquement d'un enseignant ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure ;
Considérant que Monsieur XXX a troublé l'ordre public à deux reprises lorsqu'il se trouvait dans les locaux de l'université Paris 11, en tenant des propos agressifs à l'encontre de personnels de la bibliothèque et du service d'accueil et de la vie de l'étudiant de l'établissement ;
Considérant qu'à plusieurs reprises Monsieur XXX a importuné des étudiantes qui travaillaient à la bibliothèque de l'université Paris 11 ;
Considérant que Monsieur XXX a eu tendance à tenir des propos incohérents devant la juridiction lorsqu'il a été questionné sur les faits qui lui étaient reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 11 est annulée pour vice de procédure.

Article 2
 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3
- Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 11, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 mai 2012 à 16 h 05, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 832
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi,
Christine Barralis
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 août 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion définitive de l'établissement assortie de l'annulation de la session d'examen ;
Vu l'appel formé le 16 août 2011 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de droit et science politique de l'université de Bourgogne ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
La présidente de l'université de Bourgogne ou son représentant ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
Monsieur XXX, accompagné de son conseil Maître Lise Blache, étant présents ;
La présidente de l'université de Bourgogne ou son représentant étant absente ;
Messieurs Th. B. et Th. F., témoins, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure ;
Considérant que Monsieur XXX a tenté de frauder en utilisant son téléphone portable pour y rechercher des définitions au cours de l'épreuve écrite de droit international ;
Considérant que la nécessité, invoquée par Monsieur XXX, d'être en possession de son téléphone portable pour être en relation avec ses jeunes sœurs restées toutes seules à son domicile ne saurait être retenue par les juges ;
Considérant cependant que la tentative de fraude de Monsieur XXX n'est pas préméditée et que celui-ci a reconnu les faits qui lui sont reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne est annulée pour vice de procédure.

Article 2
 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3
- Monsieur XXX est exclu de l'université de Bourgogne pour une durée de deux ans avec sursis, exclusion assortie de l'annulation de la session d'examen comprenant l'épreuve au cours de laquelle il y a eu tentative de fraude.

Article 4
- Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l'université de Bourgogne, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 mai 2012 à 16 h 05, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Madame XXX, lycéenne, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 883
Appel formé par Maître Philippe Meillier au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lille 2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2, prononçant un blâme assorti de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la tentative de fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 janvier 2012 par Madame XXX, candidate à l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat série L ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
La rectrice de l'académie de Lille ou son représentant ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2012 ;
Madame XXX, assistée de Maître Ingelaere, étant présents ;
La rectrice de l'académie de Lille ou son représentant étant absente ;
Aucun témoin convoqué n'étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Lille 2 a présidé la commission d'instruction ;
Considérant que la possession par Madame XXX d'un téléphone portable allumé durant l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat constitue une faute disciplinaire ;
Considérant que Madame XXX reconnaît avoir été en possession du téléphone portable allumé ;
Considérant que, même si le téléphone portable de Madame XXX ne possède pas la fonction d'enregistrement vocal comme l'affirme la déférée, celui-ci permet de stocker des enregistrements ;
Considérant que Madame XXX a reconnu avoir menti en commission d'instruction lors de la procédure disciplinaire de première instance en changeant de version des faits à plusieurs reprises, en le justifiant par un soi-disant état de stress dans lequel elle se serait trouvée ;
Considérant que les explications de Madame XXX ne sont pas crédibles et que tout laisse à penser qu'il s'agit bien d'une tentative de fraude de sa part durant l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2 rendue à l'encontre de Madame XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2
 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3
- Il est prononcé à l'encontre de Madame XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an.

Article 4
- Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la rectrice de l'académie de Lille, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Lille 2.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 mai 2012 à 12h 05, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
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