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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1401097S

Décisions du 18-2-2014

MENESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1001

Demande de sursis à exécution formée Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris Diderot-Paris 7 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Diderot-Paris 7, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve d'odontologie prothétique, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 juillet 2013 par Monsieur XXX, étudiant en DCEO 3 (5e année de chirurgie dentaire) à l'UFR d'odontologie de l'université Paris Diderot-Paris 7, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2013 ;

Le président de l'université Paris Diderot-Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2013 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur Foissey représentant le président de l'université Paris Diderot-Paris 7, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour une fraude lors de l'examen d'odontologie prothétique du 7 septembre 2012, par détention de matériel et de documents non autorisés, à savoir des notes de cours sur l'écran d'un téléphone ;

Considérant que Monsieur XXX considère que cette décision le sanctionne à outrance car la suspension initialement prévue à six mois se transformerait en une suspension de plus de quinze mois, en sus de sa 6e année à refaire, ce qui le pénaliserait finalement de vingt-six mois ;

Considérant que, au cours de l'audience, Monsieur XXX a informé la juridiction disciplinaire qu'il retirait sa demande de sursis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de sa requête en sursis à exécution contre la décision de la section disciplinaire de l'université Paris Diderot-Paris 7 prise à son encontre le 3 juin 2013.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris Diderot 7, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, né le XXX, étudiant et Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossiers enregistrés sous le n° 1003 et sous le n° 1004

Demande de sursis à exécution formée par Maître Maréchal au nom de Monsieur XXX, étudiant et de Madame XXX, étudiante, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lyon-II ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu les décisions prises à l'encontre de Monsieur XXX et Madame XXX, le 17 juin 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière-Lyon-II, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, assortie de la nullité de l'ensemble des épreuves de la première session d'examen du semestre cinq, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu les demandes de sursis à exécution formée le 31 juillet 2013 par Maître Jean-Louis Maréchal, au nom de Monsieur XXX et Madame XXX, étudiants en troisième année de licence droit, économie, gestion à l'université Lumière-Lyon II, des décisions prises à leur encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Considérant que ces deux affaires présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a donc lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul et même jugement.

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014;

Le président de l'université Lumière-Lyon II ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Madame XXX étant présente ;

Maître Jean-Louis Maréchal, conseil de Monsieur XXX et de Madame XXX, étant présent ;

Le président de l'université Lumière-Lyon-II ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX et Madame XXX ont été condamnés par la juridiction de première instance pour des faits de plagiat dans un rapport rendu dans le cadre du cours de Stratégie du semestre 5 ;

Considérant que dans sa lettre d'appel incident, le président de l'université Lumière-Lyon-2 prétend que le recours en appel et la requête en sursis à exécution des deux étudiants sont irrecevables parce qu'ils ont été, en violation des articles R. 232-34 et R. 712-44 du code de l'éducation, envoyés directement au Cneser disciplinaire, au lieu d'avoir été adressés au président de la section disciplinaire de l'université ; 

Considérant, toutefois, que le texte du décret régissant le Cneser statuant en matière disciplinaire ne prévoit pas expressément d'irrecevabilité pour un appel mal dirigé ; que l'université, avertie par le Cneser statuant en matière disciplinaire du dépôt de l'appel et de la requête en sursis à exécution, a pu, malgré cette erreur d'adressage, faire usage de son droit d'appel incident ; qu'il convient donc de considérer que l'appel des étudiants ici concernés a bien été effectué auprès de la juridiction compétente, et que par conséquent, tant l'appel que la requête en sursis à exécution, doivent être considérés comme recevables ;

Considérant que Monsieur XXX, étudiant et Madame XXX, étudiante, et leur conseil invoquent principalement comme arguments pour réclamer le sursis à exécution le fait, d'une part, que les deux étudiants ne pouvaient être sanctionnés pour plagiat, en l'absence de texte définissant le plagiat et le réprimant à l'université – l'article 2-2° du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ne visant pas, selon eux, le plagiat – et, d'autre part, que ces derniers n'étaient pas informés du fait qu'un plagiat pouvait constituer une fraude ;

Considérant que Maître Maréchal invoque le fait que, lors de leur inscription à l'université, Monsieur XXX et Madame XXX ne se sont pas vus soumettre pour ratification de « charte de déontologie en matière d'emprunts, de citation et d'exploitation des sources d'informations », alors que le rapport sur « la fraude aux examens dans l'enseignement supérieur » remis en avril 2012 au ministre de l'éducation nationale préconise la mise en place d'une telle charte ;

Considérant que l'article 2-2° du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié précise que relève du régime disciplinaire de l'université « tout usager d'un établissement [...] lorsqu'il est auteur ou complice, notamment - a) d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion [...] d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours [...] » et que le plagiat dans un devoir a pour conséquence de tromper l'évaluateur sur les compétences effectives de l'auteur du devoir ; que le plagiat commis dans le cadre d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen constitue donc, entre autres, une forme de fraude ;

Considérant que l'université Lumière-Lyon-II a indiqué avoir alerté l'ensemble des étudiants sur les risques encourus en cas de plagiat, par une annonce faite avant les examens sur le site internet dédié aux étudiants ;

Considérant que Maître Maréchal invoque le fait que la sanction serait excessive car Monsieur XXX et Madame XXX n'avaient jamais fait l'objet de sanction à l'université et car le rapport concerné par le plagiat ne concernait qu'un quart de la note de Stratégie, comptant pour moins de cinq crédits ECTS ;

Considérant que la sanction ne paraît pas disproportionnée au regard de la jurisprudence du Cneser statuant en matière disciplinaire concernant les faits de plagiat ou fraude ;

Considérant que les moyens invoqués ne sont pas sérieux et ne sont donc pas de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX et Madame XXX est rejetée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, et Madame XXX, à au président de l'université Lumière Lyon II, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le 1005

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris Descartes en date du 19 avril 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Descartes, prononçant une exclusion de l'université Paris Descartes pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, l'exclusion effective concernant l'année universitaire 2013-2014, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 juin 2013 par Madame XXX, étudiante en master 1 psychologie, environnement et menaces sociales à l'université Paris Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014 ;

Le président de l'université Paris Descartes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014 ;

Madame XXX et son avocat Maître Pire, étant présents ;

Camille Martin, représentant le président de l'université Paris Descartes, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour un plagiat dans le travail écrit à rendre dans le cadre de l'UE VULN,

Considérant que, au cours de l'audience, Madame XXX a informé la juridiction disciplinaire qu'elle retirait sa demande de sursis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de sa requête en sursis à exécution contre la décision de la section disciplinaire de l'université Paris Descartes prise à son encontre le 19 avril 2013.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paris Descartes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2013 à 10 h 30 à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1020

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université du Havre en date du 8 juillet 2013;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 juillet  2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 septembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en première année de DUT techniques de commercialisation de l'université du Havre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014 ;

Le président de l'université du Havre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur Netchitailo, représentant le président de l'université du Havre, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour des incivilités, injures et violences verbales lors d'un séjour d'étudiants à Saint-François Longchamp pour un jeu d'entreprise, du 12 au 19 janvier 2013 ;

Considérant que Monsieur XXX justifie sa demande de sursis à exécution par la conscience qu'il a prise de sa faute et de sa volonté de démontrer aux juges d'appel qu'il est déterminé à réussir sa vie ;

Considérant que, au cours de l'audience, Monsieur XXX a informé la juridiction  disciplinaire qu'il retirait sa demande de sursis à exécution ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de sa requête en sursis à exécution contre la décision de la section disciplinaire de l'université du Havre prise à son encontre le 8 juillet 2013.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université du Havre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Rouen.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2013 à 10 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1025

Demande de sursis à exécution formée par Maître Franca Lombard,  au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier-1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11 juillet 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 septembre 2013 par Maître Lombard au nom de Monsieur XXX, étudiant en L1 à l'UFR AES à l'université Montpellier-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014 ;

Le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2014 ;

Monsieur XXX et son avocate Maître Lombard , étant absents ;

Le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour une fraude lors de l'examen d'Introduction à la gestion du 14 mai 2013 ;

Considérant que la décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier-1 en date du 11 juillet 2013 n'est pas immédiatement exécutoire et que l'appel de l'intéressé formé par l'intermédiaire de son avocate, Maître Lombard, a donc un effet suspensif ;

Considérant, par conséquent, que la demande de sursis à exécution ici présentée n'a pas d'objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée, n'ayant pas d'objet.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Montpellier-1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier-1.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.

Le vice-président
Olivier Beaud

La secrétaire de séance
Christine Barralis

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