bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200342S

Décisions du 3-4-2012

ESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Nouvelle-Calédonie, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 821
Demande de relèvement de sanction formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Richard Kleinschmager, vice-président et rapporteur
Karine Doré-Mazars
Monsieur Michel Gay, rapporteur
Olivier Beaud
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie du 10 mars 2009 prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans avec privation de la totalité du traitement ;
Vu la demande de relèvement de sanction formée le 15 avril 2011 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 9 mars 2012 ;
Le président de l'université de Nouvelle-Calédonie ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 9 mars 2012 ;
Monsieur XXX étant absent, étant représenté par Maître Franck Royanez, avocat ;
Le président de l'université de Nouvelle-Calédonie étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties puis les conclusions du conseil de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX reconnaît s'être livré à des ébats sexuels avec sa maîtresse dans les locaux de l'université de Nouvelle-Calédonie et d'en avoir pris des photographies, même s'il conteste en avoir adressé anonymement au vice-recteur de son académie ;
Considérant que même si Monsieur XXX a pris conscience de la faute qu'il a commise et qu'il prétend avoir été psychologiquement fragile au moment des faits, cela ne saurait le soustraire aux obligations qui incombent à un professeur d'université dans le cadre de ses responsabilités et de ses fonctions ;
Considérant que rien dans le dossier, ni dans les pièces écrites fournies par la défense ne vient étayer que Monsieur XXX aurait été victime d'un complot comme il l'affirme ;
Considérant que la reprise d'activités scientifiques qu'a effectuée Monsieur XXX, en dehors de l'université de Nouvelle-Calédonie, ne saurait être un argument sérieux à considérer pour qu'il reprenne des tâches d'enseignement, de coordination scientifique et de recherche au sein de l'établissement avant la fin de l'accomplissement de sa peine ;
Considérant que le retour de Monsieur XXX au sein de l'université de Nouvelle-Calédonie avant la fin de sa peine, risque d'entraîner un trouble à l'ordre public et au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'une solution d'affectation de Monsieur XXX dans un autre établissement devra être trouvée par l'université de Nouvelle-Calédonie lorsque sa peine sera exécutée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La demande de relèvement de sanction formulée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie en sera adressée au vice-recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie ; elle sera publiée sous forme anonyme au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 avril 2012 à 15 h 45, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Karine Doré-Mazars

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Reims, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 827
Appel formé par Maître Simon Miravete au nom de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Richard Kleinschmager, vice-président
Karine Doré-Mazars
Monsieur Michel Gay, rapporteur
Olivier Beaud
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-4, L. 719-1, L.952-7 et L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims, en date du 15 avril 2011, prononçant une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis, avec suppression de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu, en date du 5 juillet 2011, l'appel formé par Maître Simon Miravete au nom de Monsieur XXX ;
Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 27 mars 2012 ;
Le président de l'université de Reims ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 27 mars 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Simon Miravete étant présents ;
Monsieur Vistelle, président de l'université de Reims, et Madame Carole Corpel, responsable du service juridique, son conseil, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et les explications des parties puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que, durant son congé pour recherches ou conversions thématiques, Monsieur XXX a perçu une rémunération privée en plus de son traitement lié à son indice sans autorisation de l'université de Reims dont il relevait ; que, de ce fait, Monsieur XXX a contrevenu aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 sur les règles de cumul ;
Considérant que Monsieur XXX a fait preuve d'une abstention coupable en omettant de s'adresser à l'administration de l'université de Reims pour signaler qu'il souhaitait un cumul de rémunération lors de son congé ; qu'il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en affirmant ne pas savoir qu'il devait faire une demande d'autorisation de cumul de rémunération à son administration ;
Considérant que Monsieur XXX reconnaît n'avoir ni demandé ni obtenu de l'université de Reims dont il relevait une autorisation de cumul d'activités accessoires avec l'exercice de son activité principale ;
Considérant que, dans une première phase de son projet européen, Monsieur XXX a su se servir des services de l'université de Reims et qu'il les a ensuite contournés dès lors que les enjeux financiers sont devenus importants ; que Monsieur XXX a su également utiliser la faiblesse des procédures de pilotage scientifique de l'université de Reims pour gérer son projet européen en dehors de l'établissement ;
Considérant que Monsieur XXX prétend avoir été obligé de se faire embaucher en Espagne sous peine de perdre son projet de recherche européen ; qu'hormis Madame A. S., contractuelle à l'université de Reims et conjointe du déféré, Monsieur XXX était le seul enseignant-chercheur permanent de l'université de Reims impliqué dans le projet européen ;
Considérant que la clause permettant le rapatriement du projet de recherche européen à l'université de Reims n'est pas de nature à prouver que Monsieur XXX avait réellement l'intention d'y souscrire ;
Considérant que, suite aux agissements de Monsieur XXX, l'université de Reims lui a interdit de prendre la direction du groupe des nano-technologies alors qu'il remplissait toutes les conditions ; que cette interdiction a été préjudiciable à l'équipe de recherche et à l'université de Reims qui en ont subi les conséquences ;
Considérant que les arguments de la défense mentionnant que l'interdiction de travailler dans les locaux de l'université de Reims pour Monsieur XXX l'obligerait à trouver d'autres établissements pour poursuivre ses recherches, ne peuvent être retenus ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 2 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement au sein de l'université de Reims pour une durée de deux ans avec sursis, avec suppression de la totalité du traitement.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Reims, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie en sera en outre adressée au recteur de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 avril 2012 à 12 h 40, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Karine Doré-Mazars

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