bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200348S

Décisions du 20-3-2012

ESR - DGESIP


Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 847
Appel formé par Monsieur et Madame XXX au nom de leur fils mineur, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une période de deux ans dont un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 octobre 2011 par Monsieur et Madame XXX au nom de leur fils XXX, candidat aux épreuves anticipées du baccalauréat série S, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Paris 13 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Le recteur de l'académie de Créteil ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Monsieur XXX et sa mère, Madame XXX, étant présents ;
Monsieur Boucheron, représentant le recteur de l'académie de Créteil, étant présent ;
Madame C. L., témoin convoqué, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Paris 13 a siégé dans la commission d'instruction, le rapport d'instruction ayant été rédigé par celui-ci ;
Considérant que Monsieur XXX et ses parents n'ont pas été informés de la date de la formation du jugement de première instance du fait d'une erreur commise par les services postaux et que, de ce fait, ils n'ont pas pu se défendre ;
Considérant qu'au cours de l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat, Monsieur XXX était en possession d'un livre comprenant des annotations manuscrites sur lesquelles il était susceptible d'être interrogé et que cela constitue une fraude à l'examen ;
Considérant que Monsieur XXX a indiqué avoir prévenu l'examinatrice, Madame C. L., de la présence de ces annotations sur le livre et que Madame C. L. dément ces affirmations ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Créteil, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 13.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mars 2012 à 10 h 35, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

 



Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 848
Appel et requête en sursis à exécution formés par Maître André Icard au nom de Monsieur et Madame XXX, pour leur fils mineur, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin suppléant d'Olivier Beaud
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 octobre 2011, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une période de deux ans assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la requête en sursis à exécution formés le 25 octobre 2011 par Maître André Icard au nom de Monsieur et Madame XXX pour leur fils mineur, candidat à l'épreuve anticipée du baccalauréat série ES, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Paris 13 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Le recteur de l'académie de Créteil ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Maître André Icard, avocat, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ; 
Monsieur XXX assisté de son conseil étant présents ;
Monsieur Boucheron, représentant le recteur de l'académie de Créteil, étant présent ;
Madame A. F., témoin convoqué, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée de vices de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Paris 13 a siégé dans la commission d'instruction et les parents de Monsieur XXX n'ont pas été convoqués à la commission d'instruction et à la formation de jugement ;
Considérant que Monsieur XXX était en possession d'une antisèche durant l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat ; que la couleur de la feuille incriminée, la densité de l'écriture et le stylo utilisé prouvent qu'il ne s'agit pas d'un brouillon composé sur place ;
Considérant que, durant l'interrogation orale, Monsieur XXX tenait ses feuilles de brouillon en l'air, ce qui constitue une attitude anormale ; qu'il y a donc eu une tentative de dissimulation de la feuille saisie par l'examinatrice ;
Considérant que Monsieur XXX est considéré comme un élève sérieux par ses enseignants et son conseiller principal d'éducation et qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis et l'annulation des épreuves de français écrite et orale, celle au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Créteil, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 13.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mars 2012 à 12 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

 



Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 849
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une période d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 octobre 2011 par Monsieur XXX, candidat à l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat série ES, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Paris 13 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Le recteur de l'académie de Créteil ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil, sa mère, Madame A.-T.-L. étant présents ;
Monsieur Boucheron, représentant le recteur de l'académie de Créteil, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Paris 13 a rédigé le rapport d'instruction ;
Considérant que, durant l'épreuve orale d'espagnol LV2 du baccalauréat, Monsieur XXX était en possession d'un téléphone portable allumé sur lequel il lisait ; qu'il s'agissait bien d'une tentative de fraude de la part de Monsieur XXX ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu'il les regrette ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Créteil, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 13.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mars 2012 à 14 h 55, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis




Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 850
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 octobre 2011, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une période de deux ans dont un an avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 28 octobre 2011 par Monsieur XXX, candidat à l'épreuve orale d'allemand du baccalauréat série ES, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Paris 13 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Le recteur de l'académie de Créteil ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Monsieur XXX, assisté de son conseil, Monsieur M., étant présents ;
Monsieur Boucheron représentant le recteur de l'académie de Créteil étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Paris 13 a rédigé le rapport d'instruction ;
Considérant que, durant l'épreuve orale d'allemand du baccalauréat série ES, Monsieur XXX a été pris d'un moment de panique et que, bien qu'ayant des documents non autorisés en sa possession qu'il n'a pas utilisés, la fraude et la tentative de fraude ne sont pas établies ;
Considérant que Monsieur XXX a pris conscience qu'il s'est mis dans une situation délicate et le regrette ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX, n'étant pas coupable des faits qui lui sont reprochés, est relaxé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au recteur de l'académie de Créteil, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de Paris 13.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mars 2012 à 15 h 20, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis

 



Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 852
Appel et requête en sursis à exécution formés par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 septembre 2011, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pendant une période de deux ans assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la requête en sursis à exécution formés le 28 octobre 2011 par Monsieur XXX, candidat à l'épreuve de philosophie du baccalauréat série ES, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de La Rochelle ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
La rectrice de l'académie de Poitiers, ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Monsieur XXX, assisté de Monsieur J. B., son père, étant présents ;
Caroline Vayrou, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, étant présente ;
Monsieur L. L., témoin convoqué, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée de vices de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle a siégé dans la commission d'instruction et qu'elle était composée de trois enseignants ;
Considérant que la copie d'examen de Monsieur XXX, correspondant à l'épreuve écrite de philosophie du baccalauréat, comportait un grand nombre de pages contenant le contenu intégral d'un corrigé qui se trouvait sur un site internet ; que la copie d'examen de Monsieur XXX était rédigée de façon non homogène, ce qui accrédite que des passages entiers de texte ont été recopiés ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur XXX, il lui a été impossible d'apprendre une aussi grande quantité de textes mot à mot ;
Considérant que Monsieur L. L., professeur de philosophie de Monsieur XXX, avait déjà soupçonné le déféré de fraude au téléphone portable durant l'année scolaire ; que le niveau en philosophie de Monsieur XXX ne pouvait pas lui permettre d'avoir une note de 20 sur 20 à l'épreuve écrite de philosophie du baccalauréat, ce qui a été confirmé par le témoignage de Monsieur L. L. ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de trois ans dont deux avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la rectrice de l'académie de Poitiers, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de La Rochelle.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mars 2012, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis

 



Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 858
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis,
Étudiant :
Yannick Sabau
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 septembre 2011, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle, prononçant une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant une période d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 12 novembre 2011 par Monsieur XXX, candidat à l'épreuve d'anglais du baccalauréat série S, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de La Rochelle ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
La rectrice de l'académie de Poitiers, ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012 ;
Monsieur XXX, assisté de Monsieur J.-Ph. L., son père, étant présents ;
Caroline Vayrou, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, étant présente ;
Le témoin convoqué étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle a présidé la commission d'instruction ;
Considérant que, durant l'épreuve d'anglais du baccalauréat, Monsieur XXX était en possession d'un téléphone portable allumé et connecté à un traducteur anglais-français ;
Considérant que, même si Monsieur XXX avait utilisé son téléphone portable avant l'épreuve et avait oublié de l'éteindre, il n'avait pas à être en sa possession durant une épreuve d'examen ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu'il regrette de ne pas avoir prévenu le surveillant de l'épreuve lorsqu'il s'est aperçu que son téléphone était allumé ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la rectrice de l'académie de Poitiers, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au président de l'université de La Rochelle.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 mars 2012 à 16 h 05, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis

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