bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Diplôme d'expertise comptable
Dispositions relatives aux épreuves
nor : ESRS1400075A
Arrêté du 28-3-2014
ESR - DGESIP A3
Vu ordonnance n° 45-2138 du 19-9-1945 ; décret n° 2012-432 du 30-3-2012, notamment articles 63 à 83 ; avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables du 12-6-2013 ; avis du CSE du 16-1-2014
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Tout candidat aux épreuves du diplôme d'expertise comptable doit produire, à l'appui de sa demande d'inscription, l'attestation de fin de stage prévue aux articles 67, 73 et 75 du décret du 30 mars 2012 susvisé. Sont dispensés de cette obligation :
- les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes obtenu après le 1er juillet 2013 ;
- les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes obtenu entre le 1er juillet 2005 et le 1er juillet 2013. Ces candidats disposent d'un délai de quatre ans à compter du 1er juillet 2013 pour obtenir le diplôme d'expertise comptable, conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 13 du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013.
Article 2 - La nature, la durée et le coefficient de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Épreuve écrite n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes
Nature : épreuve écrite sous forme de questions.
Durée : 1 heure.
Coefficient : 1.
Épreuve écrite n° 2 : révision légale et contractuelle des comptes
Nature : épreuve écrite sous forme de cas pratique.
Durée : 4 heures 30.
Coefficient : 3.
Épreuve n° 3 : mémoire
Nature : rédaction et soutenance d'un mémoire ayant trait à l'une ou plusieurs des activités relevant de l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes. Le sujet du mémoire doit être proposé à l'agrément du jury national six mois au moins avant la date de début des épreuves de la session de soutenance. La décision accordant l'agrément du sujet a une durée de validité de quatre sessions. Si le mémoire n'a pas fait l'objet d'une soutenance dans ce délai, la décision d'agrément devient caduque. De même, le dépôt par le candidat d'une nouvelle demande d'agrément entraîne la renonciation définitive à tout agrément obtenu antérieurement.
Durée de la soutenance : 1 heure maximum.
Coefficient : 4.
Chacune des trois épreuves est notée sur 20.
Le programme des épreuves écrites est joint en annexe du présent arrêté.
Les épreuves écrites qui ne se présentent pas sous la forme d'un questionnaire à choix multiple donnent lieu à double correction, la note finale étant la moyenne des notes attribuées par les deux correcteurs, sous réserve que l'écart entre les deux notes n'excède pas quatre points. Dans le cas contraire, la copie fait l'objet d'une troisième correction et la note définitive correspond à la moyenne des deux notes les plus proches.
Article 3 - Lors de leur première inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable, les candidats doivent obligatoirement s'inscrire aux épreuves n° 1 et n° 2.
Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des trois épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire. Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 pour les épreuves n° 1 et n° 2 et, pour l'épreuve n° 3, toute note inférieure à 10 sur 20.
Toute note supérieure ou égale à 10 est reportable, sur demande du candidat, pendant huit sessions consécutives. Au-delà, les notes ne sont plus conservées. La renonciation au report d'une note revêt un caractère définitif.
Article 4 - Il est organisé deux sessions par an pour chacune des épreuves.
Article 5 - La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable est fixée comme suit :
- le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
- un inspecteur général de l'éducation nationale ;
- quatre enseignants, dont deux au moins enseignent dans un master comptabilité, contrôle, audit (CCA), désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- deux experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
- deux experts-comptables exerçant également les fonctions de commissaire aux comptes, désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
- un diplômé d'expertise comptable exerçant en entreprise, sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
À l'exception du commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, les membres du jury, et parmi eux le président du jury et le vice-président chargé de le suppléer en cas d'empêchement permanent, sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans.
Article 6 - Les sujets des épreuves n° 1 et n° 2 du diplôme d'expertise comptable sont choisis par le service en charge de l'organisation des examens du Dec, sur proposition du président du jury national du diplôme d'expertise comptable.
Article 7 - Des commissions d'examen, composées en nombre égal d'enseignants et d'experts-comptables et/ou diplômés d'expertise comptable, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées.
Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
Titre II - Dispositions transitoires et diverses
Article 8 - Les candidats, titulaires de l'attestation de fin de stage obtenue avant le 1er juillet 2010, qui ne se sont jamais présentés aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ou qui ne bénéficiaient d'aucun report de notes dans le cadre du régime prévu par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 abrogé, doivent subir les épreuves du diplôme d'expertise comptable définies au titre I du présent arrêté et obtenir le diplôme d'expertise comptable dans un délai de six ans à compter du 1er juillet 2010.
Article 9 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 peuvent demander le report de chacune de ces notes sur les épreuves correspondantes du diplôme d'expertise comptable régi par le décret du 30 mars 2012 susvisé, pour les huit sessions consécutives à compter de la date de délibération du jury ayant arrêté chacune de ces notes. À l'expiration de ce délai, les candidats doivent subir les épreuves du diplôme d'expertise comptable définies au titre I du présent arrêté.
Article 10 - À la demande du candidat et conformément au tableau joint en annexe, le report des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 prévu à l'article 9 s'effectue comme suit :
- la note obtenue dans le cadre du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 à l' « épreuve écrite portant sur la révision légale et contractuelle des comptes » est reportée sur l'épreuve n° 2 « révision légale et contractuelle des comptes » du décret du 30 mars 2012 susvisé ;
- la note obtenue à l'épreuve « entretien avec le jury » dans le cadre du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981, est reportée sur l'épreuve n° 1 « réglementation professionnelle et déontologique de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes » du décret du 30 mars 2012 susvisé ;
- la note obtenue à l'épreuve « rédaction et soutenance d'un mémoire » dans le cadre du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 est reportée sur l'épreuve n° 3 « mémoire » du décret du 30 mars 2012 susvisé.
Article 11 - La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une ou plusieurs épreuves du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981, et déjà reportée sur l'épreuve correspondante du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 2009-1789 susvisé, est automatiquement transférée sur l'épreuve correspondante du diplôme d'expertise comptable régi par le décret du 30 mars 2012 susvisé, le délai de validité restant celui fixé à l'article 9.
Article 12 - La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une ou plusieurs épreuves du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 est automatiquement transférée sur l'épreuve correspondante du diplôme d'expertise comptable régi par le décret du 30 mars 2012 susvisé. La renonciation au report d'une note revêt un caractère définitif.
Article 13 - Les candidats visés à aux articles 9, 11 et 12 seront déclarés admis s'ils remplissent les conditions définies aux articles 2 et 3.
Article 14 - L'arrêté du 8 mars 2010 fixant les dispositions relatives aux épreuves du diplôme d'expertise comptables est abrogé.
Article 15 - La directrice des affaires civiles et du sceau, le directeur général des finances publiques et la directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait le 28 mars 2014
La garde des sceaux, ministre de la justice
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances
Pierre Moscovici
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
Geneviève Fioraso
Annexe 1
Tableau de correspondance entre les épreuves du diplôme d'expertise comptable
Régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 et les épreuves du diplôme d'expertise comptable régi par le décret du 30 décembre 2009 et le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
| Régime du décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 et du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 | ||
| Épreuve n° 1 | Épreuve n° 2 | Épreuve n° 3 |
| Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes | Révision légale et contractuelle des comptes | Mémoire |
Régime du décret n°81-536 du 12 mai 1981 |
|
|
|
Épreuve écrite portant sur la révision légale et contractuelle des comptes |
| X |
|
Entretien avec le jury | X |
|
|
Rédaction et soutenance d'un mémoire |
|
| X |
Annexe 2
Programme
Épreuve écrite n° 1 : réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes
Nature de l'épreuve : épreuve écrite sous forme de questions.
Durée : 1 heure.
Coefficient : 1.
Thèmes | Sens & portée de l'étude | Notions et contenus |
Exercice de la profession | Connaître le cadre et les conditions d'exercice des missions | - Organisation de la profession - Accès à la profession - Nomination, lettre de mission, cessation des fonctions - Mode d'exercice de la profession (individuel, cabinet, réseau) - Rémunération - Particularités du commissariat aux comptes : non immixtion, délit d'entrave, exercice collégial, indépendance - Particularités de l'expertise comptable
|
Éthique, déontologie et règlementation | Connaître et savoir appliquer les éléments fondamentaux des normes de comportement et des autres textes liés à l'éthique
| - Cadre légal et réglementaire - Code de déontologie des experts-comptables - Code de déontologie des commissaires aux comptes - Code d'éthique de la profession comptable de l'International fédération of accountants
|
Contrôle de qualité | Cadre et modalités de la supervision publique et du contrôle de qualité | - Le système de supervision publique - Le contrôle de qualité - Les démarches internes mises en place par les cabinets ou réseaux
|
Responsabilité du professionnel | La mise en cause de la responsabilité du professionnel (personnes physiques et personnes morales)
| - Responsabilités civile, pénale et disciplinaire - Complicité |
Épreuve écrite n° 2 : révision légale et contractuelle des comptes
Nature de l'épreuve : épreuve écrite sous forme de cas pratique.
Durée de l'épreuve : 4 heures 30.
Coefficient : 3.
Outre les matières visées aux programmes du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), cette épreuve portera sur le programme suivant :
Thèmes | Sens & portée de l'étude | Notions et contenus |
Cadre général de la mission
| Définir les différentes formes de missions Distinguer contrôle légal des comptes, révision contractuelle, analyse et diagnostic | - Le marché de l'audit - Les différentes missions et leurs acteurs - L'intérêt général - Objectifs des missions - Cadre conceptuel des interventions ; les missions normalisées - Limites inhérentes à l'audit et conséquences du défaut de mise en œuvre d'un audit conformément aux normes applicables
|
Contrôle interne
| Définitions et principes du contrôle interne ; les domaines d'application du contrôle interne
| - Objectifs du contrôle interne - Cadres conceptuels du contrôle interne - Place de l'appréciation du contrôle interne dans la mission d'audit - Techniques d'appréciation du contrôle interne
|
La mission d'audit | Connaître et savoir appliquer les textes relatifs à la mission d'audit de comptes individuels ou consolidés, y compris au sein d'un univers informatisé | a) Textes - Normes d'exercice professionnel - Normes d'audit internationales - Bonnes pratiques professionnelles b) Démarche d'audit, de l'acceptation de la mission jusqu'aux conclusions : - Acceptation et poursuite de la mission - Prise de connaissance de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives - Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives - Rapports et communications - Documentation des travaux et supervision
|
Autres missions | Les professionnels comptables exercent, outre l'audit, de nombreuses missions couvertes par les référentiels normatif et déontologique
| a) Examen limité b) Autres missions avec assurance c) Missions sans assurance
|
Audit et examen limité de certaines entités | Montrer l'adaptation de ces deux missions quand elles sont exercées au sein d'entités spécifiques
| - Audit d'une banque - Audit d'une compagnie d'assurance - Audit d'une association - Audit d'une personne faisant appel public à l'épargne et réglementation de l'Autorité des marchés financiers
|
International | Apprécier le rôle des organismes internationaux et la portée des textes internationaux sur les professions françaises | - Union européenne (directives, règlements) - International Federation of Accountants - Modalités d'application en France des directives européennes et des normes internationales - Harmonisation internationale des cadres conceptuels de l'audit
|
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche