bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200324S

Décision du 15-3-2011

ESR - DGESIP

Affaire : XXX, professeur des universités, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 751
Appel formé le 9 juillet 2010 par M. XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager, vice-président
Jean-Georges Gasser
Claude Boutron, secrétaire de séance
Mustapha Zidi
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-4, L. 719-1, L.952-7 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu les saisines en date des 12 et 20 octobre 2009 par Christian Nique, le recteur de l'académie de Nice, chancelier des universités, de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon de poursuites disciplinaires à l'encontre de Messieurs L.O., maître de conférences et président de cette université, au moment de ces saisines, P.S. de A., maître de conférences et vice-président du conseil d'administration de cette université, et XXX, professeur et vice-président du conseil des études et de la vie universitaire de cette université, à raison de soupçons de divers dysfonctionnements contraires à la déontologie universitaire concernant notamment l'inscription et la délivrance de diplômes à des étudiants étrangers à l'institut d'administration des entreprises (IAE), composante de cette université ;
Vu en date du 20 octobre 2009, enregistrée sous les n° 708, 709 et 710, la requête de renvoi pour cause de suspicion légitime par laquelle le recteur de l'académie de Nice demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire d'attribuer les poursuites engagées contre les déférés à une autre juridiction que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon ;
Vu en date du 13 novembre 2009 le mémoire en défense présenté par Maître Guisiano au nom du déféré, avocat à Toulon, concluant au rejet de cette requête ;
Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Claire Lovisi, rectrice de l'académie de Nice, chancelière des universités, qui a succédé à Monsieur Nique, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 22 février 2011 ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 22 février 2011 ;
Madame Lovisi, rectrice de l'académie de Nice, étant présente ;
Monsieur XXX étant présent, assisté de Maître Stéphanie Hérin, avocate ;
Les vingt-deux témoins convoqués :
Monsieur L. Y. Q.
Monsieur P. G.
Monsieur F. R.
Madame D. S.-D.
Madame V. B.
Madame F. B.
Madame M. B
Monsieur D. B.
Madame C. B.
Monsieur A. C.
Madame B. G.
Monsieur P. G.
Monsieur J. G.
Madame N. H.
Madame M. L.
Monsieur J. M.
Madame F. M.
Madame B. P.
Monsieur R. P.
Monsieur L. Q.
Monsieur B. R.
Madame D. V. H.
Seuls onze dont les noms figurent dans les considérants étaient présents ;
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Mustapha Zidi, les demandes et explications des parties, les témoins convoqués et présents puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ; 
Après que les parties et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que Monsieur XXX était, au moment des faits reprochés, vice-président du conseil des études et de la vie universitaire (Cevu) de cette université, élu à cette fonction sur proposition de Monsieur XXX, alors président de l'université en exercice et qu'il était donc un proche collaborateur de ce dernier (art. L. 712-2 du code de l'éducation) ;
Considérant que, par lettre du 20 octobre 2009, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'USTV a été saisie pour engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur XXX pour avoir apporté sa collaboration et son soutien actif au président de l'université, Monsieur XXX, dans les agissements reprochés à ce dernier dans le rapport de l'inspection générale du 4 septembre 2009 pour entraves à la mission des inspecteurs généraux, par Christian Nique, recteur de l'académie de Nice, qui a ensuite introduit une requête en suspicion légitime devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que le Cneser statuant en matière disciplinaire, après en avoir délibéré à huis clos, a décidé, le 17 novembre 2009, de dépayser la procédure de première instance auprès de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 ;
Considérant que, par courrier en date du 9 juillet 2010, Monsieur XXX a fait appel le 25 mai 2010 de la décision prise à son encontre le 21 mai 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 prononçant son interdiction d'exercer toute fonction dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant un an, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Considérant que, dans sa lettre d'appel, Monsieur XXX conteste les griefs formulés à son encontre, considère également que de graves irrégularités ont affecté la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 4 ;
Considérant que le rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) du 4 septembre 2009 a mis en évidence divers dysfonctionnements graves dans la procédure d'admission d'étudiants étrangers à l'USTV et de validation de leurs études ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir apporté sa collaboration et son soutien actif au président de l'USTV, dans les agissements reprochés à ce dernier ;
Sur les faits
Considérant que l'appelant conteste la sanction prononcée et considère qu'il a été maltraité lors du  jugement de première instance ; que, sur les faits qui lui sont reprochés, il estime qu'il n'était pas partie prenante de la première CCV et, qu'à ce titre, il n'était pas informé des décisions prises ; qu'il indique que les membres de la première CCV étaient nommés par le président de l'université, le choix se faisant sur leur connaissance des diplômes étrangers, que cette première CCV n'aurait jamais fonctionné et que les dossiers auraient été gérés directement à la présidence ;
Considérant qu'à partir de début 2009, Monsieur XXX, ayant pris la présidence de la CCV, indique qu'il a mis le fonctionnement de cette commission en conformité avec la réglementation en vigueur ; qu'il considère que le président a su s'entourer de gens honnêtes et intègres et qu'il les a trahis ; que Monsieur XXX conteste les accusations de pression qu'il aurait effectuée auprès de personnels de l'USTV ; qu'en qualité de vice-président, il considère qu'il est normal de contrôler l'administration et le rapport de l'IGAENR a, selon lui, eu un effet inverse à celui espéré, des membres du personnel ayant trouvé ce rapport inadmissible, ce qui expliquerait qu'ils aient fait bloc avec le déféré, autour du président de l'université ; que Monsieur XXX n'a pas été interrogé par l'IGAENR lors de la première inspection mais seulement lors de la deuxième ;
Considérant que Madame N. B, maître de conférences en droit et membre de la CCV, fait savoir qu'elle reste fidèle à ses déclarations sur le rôle exercé par Monsieur XXX et affirme : « on s'est fait avoir en signant des PV et je suis en colère », qu'il est arrivé que des étudiants étrangers n'aient pas le niveau des études où ils étaient inscrits et qu'avec le recul, Madame N. B mentionne qu'elle en est désolée ;
Considérant que Madame B., ancienne secrétaire générale, explique qu'elle apparaissait, au sein de l'administration, comme un frein à la politique du président, qu'elle n'a jamais eu accès aux comptes de l'association ; que les parapheurs allaient directement de la scolarité chez le président ; qu'elle n'a pas vu Monsieur XXX prendre part à cette transmission ; qu'à sa connaissance le CCV ne se réunissait jamais et n'a jamais étudié  un dossier ; que ce n'est qu'à partir de l'inspection que Monsieur XXX s'est rendu compte qu'il fallait un professeur des universités à la tête de la commission ; que les seules commissions régulières sont celles d'accès aux diplômes dans les composantes et non la commission centralisée ;
Considérant que Madame B. G, inspectrice générale de l'IGAENR, a coordonné les trois missions dont la première fait suite à la plainte déposée par le président de l'USTV, les deuxième et troisième missions faisant respectivement suite aux articles parus dans la presse et au rapport demandé par les deux ministères (enseignement supérieur et recherche et affaires étrangères) ; que, selon elle, il ne s'agit pas de sentiments dans cette affaire mais de faits avérés, que les écrits des différents rapports d'inspection sont appuyés par des pièces ; que les inspecteurs ont constaté de graves irrégularités dans les procédures d'inscription de la CCV et l'inexistence de dossiers d'étudiants ; que le climat qui régnait au sein de l'USTV avec des pressions sur des personnels était délétère, les principes mêmes de l'université n'étant plus respectés ; que la responsabilité du président est personnellement engagée car dans aucune autre université, un président ne gère directement les inscriptions d'étudiants : l'inspection générale ayant relevé l'existence, totalement interdite,  de commissions parallèles et concurrentes ; que les PV portent des signatures sans que la commission ne se soit réunie ; qu'il y avait un circuit direct avec le président ; que toute la procédure de la CCV aurait dû passer devant le Cevu et le CA à l'université ; qu'il y a eu une sorte de « déni collectif » et une absence de prise de conscience des personnels de l'établissement ; que les inspecteurs n'ont pas rencontré Monsieur XXX lors de la première mission, celui-ci étant absent ; que le témoin précise qu'un questionnaire a été envoyé à tous les membres de la CCV y compris à l'appelant, afin qu'ils puissent réfléchir avec liberté ; que Madame B. G. les inspecteurs de l'IGAENR n'ont pu rencontrer Monsieur XXX que lors de la deuxième mission et que, parmi les membres de l'équipe de direction de l'USTV, il était un de ceux qui les  écoutaient ; que, bien que réceptif, le témoin signale que l'intéressé semblait avoir perdu le sens de la réalité et de sa fonction de vice-président de Cevu ; que ce professeur n'a pas compris que l'on ne pouvait pas être à la fois agent de l'État et irresponsable ; que Madame B. G. indique que des étudiants que la mission avait demandé à rencontrer ne se sont pas rendus au rendez-vous ; que Monsieur XXX n'a pas tenu compte des sonnettes d'alarme, fait remarquer le témoin, à la lecture du premier rapport de l'IGAENR ; que, selon elle, deux hypothèses pourraient justifier cette attitude ; « tout le monde partage de plein gré une solidarité avec ce qui s'est passé ou bien l'emprise est telle qu'ils ont tous perdu le sens des choses » ;
Considérant que Madame M. B, professeure de droit et vice-présidente du conseil scientifique de l'USTV indique qu'elle a été horrifiée par le rapport de l'IGAENR et qu'elle a participé à la réaction collective pour défendre l'USTV mais non son président ; qu'elle expose que la nouvelle procédure mise en place par Monsieur XXX avait sans doute des défaillances mais qu'elle était plus satisfaisante que la précédente mais qu'il y avait cependant trop de dossiers et souligne que l'équipe de recherche de Monsieur XXX est performante et dynamique , que cette affaire, triste et grave, est catastrophique pour le laboratoire de l'appelant ; qu'elle mentionne qu'elle n'avait aucune information sur le fonctionnement de la CCV avant janvier 2009 ;
Considérant que M. C. B, responsable du service général de la validation de l'USTV, après avoir décrit la procédure de la validation des études supérieures (VES), indique qu'elle a alerté oralement et par écrit le directeur de la VES ainsi que la secrétaire générale pour le traitement dérogatoire de dossiers d'étudiants par le président, dossiers souvent incomplets ; que Madame C. B. précise avoir eu l'impression que le directeur de la VES travaillait directement avec le président ou éventuellement le vice-président du conseil d'administration ;
Considérant que Monsieur A. C. responsable de CERTV (association d'accueil des étudiants étrangers) et chef de département à l'IUT de 1999 à 2005, souligne qu'avec cette affaire, l'USTV a subi de graves dommages au niveau mondial ; qu'il indique que son association a été priée de déménager de l'IUT par l'exécutif de l'USTV ; que le CERTV est financé par les étudiants étrangers à hauteur de 2 000 à 3 000 euros par étudiant ; qu'il n'avait aucune relation avec Monsieur XXX ;
Considérant que Madame M. L, professeure à l'UFR de lettres à l'USTV, directrice adjointe de l'école doctorale au moment des faits, présidente de la section disciplinaire, mentionne que Monsieur XXX a été un excellent vice-président du conseil scientifique lorsqu'il occupait cette fonction, il y a quelques années ; que c'est à ce moment-là qu'elle l'a rencontré ; qu'il a été difficile de mettre en place la commission disciplinaire locale pour cette affaire et qu'à titre personnel, elle était opposée à la diffusion du rapport de l'IGAENR ; que l'équipe du président de l'USTV de l'époque fonctionnait de façon cohérente et qu'elle ne comprend pas que Monsieur XXX ait pu être sanctionné ; qu'elle aurait pu être à la place de M. XXX et entraînée dans cet engrenage ;
Considérant que Madame S-D déclare qu'en décembre 2008, le président lui a imposé de mettre en place un système centralisé de validation : ce système n'eût pas dû être mis en place ; que Monsieur XXX n'est jamais venu la voir ; qu'elle ne savait pas sur quels critères le dossier était validé ni quelles étaient les modalités d'archivage des dossiers après leur passage en commission puis dans les composantes ; que les contrôles ont été mal vus par l'IAE car il y avait de mauvaises relations entre l'IAE et la présidence de l'USVT ; 
Considérant que Monsieur R. déclare qu'il a une grande confiance dans Monsieur XXX et que c'est seulement quand le rôle de la CERTV a été connu qu'il y a eu une prise de conscience de la tension entre IUT et USTV ;
Considérant que Madame D. V. H., maître de conférences à l'IAE, indique qu'elle a une sensation de démesure dans cette affaire et précise qu'elle s'est aperçue d'irrégularités au sein de l'IAE ; que, d'après elle, des procès-verbaux étaient signés sur le coin d'une table en toute confiance ; qu'elle a eu à subir des conflits de personnes au sein de l'IAE et qu'elle est allée voir la direction de l'USTV qui l'a chargée de mission sur des projets qui lui étaient refusés à l'IAE ; qu'elle a perçu des difficultés relationnelles entre la direction de l'IAE et l'équipe présidentielle ;
Considérant que Monsieur F. R., directeur de l'UFR Ingénierie et média et membre du conseil d'administration, rapporteur de la commission d'instruction de la section disciplinaire avant le dépaysement de la procédure, souligne que c'est une triste affaire où Monsieur XXX est touché de façon grave et injuste ; que le témoin fait l'éloge de l'appelant en indiquant qu'il s'agit d'une personne respectée dans le milieu de la recherche, que la porte de Monsieur XXX a toujours été ouverte pour s'entretenir avec ses collègues, qu'il a lui-même été dépassé par cette affaire et reconnaît qu'il y a eu de graves erreurs.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4, rendue le 21 mai 2008, est annulée « pour erreur de droit ».

Article 2
 - Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision de première instance.

Article 3
- Monsieur XXX est reconnu coupable d'avoir apporté sa collaboration et son soutien actif au président de l'université, Monsieur XXX, dans les agissements reprochés à ce dernier dans le rapport de l'inspection générale du 4 septembre 2009.

Article 4
- Monsieur XXX est sanctionné d'un blâme.

Article 5
La présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 et au président de cette université, à la rectrice de l'académie de Nice, à la présidente de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulon et à l'administrateur provisoire de cette université. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Elle sera en outre publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait et prononcé en audience publique le 15 mars 2011 à 18 h 10 à l'issue du délibéré.

La présidente,
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance,
Claude Boutron

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche