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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1200349S

Décisions du 12-6-2012

ESR - DGESIP


Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 22 novembre 1972
Dossier enregistré sous le n° 833
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Orléans
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Thibault Pinatel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 mai 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 6 juillet 2011 par Monsieur XXX, étudiant en doctorat de physique à l'université d'Orléans, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Le président de l'université d'Orléans ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Emmanuel Straub étant présents ;
Le président de l'université d'Orléans étant représenté par Luigi Agrofoglio ;
Madame M.-L. S. et Messieurs Y. V. et J.-M. P., témoins, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la lettre de convocation à la formation de jugement de première instance ne comportait pas de mention explicite indiquant que le déféré pouvait accéder à son dossier pendant l'instruction ce qui constitue un vice de procédure ;
Considérant que plusieurs chapitres de la thèse de Monsieur XXX comportent de nombreux passages entièrement copiés à partir de sites internet avec une mention très partielle des sources ; que de plus, sans demander l'autorisation, Monsieur XXX a repris dans son document de thèse des résultats plus anciens rassemblés par le laboratoire Gremi sans indiquer le nom du laboratoire, pas plus que le nom des co-auteurs des rapports et dont il revendique la paternité alors qu'ils appartiennent à la structure de recherche ; que de ce fait cela constitue un plagiat de la part de Monsieur XXX ;
Considérant que, même si des rivalités existent entre Monsieur XXX et des membres de l'université d'Orléans sur des questions liées à des brevets, cela ne saurait l'exonérer de cette faute de plagiat caractérisée en vue d'obtenir le titre de docteur de l'université d'Orléans.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Monsieur XXX est exclu définitivement de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Orléans, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à au recteur de l'académie d'Orléans.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2012 à 12 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 26 juillet 1989
Dossier enregistré sous le n° 834

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Thibault Pinatel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 juillet 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 2, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 8 septembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence économie-gestion à l'université de Paris 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Le président de l'université de Paris 2 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Paris 2 étant représenté par Martine Briand ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX était en possession d'une calculatrice programmable durant l'épreuve d'examen alors que l'article 5 du règlement intérieur de l'université de Paris 2 l'interdit ; que, même si l'interdiction des calculatrices programmables n'était pas expressément mentionnée sur le sujet d'examen, le fait d'en posséder une durant l'épreuve est une faute disciplinaire ;
Considérant que, durant l'épreuve d'examen, des documents étaient stockés dans la calculatrice programmable de Monsieur XXX alors que le sujet d'examen indiquait explicitement qu'aucun document n'était autorisé et que cela constitue une fraude caractérisée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 2, à l'encontre de Monsieur XXX, est maintenue. Il est prononcé son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2012 à 15 h, à l'issue du délibéré à 15 h.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis


Affaire : XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 835

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Rennes 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi, rapporteur
Christine Barralis
Étudiant :
Thibault Pinatel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 juillet 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, assortie de l'annulation de la session d'examen. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 28 aout 2011 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence en droit à l'université de Rennes 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012;
Le président de l'université de Rennes 1 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Rennes 1 ou représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée de vices de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Rennes 1 faisait partie de la commission d'instruction et un représentant des usagers a été désigné comme rapporteur lors de l'instruction ; que, de ce fait, la décision contestée encourt l'annulation ;
Considérant que rien dans le dossier ne fait apparaître que Monsieur XXX n'a pas été jugé de manière impartiale par les premiers juges de première instance comme le déféré l'affirme dans sa lettre d'appel ; que, même si Monsieur XXX est revenu sur ses affirmations en s'excusant devant la juridiction d'appel ;
Considérant que Monsieur XXX était en possession d'un téléphone portable durant l'épreuve d'examen alors qu'il avait été rappelé au début de l'épreuve que les téléphones portables étaient interdits ; que, de ce fait, cela constitue une faute disciplinaire ;
Considérant que Monsieur XXX a conservé son téléphone portable en veille dans sa poche durant l'épreuve d'examen et qu'après la saisie de l'appareil, un cours de droit constitutionnel sur le rôle du président était affiché à l'écran et qu'un clic a suffi pour faire apparaître deux autres documents du même type ;
Considérant que pour expliquer la présence de ces documents sur son téléphone portable, Monsieur XXX indique se les être envoyés par mail la veille de l'épreuve d'examen pour pouvoir réviser et qu'il aurait conservé son appareil en veille dans sa poche sans l'avoir utilisé pour tricher ; que ces affirmations corroborées par le fait que durant l'épreuve d'examen, Monsieur XXX se serait rendu aux toilettes pour y rester plusieurs minutes, n'ont pas convaincu les juges ; que Monsieur XXX a bien tenté de frauder durant l'épreuve d'examen ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes 1 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion de l'université de Rennes 1 pour une durée d'un an et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Rennes 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2012 à 16 h, à l'issue du délibéré à 16 h.

Le président,
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance,
Christine Barralis



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 836

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Thibault Pinatel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1, prononçant son exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 8 juillet 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master recherche en droit européen à l'université de Paris 1 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Le président de l'université de Paris 1 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Madame Lestang-Préchac, représentant le président de l'université de Paris 1, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Paris 1 faisait partie de la commission d'instruction et que, par conséquent, la décision contestée encourt l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des documents présents dans le dossier que Monsieur XXX a commis un plagiat dans le cadre de son mémoire de master ; que l'absence volontaire de référencement correct des textes utilisés est constitutif d'une faute disciplinaire ; que Monsieur XXX a donc commis une fraude en vue d'obtenir son diplôme de master ;
Considérant qu'avant le rendu de son mémoire, Monsieur XXX a été perturbé par l'organisation des funérailles de son père, décédé brutalement ; que le manque de rigueur reproché dans le travail de Monsieur XXX peut en partie être compréhensible au vu des circonstances ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 11 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 3 ans.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 1, à  la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2012 à 17 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant,  né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 838

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Thibault Pinatel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 juin 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, prononçant son exclusion pour une durée d'un an avec sursis de l'établissement, assortie de l'annulation des épreuves de l'ensemble des UV du semestre, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 3 août 2011 par Monsieur XXX, étudiant au département génie électrique et système de commandes de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012; 
Le président de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Le président de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard faisait partie de la commission d'instruction et que, par conséquent, la décision contestée encourt l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de penser que Monsieur XXX avec d'autres étudiants a participé à la falsification de la feuille de placement dans la salle d'examen ; que cette falsification leur a permis de se regrouper durant l'épreuve d'examen et d'échanger des documents à l'insu des surveillants ;
Considérant qu'il a été trouvé, dans la copie de Monsieur XXX, une feuille de document-réponse appartenant à un autre étudiant, ce qui constitue une tentative de fraude manifeste  à l'examen ; que la version de Monsieur XXX, selon laquelle il aurait été harcelé durant l'épreuve par les étudiants autour de lui qui voulaient les réponses aux questions, n'est pas apparue crédible aux yeux des juges ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard pour une durée de 2 ans avec sursis, assortie de l'annulation des épreuves de l'ensemble des UV du semestre.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Besançon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2012 à 18 h, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi



Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 839
Appel formé par XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Grenoble 2
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Philippe Guérin
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marc Boninchi
Christine Barralis, rapporteur
Étudiant :
Thibault Pinatel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 22 juillet 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Grenoble 2, prononçant son exclusion pour une durée de cinq ans de l'établissement assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude s'est déroulée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 22 août 2011 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence en droit à l'université de Grenoble 2 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Le président de l'université de Grenoble 2 ou son représentant ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2012 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Grenoble 2 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la procédure disciplinaire de première instance est entachée d'un vice de procédure car le président de la section disciplinaire de l'université de Grenoble 2 faisait partie de la commission d'instruction et que, par conséquent, la décision contestée encourt l'annulation ;
Considérant que Monsieur XXX a rendu une copie constituée de cinq feuilles doubles et deux intercalaires, alors que ne sont normalement distribuées aux étudiants qu'une seule feuille double et des intercalaires ; que les feuilles de la copie portaient deux écritures différentes et ne correspondaient pas toutes aux questions posées à l'examen mais semblaient en partie une copie mot à mot du cours ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu la fraude après avoir changé plusieurs fois de version devant la juridiction de première instance, en avouant finalement avoir dérobé des feuilles doubles d'examen au bureau de la scolarité la veille de l'épreuve et s'être fait aider par un ami pour y recopier les cours ;
Considérant que Monsieur XXX a présenté des excuses pour ce qu'il avait fait, autant pour la fraude que pour ses mensonges ;
Considérant que Monsieur XXX a rencontré de graves problèmes psychologiques d'adaptation aux études supérieures, associés à des problèmes familiaux ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Grenoble 2 rendue à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une exclusion de l'université de Grenoble 2 pour une durée de 2 ans, assortie de l'annulation des épreuves de l'ensemble de la session d'examen comprenant l'épreuve écrite de droit civil.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Grenoble 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2012 à 18 h 30, à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance,
Marc Boninchi

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