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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
CNESER
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1200344S
Décisions du 2-4-2012
ESR - DGESIP
Affaire : Madame XXX, candidate au baccalauréat, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 854
Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de La Réunion
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Marc Boninchi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision, prise à l'encontre de Madame XXX, le 7 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Réunion, prononçant une interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une période de cinq ans, assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 1er novembre 2011 par Madame XXX, candidate à l'épreuve d'anglais du baccalauréat série STG, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de La Réunion ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Madame XXX étant représentée par Jérôme Calmels ;
Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant étant absent ;
Monsieur J.-M. A, témoin convoqué, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant de l'appelante, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure de première instance est entachée d'un vice de procédure car le délai de 15 jours francs prévu entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté ;
Considérant que, durant l'épreuve écrite d'anglais du baccalauréat, Madame XXX était en possession d'un téléphone portable allumé et qu'elle consultait des photographies de dictionnaire d'anglais ; qu'une tentative de fraude de la part de Madame XXX est donc avérée ;
Considérant que, dans un premier temps, Madame XXX a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle a, ensuite, sous la pression familiale, nié toute fraude ou tentative de fraude ; que Madame XXX a été mal conseillée par son entourage et qu'elle a, par la suite, pris conscience de la gravité de ses actes ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Réunion rendue à l'encontre de Madame XXX est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Madame XXX une interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au recteur de l'académie de La Réunion, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 avril 2012 à 10 h 25, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 855
Appel formé par le recteur de l'académie de Toulouse, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Marc Boninchi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise le 20 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1, prononçant la relaxe de Monsieur XXX, candidat à l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat série ES ;
Vu l'appel formé le 3 novembre 2011 par le recteur de l'académie de Toulouse ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Le recteur de l'académie de Toulouse ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Monsieur XXX assisté de Madame B., sa mère, étant présents ;
Corinne Rey représentant le recteur de l'académie de Toulouse étant présente ;
Le témoin convoqué étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été interrompu par l'examinatrice lors de l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat en raison d'une suspicion de fraude ; que, lors de cette épreuve, Monsieur XXX a utilisé des documents interdits en gardant sur lui le corrigé du texte d'interrogation ; qu'une nouvelle épreuve a néanmoins été organisée quatre jours plus tard et que Monsieur XXX a pu s'y présenter avec succès ; que, dans ces circonstances, l'interruption subie n'est pas de nature à justifier la relaxe du candidat qui n'a subi aucun préjudice du fait de l'interruption et de la réorganisation de l'épreuve ;
Considérant que le stress engendré par l'environnement familial de Monsieur XXX ne peut pas justifier la tentative de fraude contrairement à ce qu'affirme son représentant ;
Considérant que le fait que Monsieur XXX a débuté des études supérieures ne peut pas davantage être retenu pour l'exonérer d'une sanction ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu'il a exprimé ses regrets pour ses agissements ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de relaxe de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 rendue en faveur de Monsieur XXX est annulée comme mal fondée en droit.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Toulouse, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Toulouse 1.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 avril 2012 à 11 h 20, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 856
Appel formé par Monsieur et Madame B. au nom de leur fils XXX, mineur, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Christine Barralis, rapporteur
Marc Boninchi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pendant une période d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 2 novembre 2011 par Monsieur et Madame B., de la décision prise par la section disciplinaire de l'université de Paris 13, à l'encontre de leur fils Y. B., candidat à l'épreuve de français du baccalauréat ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Monsieur et Madame B. ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Le recteur de l'académie de Créteil ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Monsieur XXX assisté de Monsieur B., son père, étant présents ;
Monsieur Boucheron représentant le recteur de l'académie de Créteil étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que les poursuites contre Monsieur XXX n'ont pas été engagées de manière régulière à défaut de lettre de saisine de la section disciplinaire émanant du recteur de l'académie de Créteil ;
Considérant que les poursuites et l'ensemble de la procédure de première instance sont donc nulles et non avenues ; que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne saurait par conséquent connaître desdits faits en appel ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour défaut de poursuite régulière.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de juger les faits concernant Monsieur XXX.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Créteil, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 13.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 avril 2012 à 12 h, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 860
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 6
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 6, prononçant un blâme, assorti de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 10 novembre 2011 par Monsieur XXX, candidat à l'épreuve E2, étude à caractère professionnel de comptabilité du baccalauréat professionnel, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Paris 6 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Le recteur de l'académie de Paris ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Monsieur XXX, assisté de Monsieur L. T., étant présents ;
Le recteur de l'académie de Paris, ou son représentant, étant absent ;
Monsieur C. Le B., témoin convoqué, étant présent ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que les poursuites contre Monsieur XXX n'ont pas été engagées de manière régulière à défaut de lettre de saisine de la section disciplinaire émanant du recteur de l'académie de Paris ;
Considérant que les poursuites et l'ensemble de la procédure de première instance sont donc nulles et non avenues ; que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne saurait par conséquent connaître desdits faits en appel ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 6 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour défaut de poursuite régulière.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de juger les faits concernant Monsieur XXX.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Paris, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 6.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 avril 2012 à l'issue du délibéré à h.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 861
Appel formé par Maître Sandrine Lebar au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 6
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 6, prononçant un blâme, assorti de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 17 novembre 2011 par Maître Sandrine Lebar au nom de Monsieur XXX, candidat à l'épreuve E2, étude à caractère professionnel du baccalauréat professionnel de comptabilité, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Paris 6 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Maître Sandrine Lebar ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Le recteur de l'académie de Paris ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Monsieur XXX assisté de Maître Sandrine Lebar, son conseil, étant présents ;
Le recteur de l'académie de Paris, ou son représentant, étant absent;
Monsieur C. Le B., témoin convoqué, étant présent ;
Après en avoir délibéré
Considérant que les poursuites contre Monsieur XXX n'ont pas été engagées de manière régulière à défaut de lettre de saisine de la section disciplinaire émanant du recteur de l'académie de Paris ;
Considérant que les poursuites et l'ensemble de la procédure de première instance sont donc nulles et non avenues ; que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne saurait par conséquent connaître desdits faits en appel ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 6 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour défaut de poursuite régulière.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de juger les faits concernant Monsieur XXX.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Paris, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 6.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 avril 2012 à h, à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 864
Appel formé par Monsieur XXX au nom de son fils XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lyon 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 1, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une période de deux ans dont un an avec sursis assorti de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 11 novembre 2011 par Monsieur XXX au nom de son fils XXX, candidat à l'épreuve écrite de philosophie du baccalauréat technologique, série STI, à l'université de Lyon 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Le recteur de l'académie de Lyon ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2012 ;
Monsieur XXX ou son représentant étant absents ;
Le recteur de l'académie de Lyon, ou son représentant, étant absents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Lyon 1 faisait partie de la commission d'instruction ;
Considérant que Monsieur XXX a introduit un téléphone portable allumé dans la salle d'examen durant l'épreuve écrite de philosophie de baccalauréat et qu'il l'a utilisé en se connectant sur un site internet où se trouvait le corrigé du sujet ;
Considérant que les soi-disant pressions que Monsieur XXX aurait subies de la part de son père avant l'épreuve d'examen pour justifier un état de panique qui l'aurait poussé à la fraude sont peu crédibles ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 1 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans dont un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.
Article 4 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Lyon, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Lyon 1.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 avril 2012 à l'issue du délibéré.
Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis
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