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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : MENS1401168S

Décision du 24-6-2014

MENESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 749

Jugement sur renvoi après cassation par le conseil d'État.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-président et rapporteur

Karine Dore-Mazars

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Anne Roger Pascual

Madame Valérie Saint-Dizier

Marc Boninchi

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 mai 2011, par le Cneser statuant en matière disciplinaire statuant en premier et dernier ressort sur saisine directe du président de l'université de Paris 13, jugement prononçant une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement supérieur pendant une durée de trois ans avec privation de la totalité du traitment ;

Vu la décision du conseil d'État en date du 29 juin 2012 (n° 350969) annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 mai 2011 et lui renvoyant cette affaire ;

Vu le mémoire complémentaire déposé par Maître Méhana Mouhou, conseil de Monsieur XXX, en date du 23 juin 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;

Le président de l'université de Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Méhana Mouhou, étant présents ;

Le président de l'université Paris 13 et son conseil Maître Karine Bourdié, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi par Olivier Beaud au nom de la commission d'instruction ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, Monsieur XXX et son conseil Maître Méhana Mouhou ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 mai 2011 par le Cneser statuant en matière disciplinaire pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en favorisant dans des conditions irrégulières sans qu'il en eut les prérogatives, l'inscription d'étudiants chinois au sein de l'UFR de droit et sciences politiques et sociales de l'université de Paris 13 ;

Considérant que le conseil d'État a annulé le 29 juin 2012 le jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire au motif que la présidente de la juridiction d'appel aurait vicié la procédure en refusant de verser au dossier de l'instruction un enregistrement vidéo réalisé en 2010 pour la chaîne de télévision France 2, enregistrement qualifié par la Haute juridiction de pièce déterminante de l'instruction, censé apporter les preuves des malversations relatives à l'inscription des étudiants chinois à l'université de Paris 13 ; que le conseil d'État a ordonné le renvoi de cette affaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire pour statuer une nouvelle fois sur les charges réunies à l'encontre de Monsieur XXX ;

Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :

Considérant que Jean-Loup Salzmann, président de l'université de Paris 13 a sollicité en février 2010, du ministère, une inspection administrative diligentée et menée par l'IGAENR au sein de son université ; que cette inspection a conclu son rapport, daté de mai 2010 et intitulé « Enquête relative à des dysfonctionnements concernant l'accueil d'étudiants chinois à l'université Paris XIII », en pointant divers dysfonctionnements affectant le processus d'inscription des étudiants étrangers dans cette université ; que ce rapport cite le nom de Monsieur XXX sans toutefois en appeler à des procédures disciplinaires à son encontre ;

Considérant que Jean-Loup Salzmann a reconnu, à l'occasion de l'audience de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire du 24 juin 2014, avoir engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur XXX, en raison de la diffusion imminente d'un reportage de l'émission « envoyé spécial » relatif à un supposé trafic d'inscriptions au sein de l'université de Paris 13 ; que Jean-Loup Salzmann justifie cette décision en soulignant qu'il voulait montrer qu'il ne restait pas inactif face aux accusations touchant son université et qu'il voulait protéger sa réputation ;

Considérant que la vidéo de cet enregistrement, versée aux débats de la nouvelle procédure, a été visionnée par les juges de l'actuel Cneser statuant en matière disciplinaire ; que l'enregistrement ne mentionne pas le nom de Monsieur XXX et ne fournit pas davantage d'indices permettant de l'identifier ou de le mettre en cause ; qu'elle ne saurait par conséquent être retenue comme élément à charge dans ce dossier ;

Considérant que Monsieur XXX a été initialement condamné par une décision du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que cette décision en date du 10 mai 2011, rendue sous l'ancienne mandature et par d'autres juges, a été par la suite annulée pour violation des droits de la défense ; que ce jugement affirme que Monsieur XXX ne contesterait pas « que des personnes de nationalité chinoise aient pu se faire inscrire irrégulièrement à l'université de Paris 13 », et qu'il ne nierait pas davantage « avoir demandé au personnel administratif vacataire de l'UFR de droit et sciences politiques et sociales de procéder à l'inscription de personnes de nationalité étrangère ne disposant pas des titres ou des autorisations nécessaires » ;

Considérant toutefois que Monsieur XXX conteste formellement ces affirmations ; qu'il nie avoir opéré de tels aveux, tant dans ses écritures que dans ses déclarations orales lors de l'audience de jugement du 24 juin 2014 ; que ces aveux de culpabilité ne figurent pas davantage dans le rapport de l'IGAENR, contrairement aux affirmations formulées lors de ladite audience par le président Jean-Loup Salzmann ;

Considérant que Jean-Loup Salzmann reproche à Monsieur XXX d'être intervenu personnellement pour faciliter l'inscription d'étudiants de nationalité chinoise à l'université de Paris 13 en violation des règles et des procédures existantes ; que le rapport précité de l'IGAENR démontre toutefois que les procédures d'inscriptions d'étudiants étrangers n'étaient organisées à cette époque ni de manière rigoureuse et précise ni conformément à la réglementation ; que les débats tenus lors de l'audience du 24 juin 2014 ont en outre démontré que les commissions pédagogiques de l'UFR de droit et sciences politiques et sociales se réunissaient de manière épisodique et lacunaire, justifiant en pratique la réalisation d'inscriptions d'étudiants sans intervention préalable de ces commissions pédagogiques ;

Considérant que la partie poursuivante accuse Monsieur XXX d'avoir abusé de son autorité d'enseignant-chercheur en ordonnant à des personnels administratifs de l'UFR de droit et sciences politiques et sociales de procéder à l'inscription d'étudiants de nationalité chinoise ne remplissant pas les conditions légales pour s'inscrire ; que les pièces soumises aux juges du Cneser statuant en matière disciplinaire ne permettent toutefois pas d'établir la véracité de cette accusation, les dossiers litigieux d'inscription étant actuellement sous scellés dans le cadre d'une procédure judiciaire et n'étant pas reproduits en copie dans le dossier de la procédure disciplinaire ; qu'aucun témoignage et aucune pièce matérielle ne vient en outre accréditer l'idée que Monsieur XXX aurait exercé des pressions ou employé des menaces directes ou indirectes sur le personnel administratif pour obtenir les inscriptions litigieuses ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur XXX recevait individuellement dans son bureau des étudiants chinois désireux de s'inscrire pour les conseiller ; que ces faits ne sont toutefois pas constitutifs d'une faute disciplinaire en l'absence de toute preuve matérielle de malversation de sa part ou de corruption - du moins dans l'état du dossier actuellement soumis au Cneser statuant en matière disciplinaire - ; qu'il n'est pas davantage possible de reprocher à Monsieur XXX d'avoir retiré des imprimés vierges d'inscription auprès du secrétariat de l'UFR de droit et sciences politiques et sociales, ces faits n'étant pas en eux-mêmes fautifs sur le plan disciplinaire ;

Considérant que Jean-Loup Salzmann et Maître Karine Bourdié soulignent que Monsieur XXX a été mis en examen par la justice pénale dans le cadre de ce dossier ; que ce point démontre à leurs yeux l'existence d'indices « graves et concordants » réunis à son encontre ; qu'il importe toutefois de souligner que l'instruction pénale mentionnée par l'université de Paris 13 est actuellement encore en cours ; que Monsieur XXX doit dès lors être considéré comme présumé innocent conformément aux principes généraux du droit pénal ; que les faits de mise en examen mentionnés par la partie poursuivante sont dès lors inopérants ;

Considérant en outre que Maître Méhana Mouhou, conseil de Monsieur XXX, critique avec vigueur l'attitude du président Jean-Loup Salzmann ainsi que les conditions de déroulement du premier procès devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il estime que Jean-Loup Salzmann s'est acharné sur Monsieur XXX parce qu'il recherchait un « fusible » pour dissimuler les dysfonctionnements plus généraux affectant la procédure d'inscription dans son établissement ; qu'il s'étonne en outre que le jugement du dossier ait été en 2010-2011 soustrait à la section disciplinaire de l'université normalement compétente ; que Jean-Loup Salzmann semblait alors persuadé qu'une saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire lui permettrait sans doute plus facilement de parvenir à ses fins ;

Considérant que Maître Méhana Mouhou reproche à Jean-Loup Salzmann d'avoir « utilisé ses réseaux » dans cette affaire ; qu'il souligne également que la presse a été avertie le soir même du premier jugement de la condamnation de son client alors qu'aucun journaliste n'était présent dans la salle d'audience ; que ces faits témoignent à ses yeux d'une volonté manifeste de nuire à son client ;

Considérant que le président de l'université Paris 13 a non seulement poursuivi Monsieur XXX devant la juridiction disciplinaire mais l'a également suspendu de ses fonctions pour « l'intérêt du service » et pour « trouble à l'ordre public » de façon répétée par simples décisions administratives ; qu'une telle suspension a notamment été prononcée après l'annulation de la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire par le conseil d'État en juillet 2011qui devait normalement conduire à sa réintégration ; que cette suspension s'est accompagnée en outre d'un refus de lui verser son traitement pour l'année 2011-2012 ; que le dernier arrêté de suspension de Jean-Loup Salzmann n'a été levé qu'à la suite d'une décision de la justice administrative favorable à Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX a donc été suspendu de ses fonctions pendant près de trois ans sans qu'aucune condamnation disciplinaire définitive ne soit intervenue à son encontre ; que Maître Méhana Mouhou critique vigoureusement sur ce point le comportement de Jean-Loup Salzmann et dénonce un détournement de procédure ;

Considérant toutefois que le Cneser statuant en matière disciplinaire n'est pas compétent pour examiner si des suspensions successives constituent ou non une sanction déguisée et qu'il doit se borner à examiner si le comportement de Monsieur XXX peut être considéré comme fautif, au regard du droit disciplinaire de la fonction publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dysfonctionnements dans la chaîne d'inscription des étudiants étrangers à l'université de Paris 13 ne peuvent être imputés aux seuls agissements de Monsieur XXX ; qu'au regard des pièces en possession du Cneser statuant en matière disciplinaire, les faits matériellement établis contre lui ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faute disciplinaire et d'être sanctionnés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.


Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 juin 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

Le président
Mustapha Zidi

Le secrétaire de séance
Marc Boninchi

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