Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2312347S
Décisions du 5-4-2023
MESR - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 20 novembre 1959
Dossier enregistré sous le n° 1621
Demande de retrait d’appel formée par Monsieur XXX en date du 15 mars 2023, d'une décision de la section disciplinaire de l’université Paul Valéry Montpellier 3 ;
Demande de retrait d’appel incident formée par l’université Paul Valéry Montpellier 3 en date du 16 mars 2023, d'une décision de la section disciplinaire de l’université Paul Valéry Montpellier 3 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo
Jacques Py
Madame Frédérique Roux
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX, le 12 novembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paul Valéry Montpellier 3, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l’appel formé le 13 janvier 2020 par maître Louis Duhil de Bénazé aux intérêts de Monsieur XXX, professeur des universités à l’université Paul Valéry Montpellier 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu l’acte de désistement d’appel formé le 15 mars 2023 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu l’acte de désistement d’appel incident formé le 17 mars 2023 par monsieur le président de l’université Paul Valéry Montpellier 3, de la décision prise par la section disciplinaire de l’établissement à l’encontre de Monsieur XXX;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 15 mars 2023, Monsieur XXX s’est désisté de son appel et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
Considérant que par courrier en date du 17 mars 2023, monsieur le président de l’université Paul Valéry Montpellier 3 s’est désisté de l’appel incident qu’il avait formé de la décision prise par la section disciplinaire de l’établissement à l’encontre de Monsieur XXX et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte,
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide :
Article 1 – Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel du 13 janvier 2020 qu’il avait formé de la décision de la section disciplinaire de l’université Paul Valéry Montpellier 3 prise à son encontre le 12 novembre 2019.
Article 2 – Il est donné acte à monsieur le président de l’université Paul Valéry Montpellier 3 du désistement de l’appel incident du 27 février 2020 qu’il avait formé de la décision prise par la section disciplinaire de l’établissement à l’encontre de Monsieur XXX le 12 novembre 2019.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université Paul Valéry Montpellier 3, à madame la ministre de l’enseignement Supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 29 janvier 1982
Dossier enregistré sous le n° 1737
Demande de sursis à exécution formée par maître Marie Cornanguer aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Jean-Yves Puyo
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 23 septembre 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement et dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 novembre 2022 par maître Marie Cornanguer aux intérêts de Monsieur XXX, professeur des universités à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu le mémoire en défense déposé par l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis le 13 mars 2023 ;
Vu le mémoire en réponse déposé par maître Marie Cornanguer, le 14 mars 2023 ;
Vu le mémoire déposé par maître Marie Cornanguer à l’audience du 5 avril 2023 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
La formation de jugement tenue le 15 mars 2023 ayant accordé un report, en accord avec l’ensemble des parties, afin qu’elles prennent connaissance des pièces déposées tardivement ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023 ;
Madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Marie Cornanguer, étant présents ;
Annick Allaigre, madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis assistée de maître Cérine Ben Hamouda, étant présentes ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Sur l’exception de procédure déposée in limine litis par maître Marie Cornanguer :
Considérant qu’en début de séance de la formation de jugement du 5 avril 2023, maître Marie Cornanguer aux intérêts de Monsieur XXX dépose des conclusions et plaide en vue de contester la régularité de la procédure de première instance au motif que ne figurent pas au dossier les pièces de fond de la première instance, remise à la commission d’instruction et listées dans le rapport d’instruction de première instance si bien que la juridiction d’appel ne se serait pas vu transmettre l’intégralité de la procédure, ce qui constituerait une atteinte aux droits de la défense ; qu’elle sollicite en conséquence « l’annulation de la procédure, comme étant irrégulière, le dossier ne pouvant être reconstitué, a postériori, y compris par une instruction complémentaire. Ce vice ne saurait être couvert ».
Considérant que l’argument avancé par maître Marie Cornanguer pour demander l’annulation de l’intégralité de la procédure de première instance ne peut prospérer ; que la formation de jugement plénière du Cneser statuant en matière disciplinaire pourra, si elle l’estime utile et lorsqu’il statuera sur le fond du dossier, annuler la décision en raison d’un vice de procédure ; qu’en conséquence, l’exception de procédure soulevée par maître Marie Cornanguer aux intérêts de Monsieur XXX est rejetée ;
Sur la requête de sursis à exécution de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 23 septembre 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement et dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la privation de la totalité du traitement ;
Considérant que madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis expose qu’en juillet 2021, Monsieur XXX a proposé à Madame AAA un poste de chargée de cours au sein de l’UFR psychologie ; que cette discussion s’est déroulée dans un bar durant une soirée où Monsieur XXX et Madame AAA ont consommé de l’alcool ; que Monsieur XXX a ensuite proposé à Madame AAA de prendre un verre chez lui, ce qu’elle accepté ; que le 16 septembre 2021, Madame AAA a porté à la connaissance de l’administration de l’université qu’au cours de la soirée, Monsieur XXX l’aurait incitée à consommer de l’alcool et qu’elle se serait retrouvée chez lui, dans un état second ; que Monsieur XXX l’aurait embrassée et touchée de manière inappropriée ; qu’elle se serait rendue à l’hôpital 72 heures après les faits et aurait porté plainte au commissariat, le 21 septembre 2022 ; que le 18 octobre 2021, Monsieur XXX a rapporté que Madame AAA était lucide tout au long de la soirée, qu’elle était consentante et que c’est elle qui l’aurait embrassé ; que madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis reproche à Monsieur XXX d’avoir eu un comportement équivoque contraire aux règles relatives à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires alors qu’il se doit de les respecter en qualité de professeur des universités ;
Considérant qu’au soutien des prétentions de la demande de sursis à exécution de la décision rendue à l’encontre de son client, maître Marie Cornanguer demande que sa requête soit jugée recevable et invoque les moyens suivants lui paraissant sérieux et de nature à justifier l’annulation pure et simple de la décision attaquée :
- les droits fondamentaux de son client à une procédure équitable, impartiale, garante des droits de la défense et du contradictoire auraient été bafoués ; la décision serait au surplus manifestement nulle puisque rendue par une composition de jugement doublement irrégulière ;
- la motivation de la décision serait sans support car elle ne se fonde sur aucun fait matériel concret, daté, précis, mais sur des copies de mails plutôt que sur des attestations régulières, et ne prend pas en compte les pièces à décharge ou l’argumentation développée en défense ;
- les griefs retenus par la formation de jugement de première instance s’appuieraient sur une instruction menée uniquement à charge, étoffée de témoignages d’intervenants dont on peut sincèrement douter de l’impartialité ;
- il n’y aurait encore aucune raison d’écarter le caractère suspensif de l’appel car Monsieur XXX n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, qu’il justifie d’un nombre très important de témoignages de soutien qui démentent frontalement la personnalité dont il a été affublé par les collectifs et syndicats étudiants qui « ont attisé la situation et sollicité de la présidence sa tête sur un plateau », en faisant pression sur les médias et les réseaux sociaux ; que son accusatrice a fini ses études à l’université Paris 8 Vincennes et ne se trouve plus au sein de l’établissement, qu’il a déjà été suspendu préventivement avant le prononcé du jugement ;
- l’exécution de la décision emporte des conséquences financières particulièrement lourdes au regard des charges de son client ;
- aucun grief en lien avec ses activités de recherche n’a été formulé à l’encontre de Monsieur XXX ; or, la sanction prononcée le prive même de poursuivre ses travaux de recherche et de se livrer à cette activité fondamentale.
Considérant que dans son mémoire en défense déposé le 13 mars 2023, madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis considère à titre liminaire que seuls doivent être pris en compte les moyens évoqués dans la requête de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX, à l’exclusion des moyens soulevés dans la requête d’appel ; que la procédure menée par la section disciplinaire de l’établissement était régulière, notamment quant à la composition de la formation de jugement ; que la décision est suffisamment motivée malgré l’absence de précision de dates ou adresses précises des faits ; que les attestations produites et retenues par la section disciplinaire pour rendre sa décision étaient recevables ; que l’instruction de l’affaire a bien été menée à charge et à décharge et que l’intéressé a d’ailleurs reconnu lui-même la matérialité des faits reprochés ; que la sanction prononcée présente un caractère parfaitement proportionné aux faits reprochés et que le recours dérogatoire à l’exécution immédiate nonobstant appel est parfaitement justifié car l’intéressé n’aurait pas conscience que le comportement qui lui est reproché est répréhensible ; qu’au final, maître Cérine Ben Hamouda demande le rejet de la requête de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX ;
Considérant que dans son mémoire en réponse déposé le 14 mars 2023, maître Marie Cornanguer expose que la requête déposée présente des moyens sérieux et est parfaitement régulière puisqu’elle a été déposée conformément à ce que prévoient les dispositions du Code de l’éducation ; que les moyens qu’elle a précédemment invoqués sont réitérés et que rien ne permet de légitimer le prononcé d’une sanction immédiatement exécutoire nonobstant appel car Monsieur XXX n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire, qu’il justifie d’un nombre très important de témoignages de soutien qui démentent frontalement la personnalité dont il a été affublé par les collectifs et syndicats étudiants ; que son accusatrice, Madame AAA, avait déjà fini ses études à l’université Paris 8 Vincennes et ne se trouve pas au sein de l’établissement ; que Monsieur XXX a déjà été suspendu, à titre provisoire, pendant une période de près d’un an ; que maître Marie Cornanguer réitère ses arguments selon lesquels le jugement serait nul pour avoir été rendu par une formation de jugement irrégulière ; qu’il est impossible de s’assurer des conditions de désignation du président de la section disciplinaire ; que la décision serait dépourvue de fondement légal à défaut de motivation et que l’impartialité n’aurait pas été respectée ; que la procédure menée serait irrégulière car conduite en violation des principes généraux du droit ; que plusieurs délais ont été méconnus, ce qui cause grief à son client ; que sur la légalité interne de la décision attaquée, maître Marie Cornanguer considère que la section disciplinaire a infligé à son client une sanction à raison de faits non compris dans sa saisine ou qui ne sont pas matériellement établis ; que la sanction serait encore disproportionnée au regard des faits reprochés et non établis ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX et son conseil invoquent des moyens sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision contestée notamment au regard du caractère disproportionné de la sanction et du caractère difficilement réparable de ses conséquences ; que de ce fait les conditions énoncées à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation sont réunies et qu’en conséquence la demande de sursis formée par Monsieur XXX et son conseil doit être accordée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que maître Marie Cornanguer souligne que la protection fonctionnelle sollicitée par son client a été refusée, si bien qu’il doit prendre en charge l’intégralité des frais occasionnés pour sa défense ; que maître Marie Cornanguer demande la condamnation de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au versement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au versement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sollicitée par maître Marie Cornanguer ;
Considérant que maître Cérine Ben Hamouda réclame pour sa part la condamnation de Monsieur XXX au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu davantage de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur XXX au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sollicitée par maître Cérine Ben Hamouda,
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide :
Article 1 – L’exception de procédure soulevée in limine litis par maître Marie Cornanguer aux intérêts de Monsieur XXX tendant à l’annulation de l’entière procédure de première instance est rejetée ;
Article 2 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé ;
Article 3 – La demande de condamnation de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis au versement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sollicitée par maître Marie Cornanguer est rejetée ;
Article 4 – La demande de condamnation de Monsieur XXX au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sollicitée par maître Cérine Ben Hamouda est rejetée ;
Article 5 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2023 à 12 h 30 à l’issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Madame Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, professeur agregé du second degré, né le 6 mai 1968
Dossier enregistré sous le n° 1741
Demande de sursis à exécution formée par maître Pauline Anger-Bourez aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lille ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Jean-Yves Puyo
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-9 ; l’article R. 712-25 du Code de l’éducation ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 1er décembre 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lille, prononçant une interruption de fonctions à l'université de Lille pour une durée de six mois assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 février 2023 par maître Pauline Anger-Bourez aux intérêts de Monsieur XXX, professeur agregé à l’université de Lille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;
Vu les observations datées du 3 avril 2023 du président de l’université de Lille ;
Vu le mémoire déposé le 4 avril 2023 par maître Pauline Anger-Bourez ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023 ;
Monsieur le président de l’université de Lille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Pauline Anger-Bourez, étant présents ;
Monsieur le président de l’université de Lille, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 1er décembre 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Lille à une interruption de fonctions à l'université de Lille pour une durée de six mois assortie de la privation de la totalité du traitement ; qu’il est reproché à Monsieur XXX d’une part d’avoir envoyé des courriels au contenu inapproprié à une étudiante entre novembre et décembre 2018, et d’autre part, d’avoir eu un comportement inapproprié et des gestes déplacés auprès de deux étudiantes lors d’événements organisés par l’université (un voyage à Séville en mars 2018, les galas de remise de diplômes d’octobre 2018 et d’octobre 2019) ;
Considérant qu’au soutien des prétentions de la demande de sursis à exécution qu’elle dépose aux intérêts de son client, maître Pauline Anger-Bourez soulève les moyens d’illégalité externes de la décision lui apparaissant de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision du 1er décembre 2022 :
- insuffisance de motivation : de jurisprudence constante, la décision doit détailler les circonstances, dates ou périodes au cours desquelles ont eu lieu les agissements reprochés et l’agent doit pouvoir connaître les faits précis et circonstanciés retenus à son encontre à la seule lecture de la décision de sanction disciplinaire.
Or, la motivation serait manifestement insuffisante car à la lecture de la décision, il serait impossible de connaître les faits reprochés à Monsieur XXX, ni de savoir quels seraient les griefs retenus par la formation de jugement. Il n’est apporté aucune précision sur la nature du comportement qui serait à l’origine d’une faute commise par l’intéressé et qui serait de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - composition irrégulière de la formation de jugement : en sa qualité de professeur agrégé du second degré, Monsieur XXX aurait dû être jugé par une formation de jugement composée d’un président et de trois autres membres ayant la qualité de professeurs des universités. Or, la décision ne précise pas la qualité des membres de la formation de jugement.
Considérant qu’au soutien des prétentions de la demande de sursis à exécution qu’elle dépose aux intérêts de son client, maître Pauline Anger-Bourez soulève les moyens d’illégalité internes de la décision lui apparaissant de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision du 1er décembre 2022 :
- les griefs formulés à l’encontre de Monsieur XXX manquent de précision et sont entachés soit d’erreurs de faits, soit d’erreurs d’appréciation :
1/ sur le fait d’avoir adressé un mail au contenu inapproprié à une étudiante : il n’est pas fait état, dans la décision, du contenu dit inapproprié, ni du contexte dans lequel le mail a été adressé à l’étudiante.
2/ sur le fait d’avoir adopté un comportement ayant fortement impacté l’étudiante concernée et de lui avoir porté un préjudice certain : la décision n’apporte aucune précision concernant une éventuelle intention malveillante de la part de Monsieur XXX à l’égard de l’étudiante ; qu’il n’était plus dans un rapport d’autorité avec l’étudiante au moment des faits ; qu’en dehors de l’événement considéré, Monsieur XXX n’a jamais été en relation avec l’étudiante et n’a exercé aucune pression à son égard.
3/ sur l’absence de reconnaissance par Monsieur XXX d’avoir adopté un comportement déplacé et des gestes inappropriés auprès de deux étudiantes lors d’événements organisés par l’université : Monsieur XXX conteste les faits ; les témoignages des plaignantes ont été établis trois ans après les faits reprochés et manquent de précisions ; les professeurs présents aux soirées de gala n’ont jamais été témoins de comportements déplacés de sa part ; les accusations seraient donc fausses et, en tout état de cause, faute d’éléments matériels, ce grief n’est pas établi.
4/ sur les prétendues explications non convaincantes et la prétendue absence de prise de conscience de la gravité des faits reprochés : la formation de jugement a commis une erreur d’appréciation car Monsieur XXX a parfaitement conscience de la gravité des faits reprochés et a d’ailleurs été bouleversé par la procédure. Monsieur XXX conteste l’ensemble des griefs portés à son encontre, excepté le mail adressé à l’étudiante et dont il s’est excusé.
5/ sur le comportement de nature à nuire à l’image et à la réputation de l’université : Monsieur XXX pourrait uniquement se voir reprocher d’avoir adressé un courriel à une étudiante ; il s’agissait d’une conversation privée, adressée uniquement à l’étudiante, qui n’est pas de nature à nuire à l’image et à la réputation de l’établissement ; - le caractère disproportionné de la sanction : seul pourrait justifier une sanction disciplinaire le fait pour Monsieur XXX d’avoir adressé un courriel inapproprié à une étudiante. Ce grief ne saurait suffire à fonder la sanction d’interruption de fonctions à l’université de Lille pour une durée de six mois avec privation de la totalité du traitement, l’une des sanctions les plus élevées ; l’Université a d’ailleurs proposé la sanction de blâme. En outre, la formation de jugement n’a pas tenu compte du fait que Monsieur XXX n’a jamais auparavant fait l’objet de poursuites disciplinaires, qu’il est très impliqué dans la vie pédagogique du département et fait l’objet d’appréciations très favorables.
Considérant que dans ses observations datées du 3 avril 2023, le président de l’université de Lille considère que Monsieur XXX ne peut se prévaloir des textes relatifs à la composition des sections disciplinaires compétentes pour juger des professeurs des universités pour contester la composition de la formation de jugement, puisque le déféré a la qualité de professeur agrégé du second degré si bien que les dispositions de l’article R. 712-25 du Code de l’éducation qui définissent la composition de la section disciplinaire compétente pour juger son dossier s’appliquaient et ont été respectées ; que par ailleurs, la décision est parfaitement motivée au regard des faits reprochés à Monsieur XXX ; que la section disciplinaire de l’établissement n’a commis aucune erreur d’appréciation lors de la prise de décision puisque Monsieur XXX a reconnu lui-même que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et que la sanction n’est pas disproportionnée ; qu’au final, il n’existe aucun manquement dans la procédure disciplinaire et que les droits de la défense ont été respectés si bien que les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l’octroi d’un sursis à exécution ne sont pas remplies ;
Considérant que dans son mémoire en réponse déposé le 4 avril 2023, maître Pauline Anger-Bourez maintient que la décision serait insuffisamment motivée car il serait impossible, à la lecture de la décision, de savoir si le second grief qui est reproché à son client a été retenu par la section disciplinaire de l’établissement ; que sur la composition de cette dernière, l’université ne justifie pas qu’un de ses membres, Madame AAA aurait la qualité de professeur agrégée d’une part, et qu’il y a lieu de remettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire en raison de la présence de Madame AAA d’autre part ; que sur la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits reprochés à son client, « de l’aveu même de l’université, le seul et unique grief retenu à l’encontre de l’intéressé concerne l’envoi d’un mail au contenu inapproprié à une étudiante, ce qui justifiait davantage la sanction de blâme tel que l’université l’avait préconisé le jour du jugement » ; qu’enfin, Monsieur XXX maintient que la décision est entachée d’erreurs de faits et d’appréciation ; qu’en conséquence, la condition tenant à l’existence de moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée est remplie ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d’appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX et son conseil n’invoquent aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait, les conditions énoncées à l’article R. 232-34 du Code de l’éducation ne sont pas réunies et qu’en conséquence la demande de sursis formée par le déféré et son conseil doit être rejetée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide :
Article 1 – Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université de Lille, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l’académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Madame Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 2 novembre 1976
Dossier enregistré sous le n° 1742
Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université Toulouse Capitole
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Jean-Yves Puyo
Jacques Py
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la requête de monsieur le président de l'université Toulouse Capitole en date du 16 février 2023 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;
Vu le courrier adressé le 21 mars 2023 par Monsieur XXX ;
Vu le mémoire daté du 3 avril 2023 de maître Sophie Herren ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023 ;
Monsieur le président de l’université Toulouse Capitole, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2023 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Sophie Herren, étant présents ;
Monsieur le président de l’université Toulouse Capitole étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier daté du 16 février 2023, monsieur le président de l’université Toulouse Capitole a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, professeur des universités ; qu’il reproche à Monsieur XXX les griefs suivants :
« [...] il ressort des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative menée entre les 17 et 31 mars 2022, à la suite des plaintes qui m’ont été adressées par plusieurs des doctorants placés sous la direction de thèse du professeur XXX, que ce dernier aurait eu, au moins par deux fois vis-à-vis de quatre des cinq doctorants auditionnés, un comportement colérique, verbalement violent, voire physiquement menaçant. Ces comportements ont affecté les doctorants au point que l’ensemble des témoignages recueillis expriment des sentiments de « peur » et que plusieurs ont ressenti des troubles psychologiques qui ont, dans un cas au moins, pu nécessiter une intervention médicale.
Il ressort aussi des auditions que ces quatre doctorants éprouvaient un sentiment de mal-être du fait, selon eux, des « sautes d’humeurs » de leur directeur de thèse, de sa propension à rappeler la « subordination » caractérisant leur position à son égard, en même temps que de sollicitations à caractère personnel (rendez-vous de thèse à domicile, participation à des soirées, anniversaires, déménagement). Les recommandations qui lui ont été adressées sur ce point par le référent intégrité scientifique de l’université en 2020 n’auraient, selon les éléments recueillis, pas été suivies d’effet.
Quatre des doctorants auditionnés ont ainsi exprimé leur souhait de changer de directeur de thèse. »
Considérant qu’au soutien de sa demande de dépaysement, monsieur le président de l’université Toulouse Capitole expose « [qu’] au regard de dissensions apparues dans l’établissement à l’occasion de cette affaire, et notamment au sein de l’Institut Maurice Hauriou, auquel appartenait le professeur XXX au moment des faits, l’instruction et le jugement de l’affaire au sein de l’établissement ne me semblent pas pouvoir se dérouler dans les conditions de sérénité requises. » D’une part, le président de l’université Toulouse Capitole met en avant des dissensions « particulièrement vives » entre le professeur XXX et le président de la section disciplinaire, le professeur AAA dont le suppléant, le professeur BBB, est membre du même laboratoire que le professeur XXX. Ainsi, à l’occasion du dépôt d’une demande de protection fonctionnelle (en date du 13 avril 2022), le professeur XXX aurait témoigné auprès du président de l’université des faits suivants : « en décembre 2019 – avril 2020, l’un de mes collègues, alors directeur de mon laboratoire, le professeur AAA, et – à sa demande – le déontologue de l’institution, le professeur CCC, ont spontanément mené une campagne diffamatoire à mon encontre ; campagne qui n’a été sollicitée par aucun de mes doctorants ». Aussi, selon le président de l’université, ces éléments lui paraissent-ils « […] de nature à mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire ayant élu à sa présidence le professeur AAA. »
D’autre part, le président de l’université précise que le professeur XXX l’a informé de la découverte par ce dernier, le 14 avril 2022 « […] dans un ouvrage de droit constitutionnel se trouvant sur son bureau, d’une feuille de papier contenant en lettres majuscules l’inscription suivante :
« CREVE PD »
« PARS TOUZEUR »
« JUIF »
Sa collègue, Madame DDD, maîtresse de conférences partageant son bureau a confirmé ces éléments du témoignage du professeur XXX, qui bénéficie de la protection fonctionnelle au titre de ces faits, qui ont été signalés au procureur de le République de Toulouse dans le cadre des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale. »
Considérant que par courrier daté du 21 mars 2023, Monsieur XXX a adressé à la juridiction un courrier indiquant souscrire à la demande de dépaysement de son dossier disciplinaire pour les raisons invoquées par le président de l’université Toulouse Capitole ;
Considérant que dans ses observations en défense datées du 3 avril 2023, maître Sophie Herren aux intérêts de Monsieur XXX souligne que dans les faits, les raisons du climat social intenable et délétère du laboratoire sont bien antérieures aux faits reprochés à son client, lequel a été l’objet de calomnies relatives tant à son orientation sexuelle et son handicap, qu’à son travail universitaire, dès 2019 ; qu’à la faculté de droit, existe un risque certain d’impartialité de la section disciplinaire locale qui se trouve présidée par le professeur AAA d’une part, et qu’il y aurait lieu de suspendre l’instance dans l’attente des conclusions des enquêtes pénales en cours d’autre part ; qu’au final, maître Sophie Herren aux intérêts de Monsieur XXX souscrit pleinement à la demande de dépaysement sollicitée par le président de l’université Toulouse Capitole ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Toulouse Capitole n’est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement du Président de l’Université Toulouse Capitole ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide :
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Bordeaux Montaigne ;
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l’université Toulouse Capitole, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Bordeaux Montaigne et au président de cette université, à madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Madame Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
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