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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CHSCT

Dispositions applicables dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

nor : ESRH1200934D

Décret n° 2012-571 du 24-4-2012 - J.O. du 26-4-2012

ESR - DGRH C1-3

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 711-1, L. 712-3 et L. 951-1-1 ; loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-453 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 2011-184 du 15-2-2011 ; avis du comité technique ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19-12-2011

Chapitre I  - Dispositions générales


Article 1
- I. Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration crée, par dérogation au I de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du président ou du directeur de l'établissement et dont les missions sont définies à l'article 47 du décret du 28 mai 1982 susvisé, apporte son concours dans les matières relevant de sa compétence au comité technique de l'établissement.
En outre, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur par délibérations des conseils d'administration des établissements concernés. Ces délibérations déterminent le président ou directeur de l'établissement auprès duquel il est placé.
II. Il peut être créé, le cas échéant, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements par délibérations des conseils d'administration des établissements concernés. Ces délibérations déterminent le président ou directeur de l'établissement auprès duquel il est placé.
III. Il peut être créé, le cas échéant, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service ou de groupe de services en application de l'article 36 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par délibération du conseil d'administration de l'établissement concerné, lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels le justifie.

Article 2 - Les règles applicables aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application des alinéas précédents sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 3 - Outre les attributions prévues au titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques auxquels peuvent être exposés les usagers de l'établissement.

Article 4 - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers, désignés dans les conditions fixées par l'article 5, pour l'examen des questions mentionnées à l'article 51 du décret du 28 mai 1982 susvisé et susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés.
Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit en formation élargie, le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, ou son représentant, assiste aux réunions du comité.
Le règlement intérieur établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe les modalités de fonctionnement du comité réuni en formation élargie, conformément aux principes définis à l'article 5.
Les représentants des usagers n'ont pas voix délibérative.

Article 5 - Pour l'application de l'article 4 :
I. Le nombre de représentants titulaires des usagers est de deux à trois. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
II. Les représentants des usagers, titulaires et suppléants, au sein de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par leurs organisations représentées au conseil d'administration de l'établissement.
III. Le nombre de sièges attribués aux représentants des usagers est réparti selon la règle du plus fort reste en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées ci-dessus lors de l'élection au conseil d'administration de l'établissement.
IV. La liste nominative des représentants des usagers de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement est portée à la connaissance des usagers.
V. La durée du mandat des représentants des usagers est fixée à deux ans.

Article 6 - Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le conseil d'administration de l'établissement reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, mentionnés au 1° et au 2° de l'article 61 du même décret, accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 7 - Les projets élaborés et les avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois.

Chapitre II - Dispositions transitoires et finales


Article 8
- I. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du prochain renouvellement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
II. Les comités d'hygiène et de sécurité, créés en 2010 ou dont le mandat est établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des comités techniques paritaires ou des conseils d'administration des établissements, demeurent régis jusqu'au terme de leur mandat par les dispositions du décret n° 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Toutefois, le premier, le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa de l'article 39, le troisième alinéa de l'article 41, les articles 47 et 48 et les articles 58 à 78 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans leur rédaction issue du décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, ainsi que les articles 3, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables à ces mêmes comités à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9 - Le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 du présent décret.

Article 10 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2012

François Fillon
Par le Premier ministre
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet








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