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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Comité technique d'établissement public

Création du comité technique d'établissement public de l'IRD et modalités de vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel à ce comité technique

nor : ESRH1120838A

Arrêté du 19-8-2011 - J.O. du 17-9-2011

ESR - DGRH C1-2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 84-430 du 5-6-1984 modifié ; décret n° 2011-184 du 15-2-2011, notamment article 7 ; avis du CTPC de l'IRD du 3-5-2011

Article 1 - Il est créé auprès du président de l'Institut de recherche pour le développement un comité technique d'établissement public ayant compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant cet institut.
 
Article 2 - La composition du comité technique d'établissement public visé à l'article 1 est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le président de l'institut, président du comité ;
- le directeur général délégué aux ressources ;
b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants élus au scrutin de liste dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le président du comité est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité technique d'établissement public.
 
Article 3 - Le président de l'institut nomme le délégué aux élections qui est chargé de l'organisation de ces élections.
 
Article 4 - Les listes de candidats doivent être déposées auprès du délégué aux élections au moins six semaines avant la date du scrutin.
 
Article 5 - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le président de l'institut.
Cette liste est affichée au siège et dans les centres et représentations de l'institut un mois au moins avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, les électeurs peuvent formuler des réclamations contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale.
Le président de l'institut statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise après ce délai de réclamations sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
 
Article 6
- 1° Le vote a lieu exclusivement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :
a) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux agents intéressés, par les soins de l'administration de l'institut ;
b) L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette, portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle il inscrit ses nom, prénoms et son affectation. Il y appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il adresse au délégué aux élections. Elle doit parvenir au délégué aux élections au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin.
2 ° Le dépouillement des votes s'effectue comme suit :
a) À l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis. 
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne par le président.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 ne comportant pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mises à part les enveloppes n° 1 comprenant des bulletins émanant de listes différentes ou un bulletin différent de ceux remis aux électeurs par l'administration.
b) Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part en application des critères définis au a) ci-dessus, et le fait contresigner par les délégués de listes.
c) Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de la réception.
 
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.
 
Article 8 - Le délai d'affichage de la liste prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté est fixé à trois semaines pour l'élection du comité technique du 20 octobre 2011, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 54 du décret du 15 février 2011 susvisé.
 
Article 9 - L'arrêté du 11 juin 1987 instituant un comité technique paritaire central à l'Institut de recherche pour le développement est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
 
Article 10 - Le président de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 19 août 2011

Pour le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,
et par délégation,
Le directeur de l'économie globale et des stratégies de développement,
Serge Tomasi
Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile

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