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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2414314S

Décisions du 22-5-2024

MESR – Cneser

Madame XXX

N° 1671

Nicolas Guillet

Rapporteur

Séance publique du 24 avril 2024

Décision du 22 mai 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Clermont Auvergne a engagé le 5 mars 2020, contre Madame XXX, maître de conférences en mathématiques appliquées, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Le président de l’université Clermont Auvergne reproche à Madame XXX d’avoir, par son refus de faire sortir ses étudiants de son cours, lors d’une alerte incendie, mis en danger la vie d’autrui ;

Par une décision du 2 septembre 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Clermont Auvergne a sanctionné Madame XXX d’un blâme ;

Par un appel du 29 octobre 2020, Madame XXX demande au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire l’annulation de la décision rendue le 2 septembre 2020 et de la sanction prononcée et de considérer qu’il n’y a pas lieu à sanction disciplinaire ;

Madame XXX soutient que la décision du 2 septembre 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Clermont Auvergne est insuffisamment motivée ; qu’elle méconnaît les principes d’impartialité et de neutralité, ainsi que les exigences du procès équitable résultant de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que les deux membres de la commission d’instruction, dont le rapporteur qui a conclu dans son rapport à la nécessité d’une sanction, ont participé à la formation de jugement et au délibéré ; que les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des procès-verbaux d’audition des quatre témoins entendus par la commission d’instruction ; que l’enquête qui a été menée était partiale, à charge et incomplète ; que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; qu’en particulier, il n’est pas établi que les élèves aient été mis en situation de danger ; que la section disciplinaire a dénaturé les faits et a adopté une sanction disproportionnée au regard des faits en cause ; que la décision aurait dû notamment prendre en compte le caractère très isolé des faits, l’état de santé de Madame XXX, ainsi que sa manière de servir ; que l’existence d’une sanction n’est pas sans lien avec le fait que l’aménagement de poste dont elle a bénéficié en raison de son état de santé n’a jamais été accepté par l’administration ;

Le président de l’université Clermont Auvergne n’a pas produit de mémoire en défense mais a été entendu lors de la commission d’instruction du 8 février 2024 au cours de laquelle il précise que la matérialité des faits reprochés à Madame XXX paraît suffisamment grave pour justifier des poursuites disciplinaires et une sanction ;

La commission d’instruction s’est tenue le 8 février 2024 ;

Par lettres recommandées du 18 mars 2024, Madame XXX et son conseil, Maître Alice Lerat, ainsi que le président de l’université Clermont Auvergne, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 avril 2024 ;

Le rapport d’instruction daté du 10 mars 2024 rédigé par Nicolas Guillet ayant été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Madame XXX et Maître Alice Lerat, son conseil, étant présentes ;

Le président de l’université Clermont Auvergne étant absent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Nicolas Guillet, rapporteur ;

La parole ayant été donnée aux parties, Madame XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Nicolas Guillet, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

 

Considérant ce qui suit :

  1. Madame XXX est maître de conférences en mathématiques appliquées et est affectée à l’université Clermont Auvergne depuis le 1er janvier 2004. À la suite d’un grave accident de santé, elle a bénéficié d’un aménagement de poste de travail, favorisant les enseignements le matin, de 9 heures 30 à 12 heures 45 ;
  2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2019, vers 13 heures, une alerte incendie s’est déclenchée au pôle mutualisé d’enseignement, à la suite d’un départ de feu dans un bureau. Madame AAA, agent en charge de l’évacuation du bâtiment, a fait le tour des salles et constaté que l’une de ces salles, dans laquelle Madame XXX donnait un cours à treize étudiants, n’avait pas été évacuée. Elle a demandé à Madame XXX d’évacuer la salle. Cette dernière, perturbée dans son cours, a répondu sèchement qu’elle travaillait et n’a pas obtempéré à cette demande d’évacuation, comme elle aurait dû le faire ;
  3. Il n’a pas été utilement contesté devant le Cneser statuant en formation disciplinaire que Madame XXX, alors que Madame AAA avait quitté la salle, a pris rapidement conscience de la situation et du caractère inadapté de son propre comportement et a aussitôt demandé aux étudiants de quitter la salle, ce qu’ils ont fait ;
  4. Cinq mois après cet événement, Madame XXX a été informée qu’elle faisait l’objet de poursuites disciplinaires pour mise en danger de la vie d’autrui. Dans son rapport daté du 1er juillet 2020, la rapporteure de la commission d’instruction de la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne concluait que Madame XXX avait effectivement mis en danger la vie de ses étudiants en ne les faisant pas évacuer de la salle de cours après le déclenchement de l’alarme incendie. Par une décision du 2 septembre 2020, la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne a adopté ces motifs, considéré que l’intéressée avait ainsi commis une faute professionnelle susceptible de justifier une sanction disciplinaire et lui a infligé la sanction du blâme ;
  5. Si Madame XXX a sans conteste adopté un comportement inapproprié lorsque Madame AAA, agent chargée de l’évacuation du bâtiment, lui a demandé d’évacuer sa salle de cours avec ses étudiants, il n’est pas utilement contesté qu’elle a rapidement repris ses esprits et invité ses étudiants à quitter le bâtiment. L’analyse des faits, développée par la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne, qui a conduit cette dernière à considérer que Madame XXX avait mis en danger la vie de ses étudiants, n’est donc pas matériellement établie. Dès lors, Madame XXX est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Clermont Auvergne ;
  6. Il est constant que le comportement de Madame XXX a gravement méconnu les règles élémentaires de protection en matière d’incendie. La circonstance que l’intéressée était en situation d’hypoglycémie, si elle peut expliquer un comportement quelque peu agressif de sa part, ne peut justifier une absence d’agir, dont les conséquences peuvent être graves. Il ressort en revanche des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté que Madame XXX a rapidement engagé l’évacuation des étudiants de la salle de cours, son abstention initiale n’ayant donc pas eu pour effet de mettre en danger la vie d’autrui. Dès lors, son comportement ne peut être regardé comme constitutif d’une faute justifiant d’une sanction disciplinaire ;

 

Décide

 

Article 1 – La décision rendue le 2 septembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Clermont Auvergne est annulée.

 

Article 2 – Madame XXX est relaxée.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université Clermont Auvergne, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 24 avril 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Véronique Benzaken, Marguerite Zani, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Christophe Voilliot, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 mai 2024,

 

Le président,

Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,

La vice-présidente étant empêchée,

Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef,

Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1688

Nicolas Guillet

Rapporteur

Séance publique du 24 avril 2024

Décision du 22 mai 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Strasbourg a engagé le 10 décembre 2020, contre Monsieur XXX, professeur agrégé de génie mécanique affecté à la faculté de physique et d’ingénierie de l’université de Strasbourg, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 31 mai 2021, le président de l’université de Strasbourg a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire en application des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, au motif qu’aucune décision n’avait été rendue par la section disciplinaire de son établissement dans le délai des six mois de sa saisine.

Par un mémoire daté du 30 janvier 2024, enregistré le 2 février 2024, le président de l’université de Strasbourg soutient que Monsieur XXX a, durant la période 2017-2020, tenu des propos agressifs, injurieux ou empreints de dénigrement vis-à-vis de l’institution, de la faculté et de ses représentants, ainsi que de ses collègues ; qu’il a tenu des propos comportant des menaces à l’égard d’acteurs internes et externes de la composante et des propos dénotant un défaut de respect de l’autorité hiérarchique ; que, ce faisant, il a failli aux obligations déontologiques d’obéissance et de respect de la hiérarchie, de réserve, de dignité et d’intégrité dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’enseignement ; que son état de santé ne permet pas de l’exonérer de toute responsabilité disciplinaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, complété le 15 avril 2024 par la production d’un certificat médical, il est soutenu que Monsieur XXX souffre de troubles bipolaires depuis de nombreuses années ; qu’il a consacré beaucoup d’énergie au développement des relations avec les entreprises au sein de l’UFR institut professionnel des sciences et technologies (IPST) et a mal vécu la fusion de cet UFR avec celui de Physique ; qu’il a subi un grave épisode dépressif à partir de 2020, dans le cadre de la période de confinement ; que son état de santé est aujourd’hui stabilisé ; qu’aux termes de l’article 122-1 du Code pénal « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Par un nouveau mémoire daté du 12 avril 2024, le président de l’université de Strasbourg soutient qu’un état pathologique ne permet pas à un agent d’être exonéré de facto de toute responsabilité disciplinaire ; que les faits reprochés à Monsieur XXX s’inscrivent dans la période 2017-2020 alors que le diagnostic de bipolarité ne date que de septembre 2020 ; que la question de l’abolition du discernement de Monsieur XXX ne peut être établie de manière probante sur la période des faits ; que, dès lors, il doit être regardé comme responsable des fautes qui lui sont imputables et doit être sanctionné à ce titre.

Par un second mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, Monsieur XXX demande que « les fautes qui lui sont reprochées entre 2017 et 2020 soient imputées à sa situation de handicap et que la procédure disciplinaire soit abandonnée afin qu’il puisse pleinement être accompagné dans sa vie professionnelle et que sa carrière ne pâtisse pas de cette procédure ».

La commission d’instruction s’est tenue le 8 février 2024 ;

Par lettres recommandées du 18 mars 2024, Monsieur XXX et le président de l’université de Strasbourg ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 avril 2024 ;

Le rapport d’instruction daté du 10 mars 2024 rédigé par Nicolas Guillet ayant été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX, étant représenté par Isabelle Combroux, représentante syndicale ;

Le président de l’université de Tours étant représenté par Rébecca Vian, chargée des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Nicolas Guillet, rapporteur ;

La parole ayant été donnée aux parties, le représentant de Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Nicolas Guillet, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

 

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX est professeur agrégé en sciences industrielles de l’ingénieur option ingénierie mécanique et affecté à la faculté de physique et ingénierie de l’université de Strasbourg depuis le 1er janvier 2009. Jusqu’en septembre 2018, il assurait notamment la gestion des apprentis et des stagiaires de l’Institut Professionnel des Sciences et Technologies (IPST), puis de l’UFR de physique et d’ingénierie résultant de la fusion entre l’IPST et l’UFR de physique ;
  2. Il ressort des pièces du dossier qu’entre 2017 et 2020, Monsieur XXX a, par une multitude de courriers électroniques adressés souvent à un grand nombre de collègues, voire « à tous », dénigré ou insulté gravement un certain nombre de ses collègues, ainsi que la direction de la faculté, évoquant un fonctionnement oligarchique, voire mafieux ; que lors d’une visite en entreprise, il a, devant les responsables de l’entreprise, successivement mis en cause l’étudiant en stage et réglé ses comptes avec l’université et plusieurs de ses membres en responsabilité ; qu’il n’a tenu aucun compte des avertissements régulièrement reçus, notamment en 2018 et 2019, de la présidence de l’université sur le caractère inacceptable de son comportement ; qu’il a ainsi porté atteinte à l’image de l’université et manqué gravement à ses obligations déontologiques ; que ces faits et ce comportement, que reconnaît aujourd’hui Monsieur XXX et dont il mesure la gravité, sont constitutifs d’une faute disciplinaire ;
  3. Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur XXX a été diagnostiqué en septembre 2020 comme souffrant de troubles bipolaires ; qu’il ne peut être sérieusement contesté que ces troubles sont susceptibles d’avoir eu un impact sur son comportement durant la période 2018-2020 ; que, s’ils n’ont pas eu pour effet d’abolir son discernement, ils ont pu sérieusement l’altérer ;
  4. Il est constant, par ailleurs, que Monsieur XXX, qui était particulièrement investi dans ses fonctions d’organisation des études des apprentis et stagiaires, ainsi qu’en témoignent diverses pétitions de ses étudiants, a accompli durant ces années une charge de travail anormalement élevée, qui a pu aggraver l’absence de maîtrise de son comportement ; que cette situation anormale aurait dû faire l’objet d’un contrôle de la part de l’université et d’une correction en temps utile. Il est d’ailleurs également constant que depuis 2020, Monsieur XXX, qui a fait tardivement l’objet de mesures d’allègement de service et dont l’état de santé s’est stabilisé, n’a fait l’objet d’aucun signalement ;
  5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des faits reprochés à Monsieur XXX en retenant à l’encontre de ce dernier la sanction du « rappel à l’ordre » ;

 

Décide

 

Article 1 Monsieur XXX est condamné à un rappel à l’ordre.

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Strasbourg, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Strasbourg.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 24 avril 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Véronique Benzaken, Marguerite Zani, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Christophe Voilliot, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 mai 2024,

 

Le président,

Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,

La vice-présidente étant empêchée,

Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef,

Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1797

Décision du 22 mai 2024

Vu la procédure suivante :

Par un courrier du 3 septembre 2018, les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur ont, sur le fondement de l’article L. 952-22 du Code de l’éducation, saisi conjointement la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale à l’encontre de Monsieur XXX, professeur des universités et praticien hospitalier de dermato-vénéréologie au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.

Par une décision du 11 juillet 2019, notifiée le 17 octobre 2019, la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale a infligé à Monsieur XXX la sanction de mise à la retraite d’office.

Par une requête du 19 février 2024, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 28 février 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Emmanuel Ludot, fait appel devant le Cneser statuant en matière disciplinaire de la décision rendue le 11 juillet 2019 par la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale. Cette requête est accompagnée de quatorze pièces. Sept pièces supplémentaires ont été adressées au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire par Maître Emmanuel Ludot, le 23 février 2024.

Monsieur XXX soutient que les dispositions de l’article L. 952-22 du Code de l’éducation écartent toute possibilité d’appel contre les décisions de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale ; que ces dispositions sont, dès lors, contraires à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la seule juridiction d’appel susceptible de connaître des appels formés contre les décisions de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des CHU est donc le Cneser statuant en formation disciplinaire ; que l’appel formé par la présente requête doit donc être regardé comme recevable et bien-fondé ;

Par un mémoire du 19 février 2024, enregistré au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 28 février 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Ludot, demande au Cneser statuant en formation disciplinaire :

  1. de transmettre au Conseil d’État aux fins de saisine du Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : Les dispositions de l’article L. 952-22 du Code de l’éducation sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelant le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu’il prive le justiciable du droit à un recours effectif, c’est-à-dire un droit d’appel à l’encontre des décisions rendues par la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale ?
  2. de surseoir à statuer sur l’appel formé contre la décision du 11 juillet 2019 de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale ;
  3. de réserver les dépens ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

  • la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ;
  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 et L. 952-22, R. 232-35 et R. 712-43 ;

 

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 232-2 du même Code : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants ». Et, aux termes de l’article L. 952-22 du même Code : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national ».

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 232-2 et L. 952-22 du Code de l’éducation que le Cneser statuant en formation disciplinaire n’a pas compétence pour connaître des affaires disciplinaires concernant les membres du personnel enseignant et hospitalier, ni en premier ressort ni en appel contre les décisions de la juridiction mentionnée à l’article L. 952-22.

Le Cneser statuant en formation disciplinaire est donc incompétent pour connaître de la requête en appel formée par Monsieur XXX contre la décision du 11 juillet 2019 la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale. Il ne saurait, dans ces conditions, transmettre au Conseil d’État aux fins de saisine du Conseil constitutionnel le moyen soulevé à l’appui de cette requête tiré d’une question prioritaire de la constitutionnalité, quand bien même celle-ci porte sur les dispositions de l’article L. 952-22 du Code de l’éducation en tant qu’elles privent les personnels enseignants et hospitaliers d’un droit à l’appel contre les décisions de la juridiction mentionnée à cet article.

 

Décide

 

Article 1 – La requête en appel présentée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 

Fait à Paris le 22 mai 2024,

 

Le président,

Christophe Devys

 

Le greffier en chef,

Éric Mourou

 

Monsieur XXX

N° 1799

Séance publique du 24 avril 2024

Décision du 22 mai 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Lyon 3 Jean Moulin a engagé le 19 février 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles rattaché à la faculté de droit de l’université Lyon 3 Jean Moulin, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Par un courrier du 5 mars 2024, le président de l’université Lyon 3 Jean Moulin demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement.

Le président de l’université Lyon 3 Jean Moulin soutient que la présidente, la vice-présidente et deux autres membres de la section disciplinaire de son établissement sont affectés à la faculté de droit dans laquelle Monsieur XXX exerce ses fonctions et entretiennent, depuis parfois plus de quinze ans, des rapports professionnels étroits avec lui ; que, par ailleurs, Monsieur XXX met en cause dans ses écrits la probité d’un certain nombre d’enseignants-chercheurs de la faculté de droit de l’université Jean Moulin, faisant naître ainsi, au sein de l’université, un climat de tension de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire de l’établissement.

Par un mémoire en défense du 23 avril 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Sophie Herren, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le déport de Messieurs Sousse et Guillet, membres de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, et de « renvoyer l’affaire disciplinaire devant une juridiction disciplinaire constituée auprès d’une université en sciences dures et hors du réseau d’influence du président de l’université Lyon 3 ».

Monsieur XXX fait valoir qu’il a engagé de multiples procédures pour voir assurée l’exigence d’impartialité dans les procédures de concours publics organisés par les facultés de droit et d’égalité constitutionnelle entre les candidats ; qu’ainsi, la présidente, la vice-présidente et deux autres membres de la section disciplinaire de l’université Lyon 3 Jean Moulin, dès lors qu’ils appartiennent à la faculté de droit de cet établissement, sont intéressés à la procédure le concernant ; qu’il ne peut donc que souscrire à la demande de dépaysement sollicitée par le président de l’université Jean Moulin et solliciter à son tour un tel dépaysement.

Par lettres recommandées du 18 mars 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Lyon 3 Jean Moulin, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 avril 2024.

Monsieur XXX étant présent ;

Le président de l’université Lyon 3 Jean Moulin étant représenté par Amélie Streichenberger, juriste à la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il est constant que la présidente, la vice-présidente et deux autres membres de la section disciplinaire de l’université Lyon 3 Jean Moulin sont affectés à la faculté de droit dans laquelle Monsieur XXX exerce ses fonctions et entretiennent, depuis parfois plus de quinze ans, des rapports professionnels étroits avec lui ; que cette circonstance est de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de cette section disciplinaire dans son ensemble ;
  • Les conditions, fixées au premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen de la procédure engagée contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont ainsi réunies ;

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse 3 Paul Sabatier.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Jean Moulin Lyon 3, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse 3 Paul Sabatier et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Lyon.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 24 avril 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Véronique Benzaken, Marguerite Zani, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Christophe Voilliot, Nicolas Guillet, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 mai 2024,

 

Le président,

Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,

La vice-présidente étant empêchée,

Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef,

Éric Mourou

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