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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : MENS1401098S

Décision du 4-3-2014

MENESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 664

Saisine directe du Conseil national de l'enseignement et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-président

Karine Dore-Mazars, rapporteure

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Christine Duprat

Madame Valérie Saint-Dizier

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Reims en date du 27 juin 2008, en raison de l'absence de décision de la section disciplinaire de cette université dans les six mois suivant sa saisine ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 janvier 2009, par le Cneser statuant en matière disciplinaire, saisi directement par le président de l'université de Reims, prononçant trois ans d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur avec privation de la moitié du traitement.

Vu la décision du conseil d'État en date du 2 mai 2012 (CE, n° 331465) annulant la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 janvier 2009 et lui renvoyant cette affaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX et son conseil maître Rudy Laquille ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2014 ;

Le président de l'université de Reims ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Rudy Laquille, étant présents ;

Christelle Declercq représentant le président de l'université de Reims, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Olivier Beaud ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience puis les conclusions de maître Rudy Laquille, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX des manquements à ses obligations professionnelles du fait qu'il ne participe plus (à la date de 2007) à la plupart des réunions ni des manifestations organisées par le département génie conditionnement et emballage (GCE) de l'IUT de Reims où il est affecté ; qu'en outre le chef de ce département, Anthony Objois, a déclaré dans son témoignage devant le Cneser que le déféré n'a plus communiqué avec la direction de l'IUT en 2006 et 2007 ;

Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir harcelé une de ses collègues du département d'IUT en ayant à son encontre une attitude constante de dénigrement et en proférant des insultes ; qu'en outre, il est également reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement parfois déplacé à l'égard d'étudiantes en raison d'attitudes et d'allusions à caractères sexuels provoquant une pétition d'une partie d'entre elles à son encontre ;

Considérant qu'au moment des faits, il existait au sein du département d'IUT un climat propice à des comportements abusifs où des blagues à connotation sexistes étaient colportées de façon répétée par une large part du corps enseignant ; que de ce fait, les débordements reprochés à Monsieur XXX doivent être situés dans le contexte très particulier de ce département d'IUT et que la responsabilité du déféré ne peut être entière même si celui-ci a eu un comportement abusif et tendancieux ;

Considérant que Monsieur XXX a été candidat lors d'élections organisées au sein de son département de l'IUT en s'opposant à sa direction et que cela a provoqué de vives tensions et une animosité entre des enseignants et le déféré ; qu'il est apparu aux juges que les accusations à l'encontre de Monsieur XXX ont pu servir de prétexte pour tenter de le déconsidérer ensuite ;

Considérant que des enseignants du département d'IUT ont manipulé des étudiants pour qu'ils signent la pétition afin de dénoncer le comportement de Monsieur XXX et que cela a dégradé l'ambiance déjà délétère qui régnait au sein de l'institution et qui empêchait tout règlement du conflit ;

Considérant qu'au vu de différents témoignages, il n'y a aucun reproche à faire à l'encontre de Monsieur XXX sur le plan des obligations professionnelles et qu'il est considéré comme un bon enseignant par une partie de ses collègues et d'étudiants ;

Considérant que Monsieur XXX n'a manifesté aucun remord quant à son comportement et que cette attitude n'a fait qu'engendrer une antipathie à son encontre d'un certain nombre de ses collègues qui ne souhaitent plus travailler avec lui ;

Considérant que Monsieur XXX a déjà été interdit d'exercer toutes fonctions d'enseignement supérieur et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans ; que de ce fait, les juges ont considéré que Monsieur XXX a déjà été sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Aucune sanction n'est infligée à Monsieur XXX.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur  XXX, au président de l'université de Reims, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 mars 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.



Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 914

Appel incident formé par président de l'université de Lyon-3, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-président

Karine Dore-Mazars, rapporteure

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Christine Duprat

Madame Valérie Saint-Dizier

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 mars 2012, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon-3, prononçant sa relaxe ;

Vu l'appel incident formé le 25 avril 2012 par le président de l'université de Lyon-3, de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014 ;

Le président de l'université de Lyon-3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Aïcha Lamamra, étant présents ;

Madame Poidvin représentant le président de l'université de Lyon-3, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Karine Dore-Mazars ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de maître Aïcha Lamamra, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 11 février 2011 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de mille euros par le tribunal correctionnel de Lyon pour harcèlement moral à l'encontre de Madame Valérie Thalamas, agent contractuel de l'université Lyon-3 avec qui il travaillait ;

Considérant que le président de l'université Lyon-3 a fait appel de la décision de la section disciplinaire de l'université pour erreur de faits et erreur d'appréciation sous le motif que la juridiction de première instance ne pouvait ignorer la chose jugée par le tribunal correctionnel ;

Considérant que la procédure de première instance s'est déroulée normalement et que Monsieur XXX a été régulièrement convoqué à la commission d'instruction et qu'il n'a pas retiré sa lettre de convocation ; que par ailleurs, aucun élément sérieux n'a pu être apporté aux juges du Cneser statuant en matière disciplinaire par maître Aïcha Lamara lorsqu'elle affirme qu'il y a eu un acharnement de l'université à l'encontre de Monsieur XXX et que celui-ci serait l' « homme à abattre » du fait que l'établissement « aurait des choses à cacher » ;

Considérant que les faits reprochés à Monsieur XXX font suite à une relation amicale qu'il a entretenue avec Madame Valérie Thalamas ; que Monsieur XXX a su profiter de la gentillesse de Madame Valérie Thalamas, de ses problèmes de santé et de sa situation précaire pour pénétrer dans sa vie privée ; que Monsieur XXX a régulièrement exercé des pressions et des menaces de vive voix ou par téléphone sur Madame Valérie Thalmas pour exiger d'elle toujours plus de travail ; que ces faits ont commencé alors que Monsieur XXX était le responsable de Madame Valérie Thalamas et se sont poursuivis après qu'il n'a plus eu cette responsabilité ; que Monsieur XXX a continué à être souvent présent dans le bureau de la victime alors qu'il n'avait aucune raison de s'y trouver ; qu'avec le temps Monsieur XXX a su établir une relation de domination sur Madame Valérie Thalamas provoquant sur elle un état d'anxiété et de peur permanente ;

Considérant que les faits reprochés à Monsieur XXX se sont produits à la fois dans la sphère privée de Madame Valérie Thalmas mais aussi dans le cadre professionnel de l'université Lyon-3 ; que les agissements de Monsieur XXX constituent manifestement un manquement grave aux obligations incombant à un enseignant-chercheur et que cela nuit à l'image de l'université ; que les faits reprochés à Monsieur XXX constituent un trouble à l'ordre public en créant un climat délétère au sein de l'IAE de l'université de Lyon-3 ;

Considérant que le lien entre les faits reprochés à Monsieur XXX et ses fonctions exercées apparaissent du fait de l'emprise qu'il a su avoir sur Madame Valérie Thalmas ; que l'attitude délibérément alternée de Monsieur XXX entre de l'amitié et de l'agressivité vis-à-vis de Madame Valérie Thalmas ne saurait cacher le harcèlement moral dont a été l'objet la victime ;

Considérant que même si Monsieur XXX a manifesté du regret quant à l'évolution de l'amitié qu'il a eu envers Madame Valérie Thalmas, à aucun moment il ne s'est remis en cause ou a regretté son attitude vis-à-vis de la victime ;

Considérant que les faits reprochés à Monsieur XXX, dans le cadre des ses fonctions d'enseignant-chercheur, sont de même nature que ceux jugés au tribunal correctionnel de Lyon ; que le Cneser statuant en matière disciplinaire est tenu par la qualification des faits établie par le tribunal correctionnel de Lyon.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, sachant que Monsieur Jean-Yves Puyo a quitté la formation de jugement à 19 h ;

Décide

Article 1 - La décision de première instance à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour erreur de droit.


Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'université de Lyon-3 pendant une durée de six mois, assortie de la privation de la moitié de son traitement ;

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lyon-3, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 mars 2014 à 19 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barralis

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