bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1401082S

Décisions du 17-12-2013

MENESR - DGESIP

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 840

Appel formé par XXX en date du 23 septembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Limoges ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Christine Barralis

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 5 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'université de Limoges pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de la session d'examen, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 23 septembre 2011 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence d'économie à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 ;

Le président de l'université de Limoges ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université de Limoges ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Limoges était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un examen d'histoire de l'analyse économique ; que des vérifications effectuées lors de la correction de sa copie ont démontré qu'elle reproduisait à l'identique de larges passages d'un texte disponible sur Internet ; qu'en l'absence même de flagrant délit, les juges de la section disciplinaire ont estimé que cette situation ne pouvait découler que de l'utilisation frauduleuse d'un téléphone portable lors de la composition ;

Considérant que Madame XXX a affirmé, lors de la procédure de première instance, avoir appris par cœur le texte litigieux trouvé sur Internet ; qu'elle s'est toutefois montrée incapable de se souvenir précisément de ce texte devant les magistrats instructeurs de première instance ;

Considérant qu'une juridiction disciplinaire peut condamner un étudiant pour fraude à l'examen en l'absence de tout aveu et de tout constat de flagrant délit, dès lors que les pièces du dossier comportent des indices suffisants pour justifier une telle condamnation ; que les juges de la section disciplinaire de l'université de Limoges n'ont pas, en l'espèce, commis d'erreur d'appréciation en prononçant la condamnation de Madame XXX, compte tenu de l'importance des similitudes relevées entre sa copie et le texte litigieux et de l'insuffisance des explications apportées par l'étudiante ;

Considérant que la requête d'appel de Madame XXX est insuffisamment motivée ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau de nature à revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'elle se borne à mentionner d'importantes difficultés familiales sans lien avec la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant toutefois que la sanction infligée à Madame XXX a entièrement été exécutée à la date de réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il convient d'en tenir compte dans le prononcé de la présente décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges est annulée ;

 

Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Madame XXX est exclue de l'université de Limoges pour une durée d'un an avec annulation de l'ensemble des épreuves du second semestre de l'année 2010-2011 ; ladite exclusion ne sera toutefois pas exécutée afin de tenir compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Limoges, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Limoges.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 841

Appel formé par Monsieur XXX en date du 29 septembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Limoges ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Christine Barralis

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 29 septembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de sciences de l'ingénieur à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 ;

Le président de l'université de Limoges ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Limoges ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Limoges était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir porté atteinte à l'ordre public et au bon fonctionnement de l'établissement ; que celui-ci a en effet lancé dans un amphithéâtre, durant le déroulement d'une épreuve d'examen, un pétard allumé ayant atterri sur un autre étudiant ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; qu'il a exprimé des regrets au sujet de son comportement dans son acte d'appel et dit avoir pris conscience de leur gravité ; que ce repentir n'est toutefois pas de nature à justifier un allégement de sa sanction qui a été justement appréciée par les juges de première instance ;

Considérant toutefois que la sanction infligée à Monsieur XXX a entièrement été exécutée à la date de réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il convient d'en tenir compte dans le prononcé de la présente décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1- La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ; ladite sanction ne sera toutefois pas exécutée afin de tenir compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Limoges, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Limoges.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 842

Appel formé par le président de l'université Toulouse 1 Capitole en date du 5 octobre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Christine Barralis

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise le 7 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole, prononçant la relaxe de Madame XXX;

Vu l'appel formé le 5 octobre 2011 par le président de l'université Toulouse 1 Capitole, de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement concernant Madame XXX, étudiante en troisième année de licence de droit ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 ;

Le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir utilisé des documents interdits durant un examen de droit de l'informatique ; que l'intéressée a reconnu expressément les faits qui lui sont reprochés devant la commission d'instruction de première instance et en contresignant le procès-verbal de constat de fraude ;

Considérant que Madame XXX a toutefois été relaxée par la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 Capitole par jugement du 7 septembre 2011 ; que ce jugement se borne à indiquer que la relaxe est prononcée « pour des raisons procédurales » sans apporter nulle précision sur la nature du vice de procédure allégué ; que la décision de première instance est donc entachée d'une insuffisance de motivation justifiant son annulation par le juge d'appel ;

Considérant que le président de l'université Toulouse 1 Capitole demande, après avoir régulièrement interjeté appel de cette relaxe, que Madame XXX soit condamnée pour fraude à l'examen ;

Considérant que cette étudiante a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de la procédure de première instance et n'a pas apporté d'élément nouveau dans le cadre de la procédure devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle dit avoir paniqué en découvrant le sujet et avoir sorti des feuilles sur lesquelles son cours était recopié ; qu'il convient dès lors de la reconnaître coupable de tentative de fraude à l'examen ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole est annulée.

 

Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Madame XXX est exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an avec sursis.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Toulouse 1 Capitole, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 843

Appel formé au nom de Monsieur XXX en date du 26 septembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteur

Marc Boninchi

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 26 septembre 2011 au nom de Monsieur XXX, étudiant en première année de licence d'administration économique et et sociale à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 ;

Le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après en avoir délibéré

Considérant que la lettre d'appel en date du 26 septembre 2011 ne comporte aucune signature manuscrite de Monsieur XXX ; que cet acte d'appel doit dès lors être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - L'acte d'appel établi au nom de Monsieur XXX et transmis au Cneser statuant en matière disciplinaire est déclaré irrecevable ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Bourgogne, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Dijon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 846

Appel formé en date du 10 octobre 2011 par Maître Caroline Lombard au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Henri Poincaré Nancy 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteur

Marc Boninchi

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Henri Poincaré Nancy 1, prononçant une exclusion de l'université de Nancy 1 pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation de la session d'examen.

Vu l'appel formé le 10 octobre 2011 par Maître Caroline Lombard au nom de Monsieur XXX, étudiant en quatrième année de pharmacie à l'université Henri Poincaré Nancy 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Maître Caroline Lombard conseil de Monsieur XXX, étant présente ; Sarah Weber représentant le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

François Dupuy, témoin, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de Maître Caroline Lombard, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Henri Poincaré Nancy 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens d'annulation ;

Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir commis une tentative de fraude à l'examen durant une épreuve de microbiologie et d'avoir eu des échanges vifs avec le surveillant lorsque celui-ci lui a demandé de se déplacer ou de lui remettre la feuille qu'il considérait comme étant une « anti-sèche » ; que Monsieur XXX a reconnu ce comportement incorrect et s'en est s'excusé tout en niant toute forme de tentative de fraude ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît avoir refusé de remettre au surveillant la feuille litigieuse qui avait attiré l'attention de ce dernier ; qu'il explique avoir agi ainsi sous l'effet de la colère parce qu'il se sentait stigmatisé par l'intervention du surveillant et qu'il éprouvait de la honte devant ses camarades de promotion ;

Considérant que ces explications ne sont toutefois pas de nature à emporter la conviction de la juridiction d'appel ; que Monsieur Dupuy, surveillant de l'épreuve entendu en qualité de témoin à l'audience affirme que Monsieur XXX était bien en train de tricher ; qu'il appartenait à Monsieur XXX de se prêter au contrôle demandé s'il souhaitait dissiper les soupçons pesant contre lui ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que Monsieur XXX s'est rendu coupable de tentative de fraude ainsi que d'une attitude incorrecte vis-à-vis des surveillants ; qu'il importe de souligner, pour l'appréciation de la sanction, que Monsieur XXX a déjà eu dans le passé une attitude injurieuse à l'égard du personnel administratif de l'université ;

Considérant toutefois que la sanction infligée à Monsieur XXX a entièrement été exécutée à la date de réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il convient d'en tenir compte dans le prononcé de la présente décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Henri Poincaré Nancy 1 est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Lorraine pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation de la session d'examen comprenant l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu ; ladite exclusion avec sursis est toutefois désormais expirée, compte tenu de l'exécution de la décision initiale de première instance 

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lorraine, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 851

Appel formé par Madame XXX en date du 2 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;

Appel incident formé par le président de l'université de Montpellier 1 en date du 14 novembre 2011, de cette même décision ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Christine Barralis

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'université de Montpellier 1 pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la fraude.

Vu l'appel formé le 2 novembre 2011 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 14 novembre 2011 par le président de l'université Montpellier 1, de cette même décision ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Madame XXX, étant présente ;

Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que la déférée et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Considérant qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir utilisé des documents interdits durant un examen de systèmes juridiques comparés ; que l'intéressée reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'elle les regrette sincèrement ;

Considérant que Madame XXX sollicite une atténuation de la sanction prononcée en première instance ; qu'elle prépare actuellement l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats et le concours d'entrée de la magistrature ; que son dossier scolaire est celui d'une étudiante sérieuse et investie qui justifie le prononcé d'une sanction indulgente ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1 est annulée.

 

Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Madame XXX est exclue de l'université Montpellier 1 pour une durée d'un an avec sursis.

 

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Montpellier 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 857

Appel formé par Monsieur XXX en date du 10 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Christine Barralis

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant une exclusion de l'université de Perpignan pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis assortie de l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'UE 7 subies lors de la session de rattrapage du semestre 1.

Vu l'appel formé le 10 novembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'économie-management à l'université de Perpignan, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 ;

Le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Perpignan ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser  statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan pour avoir utilisé des documents interdits durant une épreuve d'examen d'analyse économique ; que Monsieur XXX a quitté la salle d'examen dès la constatation des faits sans signer la liste d'émargement malgré les demandes formulées par le surveillant ;

Considérant que lors de la procédure de première instance, Monsieur XXX n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et de prendre connaissance de son dossier ; que ce fait est constitutif d'une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision de première instance ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits devant les magistrats instructeurs lors de la procédure de première instance ; qu'il se borne dans son acte d'appel à critiquer la sévérité de la sanction prononcée contre lui tout en formulant des regrets concernant ses agissements ;

Considérant que la sanction infligée à Monsieur XXX a entièrement été exécutée à la date de réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il convient d'en tenir compte dans le prononcé de la présente décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Perpignan pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'UE7 de la session 2 du semestre 1 ; ladite exclusion ne sera toutefois pas exécutée afin de tenir compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Perpignan, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 879

Appel formé par Madame XXX en date du 1er décembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;

Appel incident formé par le président de l'université de Montpellier 1 en date du 8 décembre 2011, de cette même décision ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteur

Marc Boninchi

Étudiants :

Amandine Escherich

Fleur Espinoux

Julie Haouzi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 novembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'université de Montpellier 1 pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la fraude.

Vu l'appel formé le 9 février 2012 par Madame XXX, étudiante en première année de licence de droit à l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé par le président de l'université de Montpellier 1 en date du 8 décembre 2011, de cette même décision ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 ;

Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2013 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un l'examen de droit constitutionnel ; qu'il lui est reproché d'avoir utilisé un téléphone portable pour consulter le cours correspondant au sujet ;

Considérant que Madame XXX reconnaît cette tentative de fraude ; qu'elle dit toutefois avoir paniqué lors de l'épreuve et choisi la solution de facilité ; qu'elle invoque des pressions familiales et son souhait de ne pas décevoir ses parents ;

Considérant toutefois que les juges de première instance ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant Madame XXX à un an d'exclusion de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Montpellier 1 en date du 21 novembre 2011 est confirmé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Montpellier 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 décembre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.

Le président
Mustapha Zidi

La secrétaire de séance
Christine Barralis

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