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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1100302S
Décisions du 14-3-2011
ESR - Cneser
Affaire : Monsieur XXX étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 732
Demande, par l'avocat, de relèvement de sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Réunion
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos,
Madame Laurence Mercuri ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la demande de relèvement de sanction formée le 5 janvier 2010 par Maître Christian Sourou au nom de Monsieur XXX, étudiant, de la décision prise à son encontre le 12 juin 2002 par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Le président de l'université de La Réunion, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Maître Christian Sourou, avocat, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2010 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Maître Christian Sourou étant présent ;
Le président de l'université de La Réunion étant absent, excusé ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX estime que la sanction qui lui a été infligée il y a huit ans était justifiée. « J'avais dix neuf ans à l'époque et j'étais un petit con », affirme-t-il ; qu'il estime être aujourd'hui un adulte ;
Considérant qu'il a occupé un emploi de gendarme-adjoint, qu'il est aujourd'hui gardien de la paix. Que ses emplois successifs attestent de son évolution comportementale et morale ; qu'il considère qu'il n'est évidemment plus dans les mêmes dispositions d'esprit qu'à l'époque des faits qui lui ont valu la sanction dont il demande le relèvement ;
Considérant que le dossier de Monsieur XXX comporte plusieurs courriers élogieux de ses supérieurs hiérarchiques au sujet d'actions de police auxquelles il a été amené à participer ;
Considérant que Monsieur XXX déclare avoir passé son baccalauréat en 2003 et qu'il envisage une réorientation professionnelle ; que si la possibilité lui en est donnée par un relèvement de sa sanction, il s'engage à préparer un BTS par l'intermédiaire du Cned dans le domaine de l'immobilier où il a déjà eu l'occasion de travailler.
Décide
Article 1 - Le relèvement de la sanction dont il s'agit est prononcé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de La Réunion, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 35.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 739
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos,
Madame Laurence Mercuri, rapporteur ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, étudiant en première année de master d'administration publique à l'Ipag au cours de l'année 2008-2009, le 15 octobre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2, prononçant son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 18 décembre 2009 par Monsieur XXX, de ladite sanction
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Le président de l'université de Lille 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Lille 2 étant absent ;
Les huit témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir agressé physiquement le 4 septembre 2009 Madame A.M., étudiante et agent contractuel de l'université de Lille 2, née en mai 1987 ;
Considérant qu'en l'absence des parties et des témoins lors de l'instruction diligentée par le Cneser statuant en matière disciplinaire, lesquelles n'ont pas non plus déposé de déclarations écrites, il y a lieu de confirmer la sanction attaquée ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2 prise à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant définitivement de tout établissement d'enseignement supérieur, est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lille 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2011, à l'issue du délibéré à 10 h 50.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 740
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Metz
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos,
Madame Laurence Mercuri, rapporteur ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 juillet 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Metz, prononçant une exclusion définitive de l'université de Metz, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 11 septembre 2009 par Madame XXX, étudiante en licence 3 mathématique pour l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Le président de l'université de Metz ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Metz étant absent, représenté par Madame L.G., présidente de la section disciplinaire de l'université de Metz ;
Les trois témoins convoqués étant absents et excusés ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri ;
Après que la représentante du président de l'université de Metz et le public se sont retirés ;
Aprè en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été sanctionnée pour avoir fraudé à l'épreuve écrite de macro-économie de troisième année de licence de mathématiques, au titre de l'année 2008-2009 ;
Considérant que Madame L.G. confirme les faits de première instance, à savoir la découverte à l'occasion de la correction de deux copies identiques, dont celle de Madame XXX, quant au contenu et à l'écriture ;
Considérant que lors de l'audience d'instruction de première instance Madame XXX a avoué et reconnu avoir donné le double de sa copie à son ami, Monsieur J.D. ; que deux autres étudiants chinois ont procédé de la même manière lors de la même épreuve et ont eux aussi avoué ;
Considérant que Madame L.G. ajoute que les étudiants ont tenté d'expliquer leur fraude par le fait que les Chinois, selon eux, ne sont pas bons en macro-économie et qu'ils sont salariés pour pouvoir financer leurs études. Madame XXX n'aurait pas agi sous la contrainte mais par pure amitié pour l'autre étudiant ; aucun argent n'aurait été en jeu. Madame XXX et Monsieur J.D. étaient arrivés la même année à l'université et, selon Madame XXX, ils se connaissaient depuis longtemps. Leur niveau de français était moyen mais meilleur que celui de beaucoup d'autres étudiants chinois ;
Considérant que, selon Madame L.G., il s'agit de toute évidence d'une pratique concertée entre quatre étudiants lors de la même épreuve ; qu'elle indique que l'université a déjà connu pour les inscriptions un autre cas de fraude (des certificats de langue identiques avaient été délivrés par une association) ; que la difficulté de l'université de Metz consiste en un nombre d'étudiants chinois inscrits plus élevé de 10 à 12 % que la moyenne nationale ;
Considérant que Madame XXX n'a présenté aucun moyen de défense devant le Cneser statuant en formation disciplinaire ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Metz prise à l'encontre de Madame XXX l'excluant définitivement de l'université de Metz est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Metz, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2011, à l'issue du délibéré à 10 h 45.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 743
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos,
Madame Laurence Mercuri ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 décembre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ainsi que la nullité de la session de rattrapage du second semestre 2008-2009 ;
Vu l'appel formé le 2 février 2010 par Maître Raphaël Constant au nom de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d'histoire pour l'année 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Monsieur le président de l'université des Antilles et de la Guyane ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université des Antilles et de la Guyane étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir fraudé aux épreuves d'« histoire des pouvoirs et des institutions », d'« histoire des arts », et d'« historiens, écoles et débats historiques », en troisième année de licence d'histoire en juin 2009 ;
Considérant que Monsieur H.Z., maître de conférences à l'université des Antilles et de la Guyane, témoigne, lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, qu'il a repéré lors de la correction dans une copie d'examen de Monsieur XXX un long passage reprenant textuellement des éléments se rapportant au sujet de l'épreuve d'examen et tiré du site internet http://www.oboulo.com ; qu'il s'est longuement interrogé sur le fait de savoir comment cela était possible, aucune fraude manifeste n'ayant été constatée pendant les épreuves ; que lors d'une seconde épreuve, il a été particulièrement vigilant ; que, Monsieur XXX ayant demandé à se rendre aux toilettes, il l'y a accompagné, l'appelant y est resté un temps normal ; que, par précaution, Monsieur H.Z. est allé inspecter les toilettes où s'était rendu Monsieur XXX, qu'il y a trouvé une jeune fille qui lui a dit s'être trompée de toilettes ; qu'il a été établi par la suite que celle-ci était l'amie de Monsieur XXX ;
Considérant que Monsieur C.D. témoigne, lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, qu'il a surveillé une épreuve d'examen se rapportant à son cours ; qu'il indique qu'en concertation avec ses collègues il a exercé une surveillance particulièrement attentive à l'égard de Monsieur XXX, l'épreuve ayant lieu dans une salle de taille réduite où composait une vingtaine d'étudiants ; que, contrairement à ce qu'il avait fait au cours de deux précédentes épreuves d'examen, Monsieur XXX n'est pas sorti après une heure de composition mais vers la fin de l'épreuve alors que d'autres étudiants avaient demandé à se rendre aux toilettes auparavant ; que, durant le passage aux toilettes de Monsieur XXX, Monsieur C.D. a pu vérifier sur sa table qu'il n'avait rédigé que quelques lignes sur la feuille intercalaire et que la copie double était vierge, que, Monsieur C.D. a eu le sentiment qu'à son retour des toilettes, Monsieur XXX gardait ses mains sous la table et qu'il était mal à l'aise ; qu'à un moment donné, il a été alerté par un bruit de feuille plaquée sur sa table par Monsieur XXX ; consultant cette feuille, il a pu constater que tout le sujet d'examen y était traité ; que, d'évidence, il venait de tirer cette copie de dessous son tee-shirt ; qu'à la question d'où venait la copie, Monsieur XXX a répondu qu'il l'avait emportée aux toilettes et rapportée ; qu'à la suite de cet incident, Monsieur C.D. a emmené Monsieur XXX à l'administration où un rapport a été rédigé ;
Considérant que l'instruction a ainsi permis d'établir que Monsieur XXX a commis la fraude à lui reprochée ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane prise à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université des Antilles et de la Guyane, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Guadeloupe, Guyane, Martinique.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2011, à l'issue du délibéré à 11 h.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 760
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos, rapporteur,
Madame Laurence Mercuri ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 juillet 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois ;
Vu l'appel formé le 9 juin 2010 par Monsieur XXX, étudiant de première année de DUT de techniques de commercialisation pour l'année 2009-2010, de la décision prise le 20 juillet 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Monsieur XXX étant présent assisté de son avocat Maître Benjamin Markowicz ;
Le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines étant absent, représenté par Aline Kurek chargée des affaires juridiques, disciplinaires et des élections et secrétaire de la section disciplinaire de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir présenté sept faux certificats médicaux pour justifier autant d'absences en travaux dirigés.
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il regrette amèrement ces agissements ;
Considérant que Maître Benjamin Markowicz, avocat de Monsieur XXX, expose que les seules victimes directes sont leur auteur lui-même et le médecin dont le nom et le papier à en-tête ont été utilisés ; qu'il précise que ledit médecin a renoncé à toute poursuite et excusé les agissements de Monsieur XXX. Qu'il expose que les faux documents n'ont pas été établis en vue de fausser les résultats universitaires, mais pour justifier des absences motivées par le coût excessif des déplacements ; que par ailleurs il fait valoir qu'une exclusion d'une durée de six mois revient, en réalité, à une exclusion d'un an, compte tenu des calendriers d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
Considérant que Monsieur XXX affirme que l'administration de l'établissement a refusé, en raison de la sanction, de lui communiquer ses notes et de l'inscrire ; que cette affirmation est confirmée par la représentante de l'université ;
Considérant qu'il déclare, en outre, qu'il était salarié afin de financer ses études mais n'avait pas été informé de la faculté de bénéficier d'un régime pédagogique adapté qui l'aurait exonéré de l'obligation de présence aux travaux dirigés ;
Considérant qu'en l'absence, dans la décision portant sanction, de mention de son caractère immédiatement exécutoire nonobstant appel, l'appel est suspensif ; qu'en conséquence l'établissement aurait dû communiquer ses notes à Monsieur XXX et lui permettre de s'inscrire au concours.
Considérant que l'université ne démontre pas que Monsieur XXX avait été dûment informé de la faculté de bénéficier d'un régime pédagogique adapté qui l'aurait exonéré de l'obligation de présence aux travaux dirigés ; que cette défaillance a pu constituer l'un des éléments qui ont conduit Monsieur XXX à présenter de faux certificats médicaux ;
Considérant, dans ces circonstances, que, si les faits ainsi que leur caractère fautif sont établis, la sanction apparaît manifestement disproportionnée ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines prise le 20 juillet 2010 à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de six mois avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2011, à l'issue du délibéré à 15 h 15.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 761
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos, rapporteur,
Madame Laurence Mercuri ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX, le 20 juillet 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois ;
Vu l'appel formé le 1er septembre 2010 par Madame XXX, étudiante de première année de DUT de techniques de commercialisation au cours de l'année 2009-2010, de la décision prise le 20 juillet 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2011 ;
Madame XXX étant présente ;
Le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines étant absent, représenté par Aline Kurek chargée des affaires juridiques, disciplinaires et des élections et secrétaire de la section disciplinaire de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Aprè en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été sanctionnée pour avoir présenté un faux certificat médical pour justifier une absence en cours ;
Considérant que Madame XXX a reconnu les faits ;
Considérant que Madame XXX déclare qu'elle n'a pas elle-même rédigé le faux document mais qu'il lui a été proposé et remis par un autre étudiant ; que l'absence à ce cours était motivée par la rédaction urgente d'un rapport d'étude ;
Considérant que Madame XXX, salariée pour financer ses études, déclare, sans être contredite, ne pas avoir été informée de la faculté de bénéficier d'un régime pédagogique adapté l'exonérant de l'obligation de présence aux enseignements ; que ce défaut d'information a pu contribuer à la commission de sa faute ;
Considérant, compte tenu de ces circonstances, que, si les faits et leur caractère fautif sont établis, la sanction prononcée à l'encontre de Madame XXX est manifestement disproportionnée ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines prise le 20 juillet 2010 à l'encontre de Madame XXX, l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, est réformée.
Article 2 - Un blâme est infligé à Madame XXX.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 01.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri
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