bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
CNESER
Santions disciplinaires
nor : ESRS1200340S
Décisions du 12-3-2012
ESR - DGESIP
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 801
Appel à exécution formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne et appel incident formé par la présidente de cet établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Thibault Pinatel
Sébastien Chaillou
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 mars 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, exclusion au deuxième semestre 2010-2011 ;
Vu l'appel à exécution formé le 23 mars 2011 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'histoire à l'université de Bourgogne au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu l'appel incident formé par la présidente de l'université de Bourgogne le 15 mars 2011 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
La présidente de l'université de Bourgogne ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Monsieur XXX étant absent ;
La présidente de l'université de Bourgogne étant absente et non représentée ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après lecture, en audience publique, de la lettre envoyée par Monsieur XXX ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a falsifié la signature d'enseignants pour justifier de son assiduité en travaux dirigés ; que cette falsification ne saurait être justifiée par le fait que Monsieur XXX aurait été contraint de rembourser le montant de sa bourse ;
Considérant que même si, dans sa lettre d'appel datée 23 mars 2011, Monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il regrette ses agissements, l'excuse de l'affolement ne saurait être retenue ;
Considérant que Monsieur XXX n'a fait aucune démarche auprès de ses enseignants pour chercher à se faire excuser de ses absences justifiées par son désir de se présenter à un concours ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, à l'encontre de Monsieur XXX, est maintenue ; il est prononcé une exclusion de l'université de Bourgogne à l'encontre de Monsieur XXX pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l'université de Bourgogne, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Dijon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mars 2012 à 12 h 30, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 803
Appel et requête de sursis à exécution formés par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Tours
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Thibault Pinatel
Sébastien Chaillou
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 11 février 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Tours, prononçant son exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la requête en sursis à exécution formés le 8 mars 2011 par Madame XXX, étudiante de première année master de langues, littératures et civilisations étrangères à l'université de Tours au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Le président de l'université de Tours, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Madame XXX étant présente ;
Le président de l'université de Tours étant absent et représenté par Christophe Le Roch ;
Aucun des témoins convoqués n'étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme Madame XXX, la décision prise lors du jugement de première instance est suffisamment motivée et que de ce fait, le jugement n'est pas entaché de vice de procédure ;
Considérant que Madame XXX a surréagi à son échec aux examens par une attitude agressive vis-à-vis de l'enseignant et qu'elle a eu un comportement perturbé ;
Considérant que Madame XXX a été sanctionnée pour avoir atteint à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université de Tours par injures publiques et menaces à l'encontre d'un enseignant ;
Considérant que les faits qui sont reprochés à Madame XXX sont de son entière responsabilité ;
Considérant que Madame XXX est encore dans une démarche de vengeance et que lui permettre de poursuivre ses études au sein de l'université de Tours conduirait à une situation conflictuelle ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Article 2 - La décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 11 février 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Tours, est maintenue : une exclusion définitive de l'université de Tours à l'encontre de Madame XXX.
Article 3 - Il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de sursis à exécution formée par Madame XXX.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Tours, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mars 2012 à 12 h 30, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 811
Appel et requête de sursis à exécution formés par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de la Metz
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Thibault Pinatel
Sébastien Chaillou
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Metz, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande d'appel et la requête en sursis à exécution formées le 20 avril 2011 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master de droit de l'université de Metz au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Le président de l'université de Metz ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Metz ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu Madame Y.D., témoin ;
Après avoir entendu, demandes et explications de Monsieur XXX, puis les conclusions de l'appelant ayant eu la parole en dernier ;
Après que Monsieur XXX et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le rapport d'instruction a été rédigé par le président de la section disciplinaire de l'université de Metz ;
Considérant que, pour sanctionner Monsieur XXX, la section disciplinaire de première instance a tenu compte d'autres éléments antérieurs sur l'attitude du déféré et qui n'ont pas été inclus dans le dossier de la procédure de saisine du CNESER statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que Monsieur XXX a porté atteinte au bon fonctionnement de l'université de Metz en écrivant sur sa copie d'examen des propos injurieux à l'encontre d'une enseignante en indiquant son incapacité pédagogique ;
Considérant que Monsieur XXX n'a pas fait toutes les démarches auprès des enseignants et de l'administration pour éviter d'arriver à une situation conflictuelle ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu que les termes qu'il a employés étaient excessifs ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Metz, à l'encontre de Monsieur XXX, est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Metz pour une durée de six mois avec sursis.
Article 4 - Il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX.
Article 5 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Metz, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mars 2012 à 16 h, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 812
Appel et requête en sursis à exécution formés par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Thibault Pinatel
Sébastien Chaillou
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 mars 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims, prononçant son exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la requête en sursis à exécution formés le 14 avril 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master de droit des collectivités locales à l'université de Reims au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Le président de l'université de Reims ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Reims ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le rapport d'instruction a été rédigé par le président de la section disciplinaire de l'université de Reims ;
Considérant que Monsieur XXX a produit de faux diplômes lors de son inscription en master 2 de droit des collectivités locales de l'université de Reims ; que la falsification des documents a été confirmée par l'université de Bamako où Monsieur XXX a suivi des études antérieurement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims, à l'encontre de Monsieur XXX, est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Monsieur XXX est définitivement exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Article 4 - Il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX.
Article 5 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à XXX, au président de l'université de Reims, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mars 2012 à 16 h, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 813
Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lyon 3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Thibault Pinatel
Sébastien Chaillou
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 16 avril 2011 par Madame XXX, étudiante en licence LEA de l'université de Lyon 3 au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Le président de l'université de Lyon 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2012 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Lyon 3 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a utilisé un téléphone portable durant l'épreuve d'examen de « langues et affaires anglais » ; qu'elle était de ce fait en infraction durant l'épreuve d'examen ;
Considérant que même si la montre de Madame XXX était hors d'usage, elle n'avait pas à avoir sur elle un téléphone portable pour consulter l'heure ; que le fait d'avoir déposé sa montre cassée auprès de la responsable de la scolarité LEA ne constitue aucunement une preuve de la bonne foi de Madame XXX ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, à l'encontre de Madame XXX, est maintenue ; il est prononcé son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lyon 3, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mars 2012 à 16 h, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 815
Demande de relèvement de sanction formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de La Réunion
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Thibault Pinatel
Sébastien Chaillou
Marie-Laure Ripoll
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 avril 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Réunion, prononçant son exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de relèvement de sanction formée le 2 mai 2011 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de lettres modernes à l'université de La Réunion au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2012 ;
Le président de l'université de La Réunion ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2012 ;
Monsieur XXX étant absent et représenté par Monsieur G. G. ;
Le président de l'université de La Réunion étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, demandes et explications du représentant de l'appelant, puis les conclusions du représentant de Monsieur XXX, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que le représentant de Monsieur XXX et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a porté atteinte au bon déroulement des cours, à la sécurité des personnels et des étudiants ainsi qu'à l'ordre de l'université de la Réunion ; qu'il a harcelé, par sa présence et par ses courriers, des étudiantes, des enseignants et des personnels administratifs ;
Considérant que Monsieur XXX a tenu des propos menaçants qui correspondent à un début de violences qui ne peuvent pas être dus à une mauvaise interprétation de la langue créole ;
Considérant que Monsieur XXX porte l'entière responsabilité des faits et gestes qui lui sont reprochés ;
Considérant que Monsieur XXX ne reconnaît toujours pas les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que Monsieur XXX ne peut poursuivre ses études au sein de l'université de La Réunion sans qu'il y ait un fort risque de trouble à l'ordre de l'établissement ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La demande de relèvement de sanction formée par Monsieur XXX est refusée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de La Réunion, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mars 2012 à 12 h 30, à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barralis
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