bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2033318S

Décisions du 18-11-2020

MESRI – DGESIP - CNESER

Affaire : Madame XXX, née le 30/05/1993

Dossier enregistré sous le n° 1325

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 23/03/2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont six mois ferme assortie de l'annulation de la session d'examen, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13/04/2017 par Madame XXX, étudiante en première année de master de droit privé et sciences criminelles à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 06/10/2020 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 06/10/2020, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 06/10/2020 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis prise à son encontre le 23/03/2017.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation  et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

   

Affaire : Monsieur XXX, né le 24/04/1994

Dossier enregistré sous le n° 1337

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'Insa de Strasbourg ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15/05/2017 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa de Strasbourg, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23/06/2017 par Maître Alice Kistner-Wang aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en cinquième année d'ingénieur à l'Insa de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 20/10/2020 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 20/10/2020, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 20/10/2020 de la décision de la section disciplinaire de l'Insa de Strasbourg prise à son encontre le 15/05/2017.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'Insa de Strasbourg, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation  et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

   

Affaire : Madame XXX, née le 31/01/1989  

Dossier enregistré sous le n° 1407

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 15/10/2020, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 07/11/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant  l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31/03/2018 par Madame XXX, étudiante en inscrite à la préparation d'été au CRFPA et à l'examen d'entrée à l'école de formation du Barreau à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 15/10/2020 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 15/10/2020, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 15/10/2020 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prise à son encontre le 07/11/2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

   

Affaire : Monsieur XXX, né le 01/06/1988

Dossier enregistré sous le n° 1432

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 22/06/2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine, prononçant  l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14/07/2016 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master de psychologie à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 13/10/2020 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 13/10/2020, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 13/10/2020 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine prise à son encontre le 22/06/2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lorraine, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Monsieur XXX, né le 18/03/1991

Dossier enregistré sous le n° 1441

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14/03/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14/05/2018 par Monsieur XXX, étudiant en Doctorat de chirurgie dentaire à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 23/10/2020 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 23/10/2020, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 23/10/2020 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Nantes prise à son encontre le 14/03/2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nantes, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Madame XXX, née le 28/08/1999

Dossier enregistré sous le n° 1475

Demande de retrait d'appel formée par  Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris Nanterrre ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 26/06/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris Nanterrre, prononçant  l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14/09/2018 par Maître Aimé Mouberi aux intérêts de Madame XXX, étudiante en première année de licence AES à l'université Paris Nanterrre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 24/10/2020 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 24/10/2020, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 24/10/3030 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paris Nanterrre prise à son encontre le 26/06/2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris Nanterrre, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, professeur agrégé née le 02/12/1973

Dossier enregistré sous le n° 1649

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président de séance conseiller titulaire le plus âgé (article R 232-39 du Code de l'éducation), le président étant empêché et le vice-président étant récusé

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16/06/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, prononçant l'interruption des fonctions de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21/07/2020 par Madame XXX, professeur agrégé à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Geoffroy Lebrun, étant présents ;

Le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été sanctionnée le 16/06/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à l'interruption des fonctions de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il lui est reproché plusieurs griefs, notamment le non-respect des horaires fixés par l'administration, la mise en place d'un circuit parallèle d'organisation des enseignements en ne tenant pas compte des plannings officiels, ni de la composition des groupes, ni de la répartition des compétences au sein des services, le refus de discuter des difficultés avec les responsables de services, le refus d'utiliser la communication institutionnelle avec ses étudiants , des choix arbitraires de constitution des groupes en prenant en compte l'origine supposée des étudiants, des difficultés relationnelles une « agressivité verbale », un « manque de respect » envers les étudiants, la désorganisation des enseignements et des évaluations du fait du refus de prendre en compte l'emploi du temps institutionnel, des absences sans justifications et le non-respect de ses obligations de service, des négligences répétées dans la remise des sujets d'examen, comportements et agissements de Madame XXX contraires à ses obligations du fonctionnaire en vertu de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment à l'obligation d'obéissance hiérarchique ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Madame XXX estime que l'instruction a été faite à charge et que de nombreuses pièces qu'elle avait fournies n'ont pas été prises en compte par la commission d'instruction qui les a rejetées (notamment des témoignages anonymes) et qu'il manquait par ailleurs des pièces essentielles dans son dossier RH ; que sa production de pièces a été dénaturée et de nombreuses preuves qu'elle avait fournies ont été ignorées si bien que « la décision de la formation de jugement est teintée de partialité » ; que la lettre de saisine s'achève par la formule « la liste exposée [de griefs] ci-dessus n'est pas limitative » alors que l'article R. 712-30 du Code de l'éducation indique que les faits doivent être précisément mentionnés ; que quant aux faits qui lui sont reprochés, Madame XXX conteste les dysfonctionnements qui ne lui sont pas imputables, ni ne reconnait la réalisation d'examen en dehors de tout cadre réglementaire ; qu'elle conteste les absences injustifiées et considère encore qu'elle n'a pas eu d'attitudes discriminatoire ; que Madame XXX indique n'avoir pas pu faire valoir son droit de récusation d'un membre de la section disciplinaire car la liste des membres lui a été communiquée tardivement ; qu'enfin, la sanction est inadaptée et disproportionnée et constitue un détournement de pouvoir qui compromet son avenir professionnel et entraîne des conséquences irrémédiables dans sa vie quotidienne et sa situation financière ;

Considérant que dans ses écritures, Maître Geoffroy Lebrun considère que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu'elle n'explique pas en quoi l'exécution immédiate de la décision serait nécessaire ; que la section disciplinaire du conseil académique de l'établissement aurait été irrégulièrement saisie car les faits reprochés à sa cliente ne sont pas suffisamment précis ; que la convocation devant la formation de jugement serait irrégulière car sa cliente ne l'a jamais reçue ; qu'un membre de la section disciplinaire, Madame YYY serait suspecté d'impartialité dans la mesure où cette dernière a formulé des plaintes à l'encontre de sa cliente ; que les éléments à décharges produits par Madame XXX, échanges de courriels et témoignages n'ont pas été pris en compte par la section disciplinaire ; que les faits reprochés à sa cliente et les motifs retenus par la section disciplinaire sont inexacts ; que les faits et la faute disciplinaire n'étant pas établis, ils ne peuvent légalement justifier une sanction ; qu'enfin, la sanction prononcée serait largement disproportionnée ;

Considérant qu'enfin Maître Geoffroy Lebrun sollicite la condamnation de l'établissement à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative) ;

Considérant que dans ses écritures, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour considère que la demande de sursis à exécution de Madame XXX est irrecevable car elle a déposé un appel et une demande de sursis à exécution non motivés et que la régularisation de ces actes contenant une motivation serait postérieure au délai légal pour interjeter appel ; que la requête de sursis à exécution est infondée car  elle repose sur une absence de moyens sérieux car la saisine a été régulière, Madame XXX n'apporte pas la preuve que la procédure suivie a été partiale ; que Madame XXX disposait de l'ensemble des documents nécessaire à préparer sa défense si bien qu'elle ne peut prétendre que son dossier était incomplet ; que contrairement à ce qu'affirme Madame XXX, les manquement à ses obligations déontologiques sont bien établis et leur gravité justifie la proportionnalité de la sanction prononcée ; qu'enfin, Madame XXX exerce depuis septembre 2020 dans un autre établissement si bien qu'elle n'est pas privée de revenus ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour expose que Madame YYY ne peut être suspectée sans preuve de partialité et que les fautes commises par Madame XXX  ne constituent pas des fautes administratives susceptibles d'être rattachées au fonctionnement général de l'université mais bien des fautes personnelles susceptibles d'être rattachées à son seul comportement ; que Madame XXX n'apporte pas la preuve du harcèlement moral dont elle serait victime et que les fautes déontologiques qu'elle a commises sont suffisamment caractérisées ;

Considérant qu'à l'audience, Maître Geoffroy Lebrun considère qu'un climat d'animosité à l'encontre de sa cliente doit être attribué à l'université de Pau et des Pays de l'Adour qui dysfonctionne et discrimine Madame XXX dès son recrutement ; que la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour tirée de l'absence de motivation de l'appel et de la requête de sursis à exécution ne trouve pas à s'appliquer car l'article R. 411-1 du Code de justice administrative prévoyant l'exigence de motivation dans le délai d'appel ne s'applique qu'en matière de contentieux administratif général et non devant les juridictions administratives spécialisées ; que la requête de sursis à exécution est donc recevable ; qu'il y a urgence à prononcer le sursis à exécution car sa cliente ne perçoit aucun traitement depuis le mois de juillet 2020 ;

Considérant qu'à l'audience, Madame XXX estime qu'après l'exécution de la sanction prononcée, son poste sera supprimé et qu'elle ne pourra pas reprendre ses fonctions à l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par Maître Geoffroy Lebrun et Madame XXX, que les membres de la formation de jugement considèrent que la sanction prononcée à l'encontre de Madame XXX est manifestement disproportionnée ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Maître Geoffroy Lebrun au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé ;

Article 2 - Madame XXX est déboutée de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jacques Py

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12/04/1998

Dossier enregistré sous le n° 1650

Demande de sursis à exécution formée par Maître Clément Ngai aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 16/07/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée  d'un an dont six mois avec sursis, l'appel est suspensif ; 

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26/08/2020 par Maître Clément Ngai aux intérêts de Madame XXX, étudiante en  deuxième année de licence de Droit à l'université Paris-Est Créteil, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Madame XXX et son conseil, Maître Clément Ngai étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 16/07/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis ; qu'il lui est reproché d'avoir utilisé des antisèches saisies au cours de deux épreuves différentes, l'une d'histoire de la formation politique de l'Europe du 18/12/2018 et l'autre de responsabilité-droit civil du 24/06/2019 ;

Considérant que l'appel formé le 26/08/2020 par la déférée de la sanction prononcée en première instance est suspensif ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution est sans objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est déclaré sans objet ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris-Est Créteil, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 04/06/1995

Dossier enregistré sous le n° 1651

Demande de sursis à exécution formée par Maître Karim Chibah aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15/06/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12/08/2020 par Maître Karim Chibah aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en  deuxième année de DUT Informatique à l'université Sorbonne Paris Nord, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Le président de l'université Sorbonne Paris Nord, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Maître Karim Chibah représentant Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Nord, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le représentant du déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 15/06/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans dont un an avec sursis pour avoir falsifié cinq certificats médicaux datés du 9 et 25 octobre, 4, 12 et 18 novembre 2019 ; que la section disciplinaire a bien constaté l'annulation administrative de l'inscription de l'intéressé à la date du 21 janvier 2020 mais a considéré pour autant que les faits, tous antérieurs à cette annulation, sont bien constitutifs d'une fraude et fondent les poursuites disciplinaires ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Maître Karim Chibah, aux intérêts de Monsieur XXX relève principalement l'incompétence de la commission et son incapacité à juger les faits qui lui étaient soumis, car son client n'avait pas la qualité d'usager n'étant pas régulièrement inscrit au sein de l'université Paris 13 ; il n'aurait été dès lors qu'un tiers à l'établissement ; que la section disciplinaire a considéré à tort que l'inscription administrative, même annulée, suffit à emporter compétence de cette dernière à sanctionner un tiers à l'université, à la date de prise de la décision ; que selon lui, le retrait et l'annulation d'une décision administrative entraine sa disparition rétroactive, de sorte que la décision est réputée n'avoir jamais existé et en conséquence, Monsieur XXX est réputé n'avoir jamais été inscrit au sein de l'établissement pour l'année en cause ;

Considérant que Maître Karim Chibah soutient encore que l'auteur de la convocation à comparaitre devant la formation de jugement n'est pas le président de la section disciplinaire mais le secrétaire qui n'a pas délégation de compétence et de signature ; que Monsieur XXX n'a jamais été en mesure de consulter le rapport d'instruction et n'en a obtenu lecture qu'au cours de la formation de jugement ce qui constitue un manquement aux droits de la défense ; que le quorum nécessaire à la formation de jugement n'était pas atteint ; qu'enfin, dans son mémoire complémentaire, Maître Karim Chibah remet en cause le témoignage écrit du Docteur YYY qui n'aurait pas fait l'objet d'un débat contradictoire et n'est pas prévu par le Code de l'éducation ; que ce témoignage n'a pas de force probante ;

Considérant que dans ses écritures, le président de l'université Sorbonne Paris Nord considère que la section disciplinaire de son établissement était bien compétente pour juger Monsieur XXX car les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était encore usager de l'établissement ; que la section disciplinaire n'avait pas l'obligation d'entendre des témoins dans la mesure où le certificat transmis par le docteur YYY était sans équivoque et ne nécessitait pas son audition ; que Monsieur XXX a pu formuler ses observations devant la commission d'instruction et devant la formation de jugement ; que la procédure et le principe du contradictoire ont bien été respectés ;

Considérant qu'à l'audience, Maître Karim Chibah précise que son client a demandé de se désinscrire mais l'inscription administrative (et non pédagogique) a malgré sa demande, bien été enregistrée ; qu'il n'a aucunement voulu frauder les droits de l'administration en demandant sa désinscription ; que Maître Karim Chibah se désiste en séance du moyen relatif au quorum ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par Maître Karim Chibah, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord; que tant la procédure que les droits de la défense ont été respectés et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Sorbonne Paris Nord, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Monsieur XXX, né le 05/12/1997

Dossier enregistré sous le n° 1652

Demande de retrait d'appel et demande de retrait d'une demande de sursis à exécution formées le 17 septembre 2020 par Maître Pierre-Etienne Bodart d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Artois ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 02/07/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Artois, prononçant  l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 17/08/2020 par Maître Pierre-Etienne BODART aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de Chimie à l'université d'Artois, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel et l'acte de désistement de la demande de sursis à exécution formés le 17/09/2020 par Maître Pierre-Etienne Bodart, de la décision prise à l'encontre de son client par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 17 septembre 2020, Maître Pierre-Etienne Bodart aux intérêts de Monsieur XXX s'est désisté de son appel et de sa demande de sursis à exécution et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel et du désistement de sa demande de sursis à exécution datés du 17/09/2020, de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Artois prise à son encontre le 02/07/2020.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Artois, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 20/07/2001

Dossier enregistré sous le n° 1653

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 15/06/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans dont quatorze mois ferme, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14/08/2020 par Madame XXX, étudiante en  première année de licence de mathématiques à l'université Sorbonne Paris Nord, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Nord, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Madame XXX assistée de son père, Monsieur YYY, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Paris Nord ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 15/06/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Paris Nord à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans dont quatorze mois ferme, assortie de l'annulation de l'épreuve pour avoir fraudé par usurpation d'identité lors de l'épreuve « d'Algèbre 1 » du 24 octobre 2019 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Madame XXX explique que la décision a des conséquences difficilement réparables ; que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et compte tenu de sa situation familiale et de l'absence d'antécédents ;

Considérant que dans ses écritures, le président de l'université Sorbonne Paris Nord considère que Madame XXX a reconnu les faits d'usurpation d'identité, qui constituent un acte grave commis avec préméditation si bien que la sanction est proportionnée et qu'il n'y a aucun motif valable justifiant l'octroi d'un sursis à exécution ;

Considérant qu'à l'audience, Madame XXX relate les faits et indique n'avoir jamais eu l'intention de frauder ; que c'est son amie, Madame ZZZ qui est venue « par jeu » passer l'épreuve avec Madame XXX ; qu'à aucun moment, Madame XXX n'a eu recours ou besoin de son amie pour l'aider durant l'épreuve ; que Monsieur YYY considère que la sanction est sévère et disproportionnée au faits reprochés à Madame XXX ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par Madame XXX et son conseil, que les membres de la formation de jugement n'ont pas relevé de manquements en ce qui concerne la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Sorbonne Paris Nord, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29/08/1999

Dossier enregistré sous le n° 1654

Demande de sursis à exécution formée par Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 08/07/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19/08/2020 par Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de musique à Sorbonne université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Le président de Sorbonne université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Tom Riou, étant présents ;

Monsieur le président de Sorbonne université, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 08/07/2020 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université à l'exclusion définitive de l'établissement pour avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en ayant tenu des propos à caractère discriminatoire, notamment racistes, à l'encontre d'une étudiante, les faits ayant eu lieu lors d'un exposé d'analyse musicale ;

Considérant qu'à l'appui de ses prétention, Maître Tom Riou aux intérêts de Monsieur XXX indique qu'il y a urgence à surseoir à l'exécution de la sanction infligée à son client car elle préjudicie, de manière suffisamment grave et immédiate, la situation du requérant ou les intérêts qu'il entend défendre ; que la décision entraîne de graves conséquences sur la scolarité de Monsieur XXX qui se trouve hors délai pour s'inscrire en Master au sein d'une autre université, d'autant plus que la sanction est inscrite dans son dossier ;

Considérant que Maître Tom Riou soutient encore que la décision prononcée serait irrégulière en raison de l'incompétence de son auteur ; que la parité hommes/femmes de la composition de la formation de jugement n'est pas respectée ; que la composition de la formation de jugement n'a pas été respectée car elle n'était pas complète ; que la décision est encore critiquable en raison d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du caractère disproportionné aux faits de la sanction infligée ; que par ailleurs, Maître Tom Riou souhaite que le Cneser disciplinaire enjoigne Sorbonne université de réintégrer son client au titre de l'année universitaire 2020-2021, sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'audience, Maître Tom Riou considère que compte tenu de la sélection au master 1, l'inscription de la sanction au dossier de son client préjudicie la poursuite de ses études ; que Sorbonne université est la seule université qui propose la formation spécialisée que souhaite poursuivre son client ; que son client n'a pas pu s'inscrire dans un autre établissement ; que le fait unique (tenue d'un propos privé) reproché à son client est totalement disproportionné à la sanction prononcée ;

Considérant qu'enfin, Maître Tom Riou demande qu'il soit mis à la charge de Sorbonne université la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par Maître Tom Riou et Monsieur XXX, que compte-tenu du caractère définitif de l'exclusion prononcée et strictement dans cette mesure, sans se prononcer sur la gravité des faits reprochés, la formation de jugement considère que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 -  Monsieur XXX est débouté de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de Sorbonne université, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 02/01/2001

Dossier enregistré sous le n° 1655

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 16 juin 2020, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant un blâme assorti de la nullité de l'épreuve finale du module 1204, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31/08/2020 par Monsieur XXX, étudiant en première année à l'institut universitaire de technologie de Colmar, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a déposé le 31 août 2020 une requête d'appel non motivée et ne présentant l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 16 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace ;

Considérant que le 14 septembre 2020, le greffe de la juridiction a mis en demeure Monsieur XXX de régulariser sa requête dans un délai d'un mois ;

Considérant que Monsieur XXX n'a pas régularisé sa requête dans le délai fixé et que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d'appel de Monsieur XXX comme étant dépourvue de tout fondement et manifestement irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Haute-Alsace , à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25/02/1996

Dossier enregistré sous le n° 1656

Demande de sursis à exécution formée par Maître Arnaud Gervais aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut supérieur de mécanique de Paris (Supmeca) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10/07/2020 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut supérieur de mécanique de Paris (Supmeca), prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21/08/2020 par Maître Arnaud GERVAIS aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en  troisième année d'études d'Ingénieur par apprentissage à l'institut supérieur de mécanique de Paris (Supmeca), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Monsieur le président de l'institut supérieur de mécanique de Paris (Supmeca), ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2020 ;

Monsieur XXX et son conseil, Maître Arnaud Gervais, étant présents ;

Madame Nadia Achache représentant Monsieur le président de l'institut supérieur de mécanique de Paris (Supmeca), étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10/07/2020 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut supérieur de mécanique de Paris (Supmeca) à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir commis des faits portant atteinte au bon déroulement d'une épreuve d'examen d'anglais tenue le 31/01/2020 ; que la décision précise que « Monsieur XXX a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire en septembre 2019 donnant lieu à une exclusion de six mois avec sursis pour des faits de même nature » ;

Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, Maître Arnaud Gervais au nom de Monsieur XXX soutient que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité en tant qu'autorité de poursuite ; que l'expéditeur de la convocation devant le bureau de jugement n'avait pas qualité pour le faire ; que le délai de convocation de quinze jours devant le bureau de jugement, prévu par l'article R. 712-35 du Code de l'éducation  n'a pas été respecté si bien que son client n'a pas pu organiser utilement sa défense ; que l'usage de la visioconférence n'était pas prévu par les textes et l'état d'urgence sanitaire en cours au jour de son utilisation ne saurait justifier la mise en œuvre d'un tel procédé ; que la mère de Monsieur XXX a pu assister à l'ensemble des débats, aux côtés de son fils alors que l'article R. 712-36 du Code de l'éducation prévoit que les séances de formation de jugement ne sont pas publiques ;

Considérant que Maître Arnaud Gervais au nom de Monsieur XXX soutient encore à titre subsidiaire que les faits reprochés à son client manquent de fondement car son client a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et que la décision rendue est disproportionnée au regard des faits poursuivis ;

Considérant qu'enfin Maître Arnaud Gervais sollicite la condamnation de l'établissement à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative) ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier et des explications fournies au cours de la formation de jugement par Monsieur XXX et son conseil, que les membres de la formation de jugement constatent que le délai de convocation devant la formation de jugement de quinze jours n'a pas été respecté ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 -  Monsieur XXX est débouté de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'institut supérieur de mécanique de Paris (Supmeca), à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Stéphane Leymarie

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, professeur des universités née le 11/09/1961

Dossier enregistré sous le n° 1659

Demande de dépaysement formée par Maître Louis le Foyer de Costil aux intérêts de Madame XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Maître Louis le Foyer de Costil aux intérêts de Madame XXX en date du 18/09/2020 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, normalement compétente pour statuer sur le cas de Madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 06/10/2020 ;

le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 06/10/2020 ;

Madame XXX et son conseil Maître Louis le Foyer de Costil , étant présents ;

le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 18 septembre 2020, Maître Louis le Foyer de Costil a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, aux intérêts de sa cliente, Madame XXX, professeur des universités, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne normalement compétente pour connaître son dossier disciplinaire.

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Maître Louis le Foyer de Costil produit le courrier du 17 juillet 2020 que le président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants chercheurs de cet établissement adressait à Madame XXX afin de l'informer des poursuites engagées à son encontre par le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;

Considérant que le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne conclut à l'irrecevabilité de la demande car ayant été déposée hors délai ;

Considérant qu'à l'audience, Maître Louis le Foyer de Costil considère que, même si le délai de quinze jours n'a pu être respecté pour déposer la demande de dépaysement, cette demande se justifie par la production d'éléments nouveaux ; qu'il considère qu'il n'a pas accès ni au dossier disciplinaire ni au dossier de sa cliente malgré trois courriers qu'il a adressés à l'université d'Évry-Val-d'Essonne si bien que sa cliente ne peut pas se défendre ; qu'une procédure contentieuse est en cours ; que certains membres de la section disciplinaire risqueront de se trouver dans un conflit de loyauté et les débats ne seront pas sereins ;

Considérant dès lors que la demande de dépaysement est formulée passé le délai de quinze jours fixé par l'article R. 712-27-1 du Code de l'éducation pour déposer auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire une telle demande ; sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la requête de Maître Louis le Foyer de Costil est donc irrecevable car formée hors délai ; qu'en conséquence, l'examen des poursuites en première instance ne peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête présentée par Madame XXX est irrecevable ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jacques Py

Le président

Jean-Yves Puyo

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