bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Études médicales

Diplôme de formation médicale spécialisée et diplôme de formation médicale spécialisée approfondie : modification

nor : ESRS1200271A

Arrêté du 10-7-2012

ESR - DGESIP A

Vu code de la santé publique ; code de l'éducation ; arrêté du 3-8-2010 modifié ; avis du Cneser du 18-6-2012

Article 1 - L'arrêté du 3 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
I - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le candidat retire un dossier auprès des services de coopération et d'action culturelle des ambassades de France ou des consulats généraux à l'étranger. Il peut également le télécharger sur le site internet de l'université de Strasbourg.
Les dossiers complets doivent être adressés au plus tard le 15 janvier de chaque année :
- pour les candidats résidant à l'étranger, aux services de coopération et d'action culturelle des ambassades de France ou des consulats généraux à l'étranger qui les envoient à l'université de Strasbourg ;
- pour les candidats résidant en France et les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à l'université de Strasbourg.
Ces dossiers doivent comporter :
1 - une copie lisible d'un document officiel, en cours de validité, attestant son identité ;
2 - un certificat de nationalité ou tout document officiel attestant la nationalité, l'un ou l'autre datant de moins de six mois à la date de dépôt du dossier ;
3 - une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat ne possède pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la principauté d'Andorre ;
4 - un relevé détaillé du cursus de la formation spécialisée effectuée ou en cours, établi par l'établissement compétent ;
5 - un curriculum vitae ;
6 - une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'est titulaire ni d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation, ni d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire, ni d'une attestation de formation spécialisée approfondie et, s'il postule un diplôme de formation médicale spécialisée, qu'il n'est pas déjà titulaire d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'une attestation de formation spécialisée et qu'il n'a pas bénéficié d'une inscription en vue d'un tel diplôme ou attestation ;
7 - en outre :
a) pour les candidats postulant un diplôme de formation médicale spécialisée, une copie de leur diplôme ou titre de médecin ou de pharmacien ouvrant droit à l'exercice dans le pays d'origine ou d'obtention.
Ils doivent également produire un certificat de scolarité pour l'année en cours et une lettre du directeur de l'établissement où ils poursuivent leur formation donnant son accord pour autoriser le candidat à venir compléter sa formation en France au 1er novembre suivant et précisant :
- le nombre de semestres hospitaliers restant à accomplir, au 1er novembre de l'année considérée, pour valider la spécialité, hors stage invalidé par l'établissement d'origine,
- les objectifs pédagogiques à atteindre durant leur formation en France et attestant que cette dernière sera validée dans le cadre de la spécialisation qu'ils préparent,
- la date présumée d'obtention par le candidat de son diplôme de spécialité,
b) pour les candidats postulant un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, une copie de leur diplôme ou titre de médecin ou de pharmacien et une copie de leur diplôme ou titre de médecin ou de pharmacien spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ou d'obtention ;
8 - Les candidats se présentant au titre d'un accord de coopération interuniversitaire produisent également le document justifiant de l'ouverture d'un poste rémunéré et précisant la période d'accueil du candidat, signé par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier universitaire ou de l'établissement hospitalier d'accueil.

Les copies des documents ci-dessus doivent porter la mention manuscrite suivante « J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le présent document » et être datées et signées par le candidat.
Toute fausse déclaration entraîne la nullité de l'inscription au diplôme considéré.
Les documents écrits en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la principauté d'Andorre.
Les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui sont dans l'impossibilité de joindre certaines pièces constitutives du dossier, peuvent les remplacer par des attestations sur l'honneur, à l'exception du diplôme ouvrant droit à l'exercice dans le pays d'origine ou d'obtention et donnant accès à la formation postulée.
II - Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'université de Strasbourg est chargée de vérifier la recevabilité des candidatures et de recenser l'ensemble des spécialités postulées. Elle établit, pour chaque spécialité, la liste des candidats recevables et la communique au ministère chargé de l'enseignement supérieur qui la transmet au ministère chargé des affaires étrangères pour diffusion. Les listes sont valables pour les affectations intervenant au titre de la seule année universitaire suivante. »
III - Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les candidats déclarés recevables, informés par l'université de Strasbourg, adressent à cette dernière, au plus tard le 15 avril, pour chaque université postulée, un dossier comportant :
1) La photocopie certifiée conforme du baccalauréat français ou d'une attestation justifiant soit du niveau B2 au minimum aux tests de connaissance de la langue française (TCF ou TEF), soit de l'obtention du diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau B2 ou du diplôme approfondi de langue française.
Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française, en vue du diplôme d'exercice en médecine ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens, délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent en apporter la preuve par tous moyens.
2) Leur curriculum vitae détaillé et, le cas échéant, la liste de leurs titres et travaux.
3) Le relevé détaillé du cursus de la formation spécialisée effectuée ou en cours, établi par l'établissement compétent.
4) Une lettre de motivation détaillant les objectifs de la formation postulée et la désignation de la ou des universités d'accueil où ils souhaitent poursuivre cette formation. En cas de pluralité de choix, les universités doivent être classées par ordre préférentiel.
Les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire produisent une attestation sur l'honneur, en cas d'impossibilité de joindre la pièce demandée au 3) du présent article.
L'université de Strasbourg transmet le dossier à l'université ou aux universités postulées par le candidat. »
IV - Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque université un classement des candidats par spécialité, sans distinction du type de diplôme postulé, diplôme de formation médicale spécialisée ou diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, est opéré par décision conjointe :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de son représentant ;
- du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant ;
- du coordonnateur local de la spécialité concernée.
Sur la base de ces classements, transmis par les universités, et selon l'ordre préférentiel exprimé par les candidats, l'université de Strasbourg répartit ces derniers dans la limite du nombre de places offertes, fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté. Elle leur communique à partir du 30 juin la suite réservée à leur demande et en informe les universités d'accueil, le ministère chargé de l'enseignement supérieur ainsi que le ministère chargé des affaires étrangères pour diffusion. »
V - Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque candidat, une convention fixe le nombre de semestres à accomplir, précise les objectifs, le contenu, les modalités et la durée des enseignements théoriques et pratiques de la formation. La convention précise les conditions d'accueil du candidat.
Pour les candidats à un diplôme de formation médicale spécialisée, à l'exception des personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette convention est établie entre l'établissement d'origine, l'université d'accueil, le centre hospitalier universitaire ou l'établissement hospitalier d'accueil et l'intéressé.
Pour les personnes justifiant du statut de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et l'ensemble des candidats admis à suivre une formation conduisant à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, la convention est établie entre l'université d'accueil, le centre hospitalier universitaire ou l'établissement hospitalier d'accueil et l'intéressé.
L'université d'accueil transmet une copie de cette convention à l'université de Strasbourg. »
VI - Les dispositions de l'article 11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La formation pratique est effectuée dans les services agréés pour les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires et validée selon les modalités réglementaires applicables aux diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale.
En cas d'invalidation, un stage au maximum peut être recommencé, sous réserve de la disponibilité d'un poste de faisant fonction d'interne dans un service agréé pour la spécialité dans la même subdivision. Cette disponibilité s'apprécie notamment, pour la spécialité, dans la subdivision concernée, au regard du nombre prévisible d'internes à former et du nombre de postes recensés, en vue de l'arrêté prévu à l'article 5, pour l'accueil de candidats à un diplôme de formation médicale spécialisée ou à un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie au titre de l'année universitaire suivante ».
Les candidats sont recrutés pour la durée de leur formation en qualité d'étudiant faisant fonction d'interne, conformément aux dispositions des articles R6153-41 et suivants du code de la santé publique. »
VII - À l'article 12, après les mots : « commissions interrégionales de coordination » les mots : « et d'évaluation » sont supprimés.
VIII - Les dispositions de l'article 13 sont ainsi modifiées :
- Les dispositions du 2ème alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les personnes déjà titulaires d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou d'une attestation de formation spécialisée, ou ayant bénéficié d'une inscription en vue d'un tel diplôme ou attestation ne peuvent présenter leur candidature en vue d'un diplôme de formation médicale spécialisée. »
- Entre le 3ème et le 4ème alinéa il est ajouté un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Une personne ayant bénéficié d'une inscription en vue d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie mais qui n'a pas obtenu ce diplôme ne peut être autorisée à s'inscrire à nouveau en vue d'un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie qu'après un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année universitaire de sa précédente inscription. »

Article 2 - La directrice des politiques de mobilité et d'attractivité, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 10 juillet 2012

Pour le ministre des affaires étrangères
et par délégation,
La directrice des politiques de mobilité et d'attractivité,
Hélène Duchene
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé
et par délégation,
Le directeur général de l'offre de soins,
François-Xavier Selleret
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Jean-Louis Mucchielli

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche