bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1100305S

Décisions du 5-4-2011

ESR - DGESIP

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 756
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX le 1er juillet 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie, prononçant son exclusion de l'établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision prenant effet à compter de la date de notification ;
Vu l'appel formé le 8 juillet 2010 par Madame XXX, étudiante de 5ème année de préparation au diplôme d'ingénieur mécanique matériaux à l'université de Savoie au cours de l'année 2009-2010, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université de Savoie ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Savoie étant absent, représenté par Georges Davignon, responsable du service juridique et secrétaire de la commission disciplinaire et Catherine Faivre du service juridique ;
Monsieur L.F., directeur de Polytech, témoin, étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Madame XXX a été sanctionnée pour avoir produit une fausse attestation de stage ;
Considérant que l'intéressée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que Madame XXX explique qu'elle était censée faire un stage international à l'université du Maryland aux États-Unis d'Amérique au sein d'une équipe avec laquelle elle avait travaillé au Cern à Genève durant deux mois ; qu'un problème technique ayant empêché l'équipe américaine de rentrer aux États-Unis au moment initialement prévu, Madame XXX s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'effectuer son stage ; que l'équipe américaine a considéré qu'elle avait travaillé au sein de l'équipe américaine dans les mêmes conditions qu'aux États-Unis ; que le responsable de l'équipe aurait proposé à l'étudiante de rédiger un document validant son stage international ; que, selon l'expression de Madame XXX, il s'agissait « d'un vrai document de l'université du Maryland mais avec un contenu faux » ;
Considérant que la commission d'instruction du Cneser lui ayant demandé pourquoi elle n'avait pas simplement fait part aux instances concernées de l'université de Savoie, de la difficulté posée par le problème technique de l'équipe américaine du CERN, Madame XXX a répondu : « J'étais sûre de ne pas être entendue », ajoutant qu'étant la conjointe d'un des enseignants de l'université, le professeur M.B., en conflit avec certains membres de l'université, elle avait à plusieurs reprises subi des rejets de ses demandes ; qu'elle a déclaré que, depuis, elle a fait son stage international en Algérie à l'université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou ; qu'elle dispose désormais de toutes les conditions exigées pour l'obtention du titre d'ingénieur de l'université de Savoie ; que la délivrance de ce titre est suspendue à la procédure disciplinaire en cours ;
Considérant que le représentant de l'université de Savoie, Georges Davignon, explique que les propos de Madame XXX sur la « tension » et les relations avec Polytech sont « plausibles » ; que le document est bien un document « officiel » de l'université américaine mais que la signature est une « signature électronique » ; qu'il est possible que Polytech n'ait pas examiné la convention de stage en détail et n'ait pas eu un regard suffisamment vigilant sur sa situation ; que le stage en Algérie correspond aux exigences du règlement des stages ;
Considérant que l'instruction a permis d'établir que les faits sont avérés, mais que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie en a fait une interprétation erronée et pris une sanction disproportionnée, laquelle doit être réduite ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie prise à l'encontre de Madame XXX, l'excluant de l'établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, est réformée.
Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université de Savoie pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Savoie, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Grenoble.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 10 h 55.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Philippe Enclos
 
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 757
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 et appel incident du président de l'université de Montpellier 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX le 21 juin 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel incident du président de l'université formé le 20 janvier 2010 et appel formé le 27 août 2010 par Madame XXX, étudiante de deuxième année de master de droit à l'université de Montpellier 1 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise à son encontre le 21 juin 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Madame XXX étant présente ;
Le président de l'université de Montpellier 1 étant absent, représenté par Christian Lagarde vice-président aux affaires générales ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Madame XXX a été sanctionnée en raison d'une tentative de vol et de la détérioration d'un ouvrage à la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier ;
Considérant que Madame XXX a été surprise avec un document de la bibliothèque qui a fait sonner le portique antivol. L'ouvrage emporté était abimé et son antivol arraché. Lors de son interpellation, Madame XXX a soutenu avoir emprunté ce document, l'avoir perdu dans un premier temps et remboursé à la bibliothèque puis l'avoir retrouvé ; que l'historique des prêts montre qu'elle n'a jamais emprunté ni remboursé ce livre ;
Considérant que, dans sa lettre d'appel, Madame XXX reconnaît les faits mais demande l'annulation de la sanction en promettant d'être exemplaire à l'avenir et en acceptant de faire des travaux d'intérêt général en remplacement de cette sanction ;
Considérant que Christian Lagarde, représentant l'université, explique que le vol d'ouvrages est l'un des gros problèmes des bibliothèques universitaires et qu'ils ne peuvent pas être rachetés faute de moyens financiers suffisants ;
Considérant que l'instruction a permis d'établir la réalité des faits fautifs commis par Madame XXX, que sa promesse ne saurait effacer ;
Décide
Article 1 - La sanction infligée le 21 juin 2010 à Madame XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 11 h 35.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Philippe Enclos
 
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 758
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1 et appel de l'avocat Maître Gervaise Dubourg au nom de Madame XXX
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur,
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX le 28 juin 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;
Vu l'appel formé le 13 juillet 2010 par Maître Gervaise Dubourg au nom de Madame XXX, étudiante de deuxième année de licence d'économie et de gestion à l'université de Rennes 1 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 28 juin 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université de Rennes 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Madame XXX étant présente accompagnée de Maître Gervaise Dubourg, avocate ;
Le président de l'université de Rennes 1 étant absent, représenté par Véronique Saint-Mleux, chef du service des affaires juridiques ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Madame XXX a été sanctionnée pour avoir fraudé à l'épreuve de « statistiques appliquées à l'économie » de deuxième année de licence d'économie et de gestion ;
Considérant que Madame XXX nie les faits qui lui sont reprochés ; que dans sa lettre d'appel, Maître Gervaise Dubourg, avocate de l'appelante, indique que la procédure de première instance n'a pas été régulière car la feuille de brouillon litigieuse n'a pas été présentée à sa cliente ; qu'elle ajoute que la faute n'a pas été prouvée, que le papier de brouillon fourni à l'appelante pouvait être différent de celui des autres étudiants car elle n'était pas inscrite pédagogiquement ;
Considérant que Véronique Saint-Mleux estime que la matérialité des faits est établie, des documents non autorisés ayant été introduits par Madame XXX qui en a fait usage ; qu'elle précise que Madame XXX n'était pas inscrite pédagogiquement et que, de ce fait, elle n'avait pas, comme quatre autres étudiants, de copie numérotée ni de place définie dans l'amphithéâtre ;
Considérant que le témoignage de Monsieur K.X., maître de conférences, président du jury de deuxième année, responsable de l'épreuve de statistiques, confirme les déclarations de Véronique Saint-Mleux ;
Considérant que Maître Gervaise Dubourg souligne qu'il n'y a pas de preuves de la faute et que, notamment, personne n'a vu Madame XXX sortir un document de son sac et que, normalement, on aurait dû découvrir une seconde feuille de brouillon si une feuille avait été introduite par Madame XXX ; qu'elle soutient que le document saisi par Monsieur T.K. au terme d'un très long temps de 55 minutes ne peut être une antisèche mais qu'il s'agit bel et bien d'un brouillon rédigé dès la distribution des sujets à partir d'un exercice de TD appris par cœur car susceptible d'être utile pour l'épreuve, la probabilité étant forte que le sujet donné soit en concordance avec ce type d'exercice, qu'elle considère, en outre, que la feuille litigieuse est dans un état physique impeccable, alors que si elle avait été retirée du sac de Madame XXX, elle aurait été un tant soit peu froissée ou aurait comporté des traces de pliure ;
Considérant que Madame XXX indique lors de l'instruction qu'elle a l'habitude d'apprendre des exercices par cœur quand il s'agit, comme dans ce cas, de matières où elle ne se sent pas à l'aise ; que, dans le cas présent, elle a commencé à rédiger ce qu'elle avait appris dès la distribution des sujets ; que Maître Gervaise Dubourg souligne qu'une partie de ce que Madame XXX a rédigé l'a été sur la feuille comportant le sujet, après qu'elle eut rempli le brouillon recto-verso, et que cela confirme que Madame XXX n'a d'aucune façon fraudé ;
Considérant que, la juridiction interrogeant les parties sur la possibilité de sanctionner une fraude qui serait commise à un examen où l'intéressé ne serait pas inscrit, Maître Gervaise Dubourg souligne que cinq personnes étaient dans ce cas pour cette épreuve, et que Véronique Saint-Mleux souligne que la règle est, bien sûr, l'inscription pédagogique et que les étudiants reçoivent plusieurs courriels leur rappelant cette obligation, mais que le service de scolarité ne sanctionne pas, après vérification de leur inscription au diplôme, les étudiants qui ont omis de s'inscrire ;
Considérant que Maître Gervaise Dubourg expose que si la question de la qualité de la rédaction du document - écriture régulière, usage de surligneur - a été amplement discutée en commission d'instruction de première instance, la question de la qualité du papier utilisé n'a été introduite qu'en formation de jugement avec la présentation par Madame M.P., du service de scolarité, d'une copie et d'une feuille de brouillon vierges ; qu'elle considère que la différence éventuelle entre la qualité du papier brouillon fourni par l'université pour l'examen et celle du brouillon utilisé par Madame XXX est imperceptible ; qu'elle ne comprend pas, en outre, comment, en montant l'escalier de l'amphithéâtre où se déroulait l'épreuve, Monsieur T.K. a pu apercevoir une épaisseur anormale dans la copie de Madame XXX alors qu'une seule feuille est en cause, elle soutient que Madame XXX a rédigé pendant la distribution des sujets l'exercice appris par cœur, que le document litigieux ne correspond pas à ses notes de travaux dirigés qui sont rédigées sur des feuilles à petits carreaux et que la réponse rédigée à l'une des questions comporte une erreur, qu'une « antisèche » n'aurait certainement pas comportée ;
Considérant que l'université ne rapporte pas la preuve de la fraude reprochée à Madame XXX ;
Décide
Article 1 - La sanction infligée le 28 juin 2010 à Madame XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1 est annulée.
Article 2 - Madame XXX est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Rennes 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Rennes.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 14 h 55.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Philippe Enclos
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 759
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1 et appel de Maître Pierre Tracol, avocat, au nom de Monsieur XXX
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri, absente,
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 7 juillet 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont douze mois avec sursis. L'appel est suspensif.
Vu l'appel formé le 26 août 2010 par Maître Pierre Tracol au nom de Monsieur XXX, étudiant de première année de DUT réseaux et télécommunications à l'université de Rennes 1 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 7 juillet 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu l'appel incident formé le 29 septembre 2010 par le président de l'université ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université de Rennes 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent accompagné de Maître Pierre Tracol, son conseil ;
Le président de l'université de Rennes 1 étant absent, représenté par Véronique Saint-Mleux chef du service des affaires juridiques ;
Les six témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure :
Considérant que
la représentante de l'université annonce au début de l'audience de jugement que le président de l'université retire son appel incident ;
Sur le fond :
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir frappé un autre étudiant, Monsieur D.L.L., avec lequel il a eu une altercation lors d'une séance de travaux dirigés d'informatique le 14 mars 2010 en présence de Monsieur H.L.B., enseignant vacataire ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que Monsieur XXX explique avoir protesté lorsque l'enseignant, Monsieur H.L.B., a indiqué que le cours de programmation se ferait en breton, déclarant qu'il avait des difficultés avec la programmation et que si c'était enseigné en breton, ses difficultés seraient encore plus grandes ; il explique que Monsieur D.L.L., autre étudiant, lui a alors ordonné vertement de se taire, que Monsieur H.L.B. est intervenu pour faire revenir le calme, lequel n'a duré que quelques instants ; que Monsieur S.N., autre étudiant, a alors lancé successivement deux boulettes de papier dans le dos de Monsieur L.L., qui, convaincu que Monsieur XXX était l'auteur de ces jets, l'a interpellé dans un langage peu académique ; que, se sentant agressé par Monsieur L.L. qui l'invitait à sortir pour s'expliquer, il l'a saisi par le col et lui a envoyé un coup de poing au visage ; que les protagonistes ont été séparés par leurs camarades ;
Considérant que Maître Pierre Tracol conteste la gravité des faits, qui ne seraient pas constitutifs d'un délit et indique que dans ce type d'affaire, les juges de proximité s'en tiennent aux sanctions prévues pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'il estime que Monsieur XXX a été agressé par Monsieur D.L.L. ; qu'il considère que le témoignage de Monsieur H.L.B., qui soutient ne pas avoir vu l'échange de coups, n'est pas sérieux compte tenu de la configuration de la salle ; qu'il signale que les deux protagonistes se sont réconciliés quelque temps après les faits et que Monsieur D.L.L. a retiré la plainte qu'il avait déposée et même décliné la proposition de Monsieur XXX de lui rembourser les frais de réparation de ses lunettes ;
Considérant que Véronique Saint-Mleux, représentante de l'université, indique que Monsieur H.L.B., qui était recruté en qualité de vacataire depuis plusieurs années, n'enseigne plus à l'université de Rennes 1 ;
Considérant que Monsieur P.A., enseignant responsable du département de l'IUT où se sont déroulés les faits, a procédé le 7 avril 2011, c'est-à-dire environ un mois après les faits et un mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, à des interrogatoires de Messieurs XXX, D.L.L., S.N. et H.L.B., et en a dressé des procès-verbaux contresignés par les intéressés avant même que la section disciplinaire du conseil d'administration ait été saisie des faits dont il s'agit ;
Considérant que les faits ont été établis par l'instruction, qu'ils sont constitutifs d'une faute disciplinaire, mais que, compte tenu de ces circonstances, la sanction apparaît disproportionnée ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1 prise le 7 juillet 2010 à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant de l'établissement pour une durée de deux ans dont douze mois avec sursis, est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Rennes 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Rennes.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 15 h 30.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Philippe Enclos
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 762
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille1 et demande de sursis à exécution par Maître Simon Ndiaye, avocat
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 15 juin 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 1, prononçant son exclusion définitive de cet établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution et l'appel formés le 15 septembre 2010 par Maître Simon Ndiaye au nom de Monsieur XXX, étudiant de deuxième année de licence de sciences et technologies à l'université de Lille 1 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 15 juin 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université de Lille 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent, accompagné de Maître Simon Ndiaye, avocat ;
Le président de l'université de Lille 1 étant absent et non représenté ; 
Le témoin convoqué, Monsieur A.L. étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné en raison des violences volontaires commises par lui, dans l'enceinte de l'établissement, sur la personne d'un autre étudiant, Monsieur A.L., lui faisant perdre sept dents ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il ne cherche pas à excuser son geste, qu'il a conscience de son erreur et de la gravité des faits et qu'il en a tiré les leçons ;
Considérant que Xavier Furon, attaché principal d'administration, responsable des affaires juridiques et réglementaires de l'université de Lille 1, représentant le président de l'université de Lille 1, considère qu'il s'agit de graves faits de violence qui se sont passés au sein de l'établissement et demande le maintien de la sanction ;
Considérant que Monsieur XXX a expliqué qu'il en était arrivé à agir de cette façon car il subissait depuis deux ans des moqueries et l'ironie dégradante pour lui de la part de Monsieur A.L. ; que, dans la matinée du jour de l'incident, Monsieur A.L. l'avait « poussé à bout » en essayant d'entrer de force sur son compte informatique contre sa volonté exprimée à plusieurs reprises ; que c'est alors que ce dernier l'a traité de « fils de pute », qu'exaspéré par l'insulte à sa mère, il a finalement frappé Monsieur A.L. d'un coup de poing au visage ; qu'il n'a fait que répondre à une provocation ; qu'il précise avoir été d'autant plus choqué par cette insulte que Monsieur A.L. avait déjà répandu la rumeur que son père avait abusé de lui quand il était enfant ; qu'à l'avenir il saura garder son sang froid ;
Considérant que Monsieur XXX explique que lui et Monsieur A.L. se connaissaient bien, qu'ils avaient souvent travaillé en binôme avec d'excellents résultats mais que Monsieur A.L. avait l'habitude de le provoquer ;
Considérant que Monsieur A.L. témoigne devant la commission d'instruction du Cneser de la violence dont il a été victime de la part de Monsieur XXX ; qu'il confirme que leurs relations étaient plutôt amicales même s'il trouvait Monsieur XXX parfois impulsif ; qu'il confirme l'incident relatif au compte informatique mais assure qu'il s'agissait d'un jeu ; que Monsieur XXX s'est néanmoins fâché, lui a saisi violemment l'épaule, ce qui a entraîné l'insulte ; il indique qu'il n'a pas seulement pris le poing de Monsieur XXX dans la mâchoire, mais qu'avec une extrême violence celui-ci d'un coup de pied a décroché le plateau d'une table qui l'a atteint à la tempe ; que, par la suite, Monsieur XXX aurait tenté de se réconcilier avec lui ;
Considérant que Monsieur XXX indique qu'il est présentement en deuxième année de master à Valenciennes mais qu'il recherche une option « imagerie, vision, interaction » qui n'est préparée qu'à Nice ou à Lille ; que Nice étant trop cher pour ses moyens de boursier de gouvernement étranger, il envisage d'aller la préparer à Dublin s'il ne peut réintégrer l'université lilloise ; 
Considérant que, si les faits ainsi que leur caractère fautif sont établis, la sanction, compte tenu des circonstances, apparaît disproportionnée et doit être réduite ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 1 prise à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant définitivement de l'établissement, est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Lille 1 pour une durée d'un an.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lille 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 12.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Philippe Enclos
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 763
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 6 novembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant un blâme ;
Vu l'appel formé le 17 janvier 2010 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'informatique à l'université de Paris 13 au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise le 6 novembre 2009 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et non représenté ;
Messieurs A.M. et K.M., témoins, étant absents ;
Monsieur H.S., témoin, étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les explications du seul témoin présent ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir écrit et envoyé à Monsieur H.S., enseignant, un message électronique comportant des propos injurieux à son égard ;
Considérant que Monsieur XXX a nié avoir écrit le message électronique injurieux en cause ; qu'il a déclaré avoir saisi son adresse électronique après Messieurs A.M., K.M. et A.R., autres étudiants, dans un mél écrit sur l'ordinateur de Monsieur A.M. pour répondre à la demande de l'enseignant qui souhaitait connaître les adresses informatiques des étudiants ; qu'il affirme que Monsieur A.R. et lui seraient sortis de la salle en laissant la machine à Messieurs A.M. et K.M. sans avoir souvenir de propos injurieux portés sur le message destiné à Monsieur H.S. ;
Considérant que Monsieur H.S., témoin, explique que l'on ne peut identifier avec certitude la personne qui a saisi le message comportant les signatures des quatre étudiants ; que ces derniers étaient en binôme devant une machine et que le message en cause n'a pas été envoyé à partir de leurs adresses électroniques mais de celle d'un autre étudiant ;
Considérant que la décision prise le 6 novembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 indique que « l'identité du responsable n'a pu être établie » mais inflige néanmoins un blâme à Monsieur XXX ;
Considérant, de première part, que l'université n'apporte pas la preuve de l'imputabilité des faits fautifs à Monsieur XXX ; et, de seconde part, que la section disciplinaire du conseil d'administration ne pouvait, sans se contredire, sanctionner Monsieur XXX tout en admettant que l'identité du responsable ne pouvait être établie ;
Considérant, par voie de conséquence, que la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
Décide
Article 1 - La sanction prise le 6 novembre 2009 à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 est annulée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 33.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Philippe Enclos

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 764
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 6 novembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant un blâme ;
Vu l'appel formé le 15 janvier 2010 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'informatique à l'université de Paris 13 au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et non représenté ;
Messieurs A.M. et K.M., témoins, étant absents ;
Monsieur H.S, témoin, étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les explications du seul témoin présent ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir écrit et envoyé à Monsieur H.S., enseignant, un message électronique comportant des propos injurieux à son égard ;
Considérant que Monsieur XXX a nié avoir écrit le message électronique injurieux en cause ; qu'il a déclaré avoir saisi son adresse électronique après Messieurs A.M., K.M. et R.L., autres étudiants, dans un mél écrit sur l'ordinateur de Monsieur A.M. pour répondre à la demande de l'enseignant qui souhaitait connaître les adresses informatiques des étudiants ; qu'il affirme que Monsieur R.L. et lui seraient sortis de la salle en laissant la machine à Messieurs A.M. et K.M. sans avoir souvenir de propos injurieux portés sur le message destiné à Monsieur H.S. ;
Considérant que Monsieur H.S., témoin, explique que l'on ne peut identifier avec certitude la personne qui a saisi le message comportant les signatures des quatre étudiants ; que ces derniers étaient en binôme devant une machine et que le message en cause n'a pas été envoyé à partir de leurs adresses électroniques mais de celle d'un autre étudiant ;
Considérant que la décision prise le 6 novembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 indique que « l'identité du responsable n'a pu être établie » mais inflige néanmoins un blâme à Monsieur XXX ;
Considérant, de première part, que l'université n'apporte pas la preuve de l'imputabilité des faits fautifs à Monsieur XXX ; et, de seconde part, que la section disciplinaire du conseil d'administration ne pouvait, sans se contredire, sanctionner Monsieur XXX tout en admettant que l'identité du responsable ne pouvait être établie ;
Considérant, par voie de conséquence, que la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
Décide
Article 1 - La sanction prise le 6 novembre 2009 à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 est annulée. 
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonymée, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 33.
La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Philippe Enclos
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 765
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll,
Sébastien Chaillou.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX le 28 juin 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 7 septembre 2010 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'administration économique et sociale à l'université de Paris 13 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 28 juin 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et non représenté ;
Le témoin convoqué étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que Monsieur XXX et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir agressé physiquement Madame C.G., étudiante ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits et exprime ses regrets ;
Considérant que Monsieur XXX explique que cette étudiante, qui suivait quelques cours dans les mêmes locaux que lui, se moquait ostensiblement de lui ; qu'il a voulu lui demander des explications sur son attitude à la sortie du cours, mais le ton est monté car elle lui a opposé un refus ;
Considérant que, selon l'instruction de première instance, Madame C.G., qui a porté plainte, aurait été saisie violemment par le col par Monsieur XXX pendant qu'elle sortait de l'amphithéâtre, ce qui aurait brisé les deux chaînes qu'elle portait ; que des agents de sécurité de l'université l'ont prise en charge et l'ont accompagnée au commissariat de police ;
Considérant que Monsieur XXX considère que c'est elle qui, par ses moqueries insultantes répétées, est à l'origine de l'incident ; qu'il précise que les moqueries insultantes qu'il assure avoir reçues de manière répétée de la part de Madame C.G., qu'il ne connaissait pas et qui ne venait pas régulièrement dans les locaux, étaient de nature xénophobe : « tu n'es pas ici chez toi », « barbare, sauvage... » ;
Considérant qu'en audience d'instruction Monsieur P.L., son père et conseil, le présente comme une personne fort introvertie, taciturne, qui n'exprime que très difficilement ses difficultés et n'imagine pas l'éventuelle méchanceté d'autrui ; qu'il admet que Monsieur XXX a eu tort de bousculer la plaignante, mais tempère cette réaction en faisant valoir qu'il avait subi ces insultes à plusieurs reprises en se contenant ; qu'il fait observer que Madame C.G. n'a pas été blessée ;
Considérant par ailleurs que Monsieur XXX indique s'être heurté à un refus répété d'inscription de la part du service de scolarité de l'université Paris 13, alors même que la sanction était assortie du sursis et immédiatement exécutoire nonobstant appel ; qu'il précise ne pas encore avoir pu s'inscrire en février 2010 et qu'il fournit la copie d'une décision du 12 juillet 2010 de la « commission d'examen des candidatures extérieures » de l'université Paris 13 rejetant sa demande d'inscription en raison de « nombre de places limitées » ;
Considérant, au vu de l'instruction et des circonstances ainsi établies, que, si les faits ainsi que leur caractère fautif sont avérés, la sanction est manifestement disproportionnée et doit être réduite ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 prise le 28 juin 2010 à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant de cet établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris 13 pour une durée de deux ans avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 avril 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 56.

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