Comité technique
Le comité technique de l'établissement bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le CHSCT qui lui apporte son concours.
Il reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis formulé par le CHSCT.
Lorsqu'il n'existe pas de CHSCT, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement (CHSCT) est créé dans chaque établissement par une délibération du conseil d'administration.
Il peut être créé un CHSCT commun à plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur.
Un CHSCT spécial de service ou de groupe de services peut être créé pour un IUT, un institut, une composante, un site, un laboratoire etc., lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels le justifie.
Un CHSCT spécial commun à plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur et à des établissements publics à caractère scientifique et technologique peut également être créé si nécessaire.
Dans les établissements d'enseignement supérieur, le CHSCT d'établissement peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers pour l'examen des questions susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.
Le CHSCT a pour mission à l'égard des agents de l'établissement de :
- contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité,
- contribuer à l'amélioration des conditions de travail,
- veiller à l'observation des prescriptions légales en ces matières.
En formation élargie, le CHSCT procède à l'analyse des risques auxquels peuvent être exposés les usagers.
Le CHSCT se réunit au moins trois fois par an.
Le CHSCT d'établissement comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu de la composition du comité technique de l'établissement.
Composition du CHSCT
- Le chef d'établissement
- Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines
- Entre 3 et 9 représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants
- Le ou les représentants de l'administration exerçant auprès du président des fonctions de responsabilité
- Le médecin de prévention et le conseiller de prévention assistent aux réunions
- L'inspecteur santé et sécurité du travail peut assister aux réunions
- En formation élargie : 2 à 3 usagers sans voix délibérative et le directeur du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS)
Le secrétaire du CHSCT est désigné parmi les représentants du personnel titulaires.
Le mandat des représentants du personnel est de quatre ans, celui des usagers de 2 ans.
Seuls les représentants du personnel titulaires prennent part aux votes.
La liste nominative des représentants des personnels et des usagers (pour les établissements d'enseignement supérieur) ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doit être portée à la connaissance des agents et des usagers.
Fonctionnement du CHSCT
Le président du CHSCT, à son initiative ou à la demande des représentants titulaires, peut convoquer des experts sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Le CHSCT peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Toutes facilités sont données aux membres du CHSCT pour exercer leurs fonctions.
Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services de l'établissement. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux.
Le CHSCT peut réaliser des enquêtes sur les accidents de services, de travail et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ces enquêtes ont lieu obligatoirement dans certains cas prévus par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié.
Le CHSCT peut demander au président de faire appel à un expert agréé en cas de risque grave et de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CHSCT donne son avis sur
- le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
- le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail présenté chaque année par le chef d'établissement.
Il peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour chacune des réunions du CHSCT ainsi que pour les réunions de travail convoquées par l'établissement.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Une autorisation d'absence peut également être accordée pour les enquêtes suite à certains accidents ou maladies professionnelles ou à caractère professionnel, et pour les temps de trajet afférents aux visites de service (article 75 du décret n°82-453).
Un contingent annuel d'autorisations d'absence est également accordé aux représentants du personnel pour l'exercice de leurs missions de membres de CHSCT (arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n°82-453). L'arrêté du 13 mai 2016 détermine les formules de calcul pour la conversion en heures de ce contingent annuel d'autorisations d'absence pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et non-enseignants de l'enseignement supérieur et permet le transfert de tout ou partie de ce contingent entre membres du même CHSCT.