bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200336S

Décisions du 26-3-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 796
Appel formé par Maître Frédéric Aubin au nom de Madame XXX et appel formé par sa cliente, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 8
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Marc Boninchi
Étudiants :
Cerise Vincent
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 3 décembre 2010 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 8, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 8 mars 2011 par Maître Frédéric Aubin au nom de Madame XXX et appel, non daté, formé par sa cliente, étudiante de première année de master intitulé industries créatives à l'université de Paris 8, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
La présidente de l'université de Paris 8 ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Madame XXX étant absente, représentée par Maître Frédéric Aubin, son conseil ;
La présidente de l'université de Paris 8 étant absente représentée par Monsieur Stéphane Dorin ;
Trois des témoins convoqués, Madame P.B., Monsieur N.O. et Monsieur A.B.-C. étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car la commission d'instruction n'était pas conforme à l'article L. 712-4 du code de l'éducation puisque composée d'un élu du Cevu de l'université de Paris 8 ;
Considérant qu'il résulte des faits, tels qu'ils ont été établis lors des procédures d'instruction et de jugement, que durant son stage, Madame XXX a d'abord adopté une attitude désinvolte vis-à-vis de l'entreprise ; qu'elle n'a pas pris conscience de la conduite à tenir lorsque l'on est stagiaire en entreprise et qu'elle a voulu imposer ses propres règles de fonctionnement ;
Considérant qu'elle a surtout eu aussi une attitude inadmissible envers Monsieur N.O., son tuteur d'entreprise et enseignant en master intitulé « industries créatives » à l'université de Paris 8, en proférant directement ou par personne interposée des propos menaçants à son endroit qui ont pu lui faire penser que son intégrité physique pouvait être mise en cause ;
Considérant que Madame XXX a également exercé des pressions sur Monsieur N.O. pour obtenir finalement une bonne note dans l'enseignement dont il a responsabilité alors qu'elle ne le méritait pas ; que cette pression exercée sur son enseignant tuteur constitue un comportement fautif qui, non seulement aurait dû conduire le jury d'examen de l'université Paris 8 à lui attribuer une note plus appropriée, mais qui doit être assimilée à une tentative de fraude pour obtenir son examen ;
Considérant, par ailleurs, que, par son attitude à l'égard de son tuteur, Madame XXX a nui gravement à l'image de l'université Paris 8 auprès de l'entreprise à laquelle appartenait Monsieur N.O. et qui accueillait régulièrement des stagiaires du Master 2 ;
Considérant enfin qu'à aucun moment de la procédure disciplinaire Madame XXX n'a regretté son attitude et ses propos et n'a pris conscience de la gravité de ses actes ;
Considérant que, pour l'ensemble de ces raisons, Madame XXX doit être considérée comme ayant adopté un comportement incompatible avec les devoirs de tout étudiant à l'université ; 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 8  rendue à l'encontre de XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Madame XXX une exclusion d'un an de l'université Paris 8 et l'annulation de la session d'examen.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la présidente de l'université de Paris 8, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 mars 2012 à 12 h 20, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 814

Requête de sursis à exécution et appel formés par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Marc Boninchi
Étudiants :
Cerise Vincent
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 7 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1, prononçant son exclusion de tout établissement public pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la requête de sursis à exécution et l'appel formés le 17 mai 2011 par Madame XXX, étudiante de première année de licence d'économie et de gestion à l'université de Toulouse 1 au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Le président de l'université de Toulouse 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Toulouse 1 étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a introduit dans la salle d'examen lors de l'épreuve d'introduction à la gestion, un plan comptable annoté à la main alors qu'elle était informée qu'il était interdit d'ajouter des informations sur ce type de document ;
Considérant que Madame XXX a reconnu sa négligence dans sa lettre d'appel mais que cette négligence ne peut excuser le fait qu'elle était en possession d'un plan comptable annoté et l'absoudre de la faute qu'elle a ainsi commise ;
Considérant ainsi que Madame XXX est bien l'auteur d'une fraude à l'examen ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 2 - La décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 7 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 est maintenue : son exclusion de tout établissement public pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Toulouse 1, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 mars 2012 à 14 h 25, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 818
Requête de sursis à exécution et appel formés par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Marc Boninchi
Étudiants :
Cerise Vincent
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1, prononçant son exclusion de tout établissement public pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la requête de sursis à exécution et l'appel formés le 23 mai 2011 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'économie et de gestion à l'université de Toulouse 1 au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Le président de l'université de Toulouse 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Toulouse 1 étant absent ;
Le témoin convoqué étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a introduit des documents non autorisés dans la salle d'examen durant l'épreuve d'introduction à la gestion de première année de licence d'économie-gestion ; que la présence de ces documents insérés dans son plan comptable durant l'épreuve constitue une fraude manifeste à l'examen ;
Considérant que lors de la procédure disciplinaire de première instance Monsieur XXX a reconnu avoir fraudé ;
Considérant que la pression familiale dont serait victime Monsieur XXX et qu'il ne soit en France que depuis un an, ne sauraient être des circonstances atténuantes, avancées par le déféré, pour justifier sa fraude à l'examen ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 2 - La sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 est maintenue : Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Toulouse 1, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 mars 2012 à 16 h 47, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le
n° 819
Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Savoie
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Cerise Vincent
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, suspensif ;
Vu l'appel formé le 19 mai 2011 par Madame XXX, étudiante de première année de licence d'information et de communication à l'université de Savoie au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ; 
Le président de l'université de Savoie ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Madame XXX étant absente ;
Le président de l'université de Savoie étant absent :
Les témoins convoqués étant absents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a tenu des propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de son enseignante C. D., en utilisant le réseau social ouvert Facebook ; que ces propos ne sauraient être justifiés du fait qu'elle n'arrivait pas à communiquer avec l'enseignante et qu'elle agissait sous le coup d'une colère ;
Considérant que Madame XXX a reconnu avoir également eu des propos déplacés à l'encontre d'une autre enseignante, ce qui constitue une récidive manifeste ; que Madame XXX a pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés sans que cela contribue à un quelconque regret de sa part ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie prise à l'encontre de Madame XXX est réformée.

Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Madame XXX une exclusion de deux ans de l'université de Savoie.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Savoie, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 mars 2012 à 15 h 30, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 820

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Savoie
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiants :
Cerise Vincent
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 15 mai 2011 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'information et de communication à l'université de Savoie au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Le président de l'université de Savoie ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Monsieur XXX étant absent, représenté par Maître Darmon, son conseil ;
Le président de l'université de Savoie étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a tenu des propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de ses enseignantes Mesdames C. D. et Ch. C., en utilisant le réseau social ouvert Facebook ; que ces propos ne sauraient être justifiées du fait qu'il existait un climat de mécontentement collectif suite aux mauvaises notes obtenues par tous les étudiants ;
Considérant que Monsieur XXX a incité ses camarades de promotion à proférer des insultes envers les enseignantes ;
Considérant que Monsieur XXX regrette son attitude et ses propos et qu'il a pris conscience du préjudice qu'il a occasionné ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans est réformée.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion d'un an de l'université de Savoie.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Savoie, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 mars 2012 à 14 h 55, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud



Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 825
Appel formé Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lyon 2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiants :
Cerise Vincent
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 juin 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 2, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 15 mai 2011 par Madame XXX, étudiante de première année de master d'économie et management à l'université de Lyon 2  au moment des faits, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Le président de l'université de Lyon 2 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2012 ;
Madame XXX étant absente, représentée par Maître Cousin, son conseil ;
Le président de l'université de Lyon 2 étant absent ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après que le public et les personnes se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Lyon 2 faisait partie de la commission d'instruction et que, par conséquent, la décision contestée encourt l'annulation ;
Considérant que Madame XXX a utilisé un téléphone portable durant l'épreuve de macro-économie de première année du master d'économie et management ; qu'il ressort des faits que Madame XXX a dissimulé ce téléphone portable qui était allumé et connecté à une oreillette dans sa manche de veste, et qu'ainsi l'intention de frauder est clairement établie ;
Considérant, en outre, que Madame XXX a eu une attitude agressive et incorrecte envers les surveillants de l'épreuve d'examen lorsqu'ils l'ont interpellée pour la fraude et qu'elle a refusé de signer le procès-verbal ; que le comportement de Madame XXX ne saurait être justifié par un état de panique comme elle le prétend ;
Considérant que la situation de Madame XXX vis-à-vis de son pays d'origine ne saurait être une raison pour justifier cette fraude à l'examen ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 2  rendue à l'encontre de Madame XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Madame XXX une exclusion d'un an de l'université Lyon 2 et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lyon 2, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 mars 2012 à 16 h 05, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud

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