bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200335S

Décisions du 26-6-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 598
Appel de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Richard Kleinschmager, vice-président
Karine Doré-Mazars
Monsieur Michel Gay
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Valérie Saint-Dizier
Anne Roger
Marc Boninchi
Jérôme Valluy
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4, en date du 18 décembre 2006, prononçant un blâme à l'encontre de Monsieur XXX, sanction immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 26 décembre 2006 par Monsieur XXX de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 ;
Vu l'appel incident formé le 12 juin 2007 par le président de l'université de Paris 4 ;
Vu la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 janvier 2008 annulant la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 et infligeant un blâme à Monsieur XXX ;
Vu la décision du conseil d'État en date du 13 janvier 2010 (n° 317564) annulant la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 janvier 2008 et lui renvoyant cette affaire ;
Vu les mémoires complémentaires déposés par les conseils de Monsieur XXX en date des 27 janvier et 21 juin 2012 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 5 juin 2012 ;
Le président de l'université de Paris 4 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 5 juin 2012 ;
Monsieur XXX, accompagné de ses conseils Maîtres Tomasi et Dumoulin, étant présents ;
Le président de l'université de Paris 4 ou son représentant étant absent ;
Mesdames M. B.-B. et Ch. L. P., témoins, étant présentes ;
Messieurs D. C., V. D., M. L. et J-P. Ch., témoins, étant présents ;
Après lecture, en audience publique :
- du rapport établi le 9 septembre 2011 au nom de la commission d'instruction par Sophie Béroud ;
- du rapport d'instruction complémentaire établi le 31 mai 2012 par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Paris 4 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ne permettent pas au président de la section disciplinaire de se désigner lui-même comme membre de la commission d'instruction ; qu'une telle désignation porterait atteinte au principe d'impartialité et au principe de séparation des autorités d'instruction et de jugement ;
Considérant dès lors que Monsieur XXX est fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire pour vice de procédure ;
Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant
qu'il est reproché à Monsieur XXX, maître de conférences à l'université de Paris 4, d'avoir harcelé Madame M. B.-B., allocataire de recherche et doctorante dans la même université à l'époque des faits ; que ces griefs visés par la lettre de saisine du président de l'université de Paris 4 du 3 novembre 2006 sont les seuls faits sur lesquels le Conseil national de l'enseignement supérieur statuant en matière disciplinaire est appelé à se prononcer ;
Considérant dès lors que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire n'est pas lié par l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris à l'encontre de Monsieur XXX ; que cet arrêt vise en effet des faits d'agressions et de harcèlements sexuels non compris dans l'acte de saisine de la juridiction disciplinaire ;
Considérant que les nombreux mails échangés entre ces deux personnes montrent que Monsieur XXX est tombé amoureux de Madame M. B.-B. et que cette dernière a eu une attitude ambivalente vis-à-vis du déféré ; que si Monsieur XXX a pu se montrer pressant envers Madame M. B.-B., il n'existe aucune preuve d'un harcèlement quelconque à l'encontre de cette dernière, les mails du déféré versés au dossier de la procédure n'étant ni violents ni menaçants ;
Considérant
que les témoignages recueillis ne permettent pas davantage d'établir la réalité des faits de harcèlement invoqués ; qu'ils se limitent pour la plupart à décrire l'état d'esprit et la détresse de Madame M. B.-B. ;
Considérant qu'il n'existe pas non plus de preuve que Monsieur XXX ait profité de sa position de maître de conférences pour nuire à Madame M. B.-B. ;
Considérant enfin, que l'université Paris 4 n'a pas su régler le différend entre Monsieur XXX et Madame M. B.-B. et qu'il est apparu à la juridiction que cette affaire s'était accompagnée de règlements de compte et de dérives au sein de l'établissement allant jusqu'à des actes de pression sur des témoins ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX n'est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 4, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie en sera, en outre, adressée au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 juin 2012 à 22 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié hors classe, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 908

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via Domitia
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Richard Kleinschmager, vice-président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Jérôme Valluy, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via Domitia, prononçant l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'établissement pendant deux années, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 avril 2012 par Monsieur XXX, professeur certifié hors classe à l'université de Perpignan Via Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2012 ; 
Le président de l'université de Perpignan Via Domitia ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2012 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Bernadette Villes, représentant le président de l'université de Perpignan étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Jérôme Valluy ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que le président de l'université de Perpignan Via Domitia conteste la recevabilité de la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX au motif que l'article R. 232-34 du code de l'éducation précise que la demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel ; que la raison invoquée par le président de l'université de Perpignan Via Domitia ne peut être retenue car elle ne peut s'appuyer sur l'article pré-cité puisque celui-ci ne requiert pas pour sa validité une condition explicite de temporalité ou de simultanéité de l'appel et de la requête de sursis à exécution ;
Considérant que, dans sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX a soulevé l'existence d'une irrégularité sur la composition de la formation de jugement de première instance où le suppléant du président de la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via Domitia est un directeur de recherche ; que de ce fait cela constitue une violation de l'article 8 du décret n° 92-657 qui stipule que le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein et que ce décret n'étend pas ce critère d'éligibilité aux personnels assimilés comme d'autres articles du même texte ;
Considérant que, dans sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX a soulevé l'existence d'une irrégularité dans la notification de la décision de première instance qu'il a reçue où il n'était pas mentionné les voies de recours qui comprennent notamment la requête de sursis à exécution et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ; que de fait, l'université de Perpignan Via Domitia a violé l'article 35 du décret n° 92-657 ;
Considérant que Monsieur XXX a présenté des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, comme l'exige l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour une requête de sursis à exécution ;
Considérant que, dans sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX a soulevé d'autres moyens qui ne présentent pas de caractère sérieux ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Perpignan Via Domitia, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 juin 2012 à 10 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager

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