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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200333S

Décisions du 13-3-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 804
Appel et requête de sursis à exécution formés par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Marc Boninchi
Étudiants :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise, le 25 mars 2011, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant l'exclusion de Monsieur XXX de l'établissement pour une durée de deux ans dont dix-neuf mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la requête de sursis à exécution formés le 6 avril 2011 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de droit de l'université Paris 13 au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Le  président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le  président de l'université de Paris 13 ou son représentant étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le rapport d'instruction a été rédigé par le président de la section disciplinaire de l'université de Paris 13 ;
Considérant que Messieurs O. E. H. et M. A. ont pris l'habitude de chahuter et de se moquer de Monsieur XXX durant les cours ;
Considérant que Messieurs O. E. H. et M. A. ont menacé et brutalisé Monsieur XXX et que ce dernier a agi en légitime défense ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés et de ce fait est relaxé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, au  ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2012 à 10 h 30, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 806

Appel formé par le président de l'université Paris 13 d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise le 4 février 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant l'acquittement de Monsieur XXX, étudiant en première année de PCEM ;
Vu l'appel formé le 18 avril 2011 par le président de l'université de Paris 13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Corinne Dreyfus-Schmidt étant présents ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et représenté par Maître Karine Bourdié ;
Monsieur D. S., étudiant et témoin, étant présent ;
Après lecture par le secrétaire de séance, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir fraudé aux examens de première année de PCEM en se procurant, avec le concours de Monsieur D. S., les sujets d'examen frauduleusement détenus par Monsieur M.G. ;
Considérant qu'il est établi que Monsieur XXX n'a pas sollicité l'obtention des sujets d'examen et qu'il n'a pas versé d'argent à Monsieur M.G. ou à Monsieur D.S. ; que Monsieur XXX n'a jamais eu les sujets sous les yeux et ne s'en est donc pas servi pour frauder ;
Considérant cependant que Monsieur XXX a fait preuve d'une abstention coupable en omettant de s'adresser à l'administration de l'université Paris 13 pour signaler les faits délictueux dont il avait eu connaissance ; qu'il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en affirmant avoir eu des doutes sur la véracité des sujets ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Un blâme est infligé à Monsieur XXX.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2012 à 19 h 45, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 807
Appel formé par le président de l'université Paris 13 d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis,
M. Marc Boninchi,
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise le 4 février 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant un non-lieu en faveur de Monsieur XXX, étudiant en première année de DCEM ;
Vu l'appel formé le 18 avril 2011 par le président de l'université de Paris 13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Didier Leick étant présents ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et représenté par Maître Karine Bourdié ;
Monsieur D. S., étudiant et témoin, étant présent ;
Après lecture par le secrétaire de séance, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que l'invocation par Monsieur XXX, en première instance, d'un vice de procédure résultant d'une absence d'affichage des notes est sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; qu'en effet, la faute éventuellement commise par l'administration de l'université Paris 13 est sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée à l'égard de Monsieur XXX ;
Considérant dès lors, qu'en se fondant sur ce vice de procédure, sans rapport avec la procédure disciplinaire, pour prononcer la relaxe de Monsieur XXX, la juridiction de première instance a mal fondé sa décision ;
Considérant que Monsieur XXX prétend ne pas avoir obtenu frauduleusement, ni utilisé les sujets d'examen fournis par Monsieur M. G. ; que, pour se défendre, Monsieur XXX affirme avoir d'abord cru à une blague sans intérêt, ce qui revient à minorer l'importance des documents obtenus qui, dès lors, auraient pu être confondus avec de simples « annales » ; que Monsieur XXX prétend que Monsieur D. S. aurait été en situation « de détresse » et de « grande souffrance » tant il était terrorisé par Monsieur M. G. qui aurait menacé de les faire échouer dans leurs études s'il ne versait pas une somme d'argent ;
Considérant cependant, que rien dans le dossier, ni dans les pièces écrites fournies par la défense ne vient étayer cette thèse de chantage ; qu'il est au contraire établi par différents documents et témoignages que Monsieur XXX a pu consulter avant l'examen les sujets qui lui ont été proposés le jour de la composition ; qu'il est également ressorti de l'audience que la thèse selon laquelle l'intimé serait venu au secours de son ami en grande détresse n'était pas plus crédible ; qu'elle supposerait d'admettre que Monsieur D. S. était la victime d'une machination orchestrée par Monsieur M. G. , ce qu'aucun élément du dossier n'accrédite ;
Considérant que la seule justification du versement de cet argent de Monsieur XXX à Monsieur D. S. est bien sa participation financière à la rémunération globale du service rendu pour la fourniture des sujets frauduleusement acquis ; que l'apport financier de Monsieur XXX, même modeste, ne modifie pas la nature de l'acte ainsi commis ;
Considérant que les faits ainsi établis démontrent une volonté délibérée de la part de Monsieur XXX de passer des épreuves d'examen tout en ayant antérieurement eu connaissance des sujets obtenus de manière frauduleuse ; que le versement d'une somme d'argent par Monsieur XXX, postérieurement à la date de l'examen, prouve qu'il s'agissait bien de rémunérer un service frauduleux ;
Considérant que Monsieur XXX a fait preuve d'une abstention coupable en omettant de s'adresser à l'administration de l'université Paris 13 pour signaler les faits délictueux dont il avait eu connaissance ; que, si Monsieur XXX avait été victime d'un chantage, il aurait été facile pour lui d'y couper court en allant se plaindre à l'administration ; que l'absence de dénonciation des faits n'accrédite pas la thèse du chantage, mais bien celle de la participation de Monsieur XXX à la fraude ;
Considérant cependant que Monsieur XXX a été destinataire indirect des sujets d'examen remis par Monsieur D. S. ; que Monsieur XXX a donné l'impression de regretter les actes qu'il a commis ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de non-lieu rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 concernant Monsieur XXX est annulée comme mal fondée en droit.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion définitive de l'université Paris 13.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2012 à 19 h 45, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 808
Appel formé par le président de l'université Paris 13 d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis,
Marc Boninchi,
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise le 4 février 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant un non-lieu en faveur de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de PCEM ;
Vu l'appel formé le 18 avril 2011 par le président de l'université de Paris 13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Céline Astofle étant présents ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et représenté par Maître Karine Bourdié ;
Monsieur D. S., étudiant et témoin, étant présent ;
Madame O. T., directrice de la scolarité de l'UFR SMBH et témoin, étant présente ;
Après lecture par le secrétaire de séance, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que l'invocation par Monsieur XXX, en première instance, d'un vice de procédure résultant d'une absence d'affichage des notes est sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; qu'en effet, la faute éventuellement commise par l'administration de l'université Paris 13 est sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée à l'égard de Monsieur XXX ;
Considérant dès lors, qu'en se fondant sur ce vice de procédure, sans rapport avec la procédure disciplinaire, pour prononcer la relaxe de Monsieur XXX, la juridiction de première instance a mal fondé sa décision ;
Considérant que Monsieur XXX prétend ne pas avoir obtenu frauduleusement, ni utilisé les sujets d'examen fournis par Monsieur M. G. ; que, pour se défendre, Monsieur XXX affirme avoir d'abord cru à une « plaisanterie » sans intérêt, ce qui revient à minorer l'importance des documents obtenus qui, dès lors, auraient pu être confondus avec de simples « annales » ; que Monsieur XXX prétend, en outre, pour justifier le versement d'une somme d'argent à son camarade, Monsieur D. S., pour payer Monsieur M. G., que celui-ci les aurait menacés de les faire échouer dans leurs études s'ils ne versaient pas une somme d'argent ; 
Considérant que rien dans le dossier, ni dans les pièces écrites fournies par la défense ne vient étayer cette thèse du chantage ; qu'il est au contraire établi par différents documents et témoignages que Monsieur XXX a pu consulter avant l'examen les sujets qui lui ont été proposés le jour de la composition ;
Considérant qu'il y a bien eu une négociation entre Monsieur D. S. et Monsieur XXX pour déterminer le prix d'achat des sujets livrés, de sorte que la remise d'argent par Monsieur XXX à Monsieur D. S. pour payer Monsieur M. G. doit être interprétée comme le paiement d'un service frauduleux et non comme la rançon d'un prétendu chantage ;
Considérant que l'argument présenté en défense selon lequel Monsieur XXX n'avait pas besoin de tricher dès lors qu'il était un bon étudiant et avait seulement quatre épreuves à rattraper lors de l'examen de septembre 2009 est contredit par les faits qui se sont produits ;
Considérant que les faits établis démontrent une volonté délibérée de Monsieur XXX de passer des épreuves d'examen tout en ayant antérieurement eu connaissance des sujets obtenus de manière frauduleuse ; que le versement d'une somme d'argent par Monsieur XXX, postérieurement à la date de l'examen, prouve qu'il s'agissait bien de rémunérer un service frauduleux ;
Considérant que Monsieur XXX a fait preuve d'une abstention coupable en omettant de s'adresser à l'administration de l'université Paris 13 pour signaler les faits délictueux dont il avait eu connaissance ; que si Monsieur XXX avait été victime d'un chantage, il aurait été facile pour lui d'y couper court en allant se plaindre à l'administration de l'université Paris 13 ; que l'absence de dénonciation des faits n'accrédite pas la thèse du chantage, mais bien celle de la participation de Monsieur XXX à la fraude aux examens ;
Considérant cependant que Monsieur XXX a été destinataire indirect des sujets d'examen qui lui ont été transmis par Monsieur D. S. et que, par ailleurs, il a donné l'impression de regretter en partie les actes qu'il a commis ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret,  la majorité absolue des membres présents ;
Article 1 - La décision de non lieu rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 concernant Monsieur XXX est annulée comme mal fondée en droit.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion de trois années de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2012 à 19 h 45, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant ; né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 809

Appel formé par le président de l'université Paris 13 d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise le 4 février 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant un non-lieu en faveur de Monsieur XXX, étudiant en première année de DCEM ;
Vu l'appel formé le 18 avril 2011 par le président de l'université de Paris 13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et représenté par Maître Karine Bourdié ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après lecture par le secrétaire de séance, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que l'invocation par Monsieur XXX, en première instance, d'un vice de procédure résultant d'une absence d'affichage des notes est sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; qu'en effet, la faute éventuellement commise par l'administration de l'université Paris 13 est sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée à l'égard de Monsieur XXX ;
Considérant dès lors, qu'en se fondant sur ce vice de procédure, sans rapport avec la procédure disciplinaire, pour prononcer la relaxe de Monsieur XXX, la juridiction de première instance a mal fondé sa décision ;
Considérant que Monsieur XXX prétend ne pas avoir obtenu frauduleusement, ni utilisé les sujets d'examen fournis par Monsieur M. G. ; que, pour se défendre, Monsieur XXX affirme avoir d'abord cru à une « plaisanterie » sans intérêt, ce qui revient à minorer l'importance des documents obtenus qui, dès lors, auraient pu être confondus avec de simples « annales » ; que Monsieur XXX prétend, en outre, pour justifier le versement d'une somme d'argent à Monsieur M. G. que celui-ci se serait comporté en maître chanteur le menaçant de le faire échouer dans ses études ;
Considérant que rien dans le dossier, ni dans les pièces écrites fournies par la défense ne vient étayer cette thèse du chantage ; qu'il est au contraire établi par différents documents et témoignages que Monsieur XXX a pu consulter avant l'examen les sujets qui lui ont été proposés le jour de la composition ;
Considérant qu'il est également établi qu'il y a bien eu une négociation entre Monsieur XXX et Monsieur M. G. pour déterminer le prix d'achat des sujets d'examen livrés ; que la remise d'argent par Monsieur XXX doit être interprétée comme le paiement d'un service frauduleux et non comme la rançon d'un prétendu chantage ;
Considérant que les faits établis démontrent une volonté délibérée de Monsieur XXX de passer des épreuves d'examen tout en ayant antérieurement eu connaissance des sujets obtenus de manière frauduleuse ; que le versement d'une somme d'argent par Monsieur XXX, postérieurement à la date de l'examen, prouve qu'il s'agissait bien de rémunérer le service frauduleux rendu ;
Considérant que Monsieur XXX a fait preuve d'une abstention coupable en omettant de s'adresser à l'administration de l'université Paris 13 pour signaler les faits délictueux dont il avait eu connaissance ; que si Monsieur XXX avait été victime d'un chantage, il aurait été facile pour lui d'y couper court en allant se plaindre à l'administration de l'université Paris 13 ; que l'absence de dénonciation des faits n'accrédite pas la thèse du chantage, mais bien celle de la participation active de Monsieur XXX à la fraude ;
Considérant que Monsieur XXX n'a jamais semblé prendre conscience, que ce soit au moment de l'instruction ou lors de la séance de jugement, de la gravité des faits ou des actes qui lui sont reprochés ; qu'il a préféré invoquer une théorie du chantage non crédible et qu'aucun élément matériel ne conforte ; que Monsieur XXX ne semble éprouver aucun regret malgré les conséquences dommageables qui en ont résulté, non seulement pour l'université Paris 13 mais aussi pour les camarades qu'il a impliqués dans cette affaire en leur servant d'intermédiaire avec Monsieur M. G., le fournisseur des sujets ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de non-lieu rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 concernant Monsieur XXX est annulée comme mal fondée en droit.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2012 à 19 h 45, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 810
Appel formé par le président de l'université Paris 13 d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision prise le 4 février 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant un non-lieu en faveur de Monsieur XXX, étudiant de deuxième année de PCEM ;
Vu l'appel formé le 18 avril 2011 par le président de l'université de Paris 13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Le président de l'université de Paris 13 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Gilbert Aboukrat étant présents ;
Le président de l'université de Paris 13 étant absent et représenté par Maître Karine Bourdié ;
Après lecture par le secrétaire de séance, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que l'invocation par Monsieur XXX, en première instance, d'un vice de procédure résultant d'une absence d'affichage des notes est sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; qu'en effet, la faute éventuellement commise par l'administration de l'université Paris 13 est sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée à l'égard de Monsieur XXX ;
Considérant dès lors, qu'en se fondant sur ce vice de procédure, sans rapport avec la procédure disciplinaire, pour prononcer la relaxe de Monsieur XXX, la juridiction de première instance a mal fondé sa décision ;
Considérant que Monsieur XXX prétend ne pas avoir obtenu frauduleusement, ni utilisé les sujets d'examen fournis par Monsieur M. G. ; que, pour se défendre, Monsieur XXX affirme avoir d'abord cru à une « plaisanterie » sans intérêt, ce qui revient à minorer l'importance des documents obtenus qui, dès lors, auraient pu être confondus avec de simples « annales » ; que Monsieur XXX prétend, en outre, pour justifier le versement d'une somme d'argent à son camarade, Monsieur D. S., pour payer Monsieur M. G., que celui-ci les aurait menacés de les faire échouer dans leurs études s'ils ne versaient pas une somme d'argent ; 
Considérant que rien dans le dossier, ni dans les pièces écrites fournies par la défense ne vient étayer cette thèse du chantage ; qu'il est au contraire établi par différents documents et témoignages que Monsieur XXX a pu consulter avant l'examen les sujets qui lui ont été proposés le jour de la composition ; que la thèse selon laquelle Monsieur XXX serait venu au secours de Monsieur D. S. en grande détresse n'est pas plus crédible ; qu'elle supposerait d'admettre que Monsieur D. S. a été la victime d'une machination orchestrée par Monsieur M. G. , ce qu'aucun élément du dossier n'accrédite ;
Considérant que la seule justification du versement de cet argent de Monsieur XXX à Monsieur D. S. est bien sa participation financière à la rémunération globale du service rendu pour la fourniture des sujets frauduleusement acquis ; que l'apport financier de Monsieur XXX, même modeste, ne modifie pas la nature de l'acte ainsi commis ;
Considérant que les faits ainsi établis démontrent une volonté délibérée de la part de Monsieur XXX de passer des épreuves d'examen tout en ayant antérieurement eu connaissance des sujets obtenus de manière frauduleuse ; que le versement d'une somme d'argent par Monsieur XXX, postérieurement à la date de l'examen, prouve qu'il s'agissait bien de rémunérer un service frauduleux ;
Considérant que Monsieur XXX a fait preuve d'une abstention coupable en omettant de s'adresser à l'administration de l'université Paris 13 pour signaler les faits délictueux dont il avait eu connaissance ; que si Monsieur XXX avait été victime d'un chantage, il aurait été facile pour lui d'y couper court en allant se plaindre à l'administration de l'université Paris 13 ; que l'absence de dénonciation des faits n'accrédite pas la thèse du chantage, mais bien celle de la participation de Monsieur XXX à la fraude ;
Considérant que Monsieur XXX a été le destinataire des sujets d'examen qui lui ont été transmis, par voie électronique, par Monsieur D. S. qui ne lui a pas demandé l'autorisation de les lui envoyer, le plaçant devant le fait accompli ; qu'il n'a, par ailleurs, pas participé à la négociation financière entamée avec Monsieur M. G. ; que Monsieur XXX a reconnu avoir utilisé les documents frauduleux pour préparer son examen et qu'il a admis que cela l'avait incontestablement avantagé par rapport à ses autres camarades ;
Considérant que Monsieur XXX a donné l'impression de regretter les actes qu'il a commis et qu'il a avoué que cette affaire lui avait ôté la  sérénité intellectuelle nécessaire pour préparer le concours de l'internat auquel il a renoncé cette année ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de non-lieu rendue par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 concernant Monsieur XXX est annulée comme mal fondée en droit.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion de l'université Paris 13 pour une durée de cinq années.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2012 à 19 h 45, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

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