bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Indemnités propres à certaines fonctions

Rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

nor : ESRF1221142A

Arrêté du 9-8-2012 - J.O. du 9-9-2012

ESR - DAF C1

Vu code de l'éducation ; décret n° 2010-235 du 5-3-2010 modifié

Article 1 - Les intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à des activités de fonctionnement de jurys de concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur et de jurys de concours d'entrée aux écoles, de jurys d'examens, hors troisième cycle de médecine, pharmacie et odontologie, ou de jurys de validation des acquis de l'expérience, conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Titre I

Rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Article 2 - Les montants de rémunération des activités de formation prévues par le présent arrêté sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites suivantes :
Formation pratique : 15 euros à 30 euros par heure.
Formation théorique comportant des exercices d'application : 30 euros à 50 euros par heure.
Formation théorique : 50 euros à 80 euros par heure.
Conférences occasionnelles inédites : 80 euros à 150 euros par heure.
Conférences exceptionnelles : 150 euros à 250 euros par heure.
Sauf dérogations prévues à l'article 3 du présent arrêté, les montants de rémunération prévus au présent article couvrent les services d'enseignement ainsi que la préparation et le contrôle des connaissances y afférents.
Les montants versés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour des activités de formation hors conférences occasionnelles inédites, assurées au sein de leur établissement, sont fixés dans la limite des taux des heures complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
La rémunération prévue au présent article est exclusive, au titre de la même activité, de l'allocation d'heures complémentaires régies par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983.
Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

Article 3
- L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de formation au titre de l'article 2 du présent arrêté dès lors qu'il exerce cette activité dans le même établissement.

Article 4
- Par délibération du conseil d'administration de l'établissement, la préparation de documents au contenu original dont l'administration conserve le droit d'usage exclusif ainsi que la coordination des activités de formation sont rémunérées selon les mêmes modalités et les mêmes montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté affectés d'un coefficient de 0,25.
Dans des cas exceptionnels, l'évaluation des travaux peut être rémunérée. Le montant de cette rémunération est fixé à 200 euros par jour. Le nombre maximal de jours indemnisables est déterminé, dans la limite de cinq jours par examen, par délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Les montants définis aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent s'appliquer aux conférences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Titre II

Rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement des jurys des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur

Article 5 - Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont définis ainsi qu'il suit :
Lecture des travaux des candidats et élaboration des rapports : 100 euros pour chaque rapport élaboré.
Audition des candidats : 45 euros par heure.
Surveillance par un membre du jury du temps de préparation des candidats à l'audition : 11 euros par heure.
Préparation des sujets et de la bibliographie : 1 000 euros pour chaque épreuve orale préparée.

Titre III

Rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement de certains jurys organisés par des établissements publics d'enseignement supérieur

Article 6 - Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys de concours d'entrée aux écoles, de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience, conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles organisés par des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire, par délibération du conseil d'administration de l'établissement, à l'intérieur des limites fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Article 7
- I - Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement des jurys des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, ainsi qu'au fonctionnement des jurys particuliers conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'État et des jurys de thèses de troisième cycle s'échelonnent ainsi qu'il suit :
Correction de copie : 3,50 euros à 5,60 euros par copie
Audition des candidats, épreuves orales, épreuves pratiques : 30 euros à 60 euros par heure.
Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière : forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire. Montant plafond de 1 000 euros.
Analyse préalable du dossier du candidat : 10 euros à 40 euros par candidat.
Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté.
Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, et sur délibération du conseil d'administration, les montants plafonds prévus pour la conception de sujet peuvent être multipliés par un coefficient maximal de 2,2 pour tenir compte du niveau de difficulté exceptionnel et des contraintes liées à la conception de sujets demandant une expertise particulière.
II - Les activités liées à la présidence des concours d'entrée aux écoles normales supérieures, qui sont assumées par le président, les vice-présidents et les enseignants secrétaires, peuvent être rémunérées sur la base d'une délibération du conseil d'administration dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire.

Article 8
- Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement de jurys qui ne relèvent pas de l'article 6 du présent arrêté s'échelonnent ainsi qu'il suit :
Correction de copie : 1,50 euros à 2,30 euros par copie.
Audition des candidats, épreuves orales, épreuves pratiques : 9,50 euros à 15 euros par heure.
Conception du sujet lorsqu'elle présente une difficulté particulière : forfait déterminé par le conseil d'administration par bénéficiaire. Montant plafond de 250 euros.
Analyse préalable du dossier du candidat : 4 euros à 8 euros par candidat.
Par dérogation aux montants fixés ci-dessus, un coefficient multiplicateur de 1,25 peut être appliqué pour la correction de copie par délibération du conseil d'administration en fonction du niveau de difficulté.

Titre IV

Rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire au fonctionnement de jurys dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par délégation par le recteur d'académie

Article 9 - Les montants de rémunération des activités accessoires de fonctionnement de jurys d'examens ou de jurys de validation des acquis de l'expérience, conduisant à la délivrance de diplômes, de titres ou de certifications professionnelles, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par délégation par le recteur d'académie, hors diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés et consulaires, sont fixés en fonction du niveau de recrutement des concours et examens ou du niveau du public destinataire conformément aux articles 9 et 10 du présent arrêté.

Article 10
- Les montants de rémunération visés à l'article 8 pour un niveau d'études supérieures équivalent ou supérieur à la première année de deuxième cycle défini à l'article L. 612-5 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :
Correction de copie : 4 euros par copie.
Audition des candidats, épreuves orales, épreuves pratiques : 33 euros par heure.
Agrément préalable du sujet de mémoire du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : 33 euros par heure.
Validation des acquis de l'expérience (VAE) : forfait par demande de VAE et par examinateur. Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE.
Par dérogation aux taux fixés ci-dessus, l'analyse préalable et la soutenance du mémoire du diplôme d'expertise comptable sont rémunérés dans la limite de 265 euros par candidat. 

Article 11
- Les montants de rémunération visés à l'article 8 pour le premier cycle d'enseignement supérieur défini à l'article L. 612-2 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit :
Correction de copie : 2,30 euros par copie.
Audition des candidats, épreuves orales, épreuves pratiques : 14 euros par heure.
Validation des acquis de l'expérience (VAE) : forfait par demande de VAE et par examinateur. Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE.
Par dérogation, le diplôme de comptabilité et de gestion est rémunéré selon les dispositions de l'article 9.

Titre V

Dispositions communes

Article 12 - Les montants de rémunération des personnes apportant leur concours au fonctionnement des jurys concernés par le présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit :
Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service : 15 euros par heure ; 30 euros par heure effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures) ; 25 euros par heure le week-end et les jours fériés.
Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration : taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

Article 13
- Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités de fonctionnement de jurys, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Article 14
- Sont abrogés :
- l'arrêté du 26 août 1966 portant application aux jurys des concours hospitalo-universitaires des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié ;
- l'arrêté du 24 novembre 1972 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux membres des jurys nationaux chargés d'examiner les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés ;
- l'arrêté du 7 janvier 1975 relatif à la rémunération des personnels non fonctionnaires chargés d'un enseignement dans la section « comédie » de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- l'arrêté du 12 août 1976 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux concours et examens organisés par l'institut industriel du nord de la France ;
- l'arrêté du 21 avril 1989 portant conditions de rémunérations accessoires des personnels des écoles normales supérieures qui participent au fonctionnement des concours d'admission dans ces établissements ;
- l'arrêté du 28 septembre 1989 portant application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements de formation professionnelle continue dispensés par le Conservatoire national des arts et métiers.

Article 15
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 16
- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 août 2012

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur des affraires financières,
Le chef de service, adjoint au directeur,
Pierre Laurent Simoni

Pour la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
et par délégation,
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
Nicolas de Saussure

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
et par délégation,
Le chef de service,
Guillaume Gaubert

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