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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1401169S

Décisions du 13-5-2014

MENESR - DGESIP

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 866

Appel formé par Madame XXX en date du 16 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Angers, prononçant un avertissement assorti de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 novembre 2011 par Madame XXX, étudiante en troisième année de psychologie à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2014 ;

Le président de l'université d'Angers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2014 ;

Madame XXX, étant présente ;

Le président de l'université d'Angers ou son représentant, étant absent ;

Monsieur Michel Francoise, témoin, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, le témoin, les demandes et explications de Madame XXX, puis ses conclusions, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Madame XXX et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université d'Angers était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appréciation des faits reprochés à Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour des soupçons de fraude concernant une épreuve de statistiques ; que Monsieur Michel Francoise, enseignant responsable de cette matière, a eu des soupçons lors de la correction des copies, ayant constaté d'importantes similitudes entre le devoir de Madame XXX et celui de Sarah Nuth ;

Considérant que lors de l'instruction de l'affaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, les copies incriminées ont été expertisées par Josselin Garnier, professeur et spécialiste de statistiques ; que celui-ci a indiqué dans son rapport d'expertise que l'« examen des deux copies montre des similitudes significatives » et qu'« il y a certainement une forte suspicion de fraude » de la part de Madame XXX ;

Considérant que Monsieur Michel Francoise a insisté, lors de son audition par le Cneser statuant en matière disciplinaire sur les nombreuses incohérences relevées dans la copie de Madame XXX, qu'il estime que celles-ci ne peuvent s'expliquer que par un recopiage par celle-ci de la copie de Sarah Nuth qui se trouvait assise à côté d'elle ; qu'il indique notamment que le résultat donné par Madame Nour au début de la page 3 ne peut résulter d'aucun calcul logique, et que ce résultat ne peut provenir que d'un mauvais recopiage de la copie de Sarah Nuth qui forme mal le chiffre 9 ;

Considérant que Madame XXX nie toute fraude ou tentative de fraude ; qu'elle justifie les similitudes relevées sur les deux copies par le fait qu'elle aurait révisé avec Sarah Nuth et appris des statistiques par cœur ;

Considérant toutefois que les arguments avancés par Madame XXX n'ont pas emporté la conviction des juges d'appel ; que les similitudes entre les deux copies sont trop nombreuses pour résulter du hasard et de calculs indépendants ; que l'hypothèse d'une fraude par recopiage des résultats de Sarah Nuth par Madame XXX est par ailleurs accréditée par l'expertise ordonnée par le président du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il importe par conséquent de reconnaître Madame XXX coupable de faute disciplinaire ;

Considérant en outre que Madame XXX prétend dans cette affaire avoir été victime d'un acte de « répression syndicale » lié à son action militante au sein de l'Unef qui aurait mis en relief de graves dysfonctionnements dans les modalités de contrôle de connaissance et la pédagogie au sein de l'université ; que selon elle, son militantisme justifierait "l'acharnement" dont elle aurait été victime de la part de cet établissement ;

Considérant toutefois que les pièces du dossier ne permettent pas d'accréditer l'existence d'un tel acharnement ; que Madame XXX ne conteste pas l'authenticité des pièces versées au dossier et notamment des copies soumises à l'expertise de Josselin Garnier lors de la procédure d'appel ;

Sur l'appréciation de la sanction :

Considérant que la jurisprudence du conseil d'État (décision n° 362481 du 17 juillet 2013) interdit au Cneser statuant en matière disciplinaire d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges en l'absence d'appel du président de l'université, même dans le cas où le Cneser se prononce par voie d'évocation après avoir annulé pour vice de forme la décision de première instance ; que dans ces circonstances, et malgré la gravité des faits dont il est saisi, le Cneser statuant en matière disciplinaire se trouve dans l'impossibilité d'aggraver la sanction prononcée à l'encontre de Madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Angers est annulée.


Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Madame XXX est condamnée à un avertissement, assorti de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a été constatée.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université d'Angers, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Angers.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 11 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 867

Appel formé par Monsieur XXX en date du 18 août 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Ouest ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Julie Haouzi
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 juin 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Ouest, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 août 2011 par Monsieur XXX, étudiant en licence professionnelle d'électricité et d'équipements aéronautiques et spatiaux à l'université de Paris-Ouest, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Le président de l'université de Paris-Ouest ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Paris-Ouest étant représenté par Noria Grib ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la représentante de l'université Paris-Ouest, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que la représentante de l'université Paris-Ouest et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Paris-Ouest était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour s'être servi d'une fausse attestation le présentant comme titulaire d'un diplôme de DUT Génie électronique et informatique industrielle de l'université de Paris-Ouest pour s'inscrire dans une licence professionnelle ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il explique les falsifications commises par le fait que son stage de DUT se serait mal déroulé ce qui l'aurait empêché d'obtenir son diplôme ; que Monsieur XXX a pris conscience de sa faute et qu'il invoque diverses difficultés personnelles liées au divorce de ses parents ;

Considérant qu'il importe dès lors de reconnaître Monsieur XXX coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant toutefois que la sanction infligée à Monsieur XXX a été en partie exécutée à la date de réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans le prononcé de la présente décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Ouest est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; ladite sanction sera exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris-Ouest, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à au recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 878

Appel formé par Madame XXX en date du 17 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Julie Haouz
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 9 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une période deux ans assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 novembre 2011 par Madame XXX, étudiante en première année de master de management stratégique des organisations à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour une tentative de fraude par substitution de personne au cours d'un examen oral ;

Sur les faits reprochés à Madame XXX :

Considérant que Madame XXX nie avoir envoyé une personne passer l'examen à sa place et que la personne qui s'est présentée à sa place, est selon elle, une « personne malade mentale » ; que Madame XXX indique également qu'elle a porté plainte en Guinée contre la personne qui s'est présentée à sa place mais sans en apporter la moindre preuve ; que de ce fait, les affirmations de Madame XXX pour expliquer cette substitution de personne ne sont pas apparues crédibles à la juridiction d'appel ;

Considérant toutefois que la sanction infligée à Madame XXX a été entièrement exécutée à la date de réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans le prononcé de la présente décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne est annulée.

 

Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Madame XXX est exclue de l'établissement pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu ; ladite sanction ne sera toutefois pas exécutée afin de tenir compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 884

Appel formé par Monsieur XXX en date du 12 octobre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Ouest ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Julie Haouzi
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11 juillet 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Ouest, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 octobre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'économie et de gestion à l'université de Paris-Ouest, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Le président de l'université de Paris-Ouest ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Paris-Ouest étant représenté par Noria Grib ;

Baptiste Anglade et Mina Khalil, témoins, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les témoins convoqués et présents, et les demandes et explications de la représentante du président de l'université Paris-Ouest ;

Après que la représentante du président de l'université Paris-Ouest et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Paris-Ouest était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour une agression physique à l'encontre de Mina Khalil, étudiante d'un syndicat concurrent au sien, dans un contexte de campagne électorale au sein de l'université Paris-Ouest ; que cette agression a nécessité une intervention chirurgicale et de la rééducation avec des conséquences physiques et psychiques importantes pour l'étudiante ;

Considérant que Monsieur XXX était connu des services de sécurité de l'université ; qu'il s'est souvent montré violent et provocateur à l'occasion de la tenue des élections et a fait dès lors l'objet de nombreuses plaintes ; que dans ces circonstances, et au regard surtout des divers témoignages concordants versés au dossier, les affirmations de Monsieur XXX selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention d'agresser l'étudiante et se serait trouvé en état de légitime défense ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Ouest est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris-Ouest, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 881

Appel formé par Monsieur XXX en date du 18 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont six mois fermes assortie de l'annulation de l'UE 7 ;

Vu l'appel formé le 18 novembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en première année de Master STS à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, étant absent ;

Catherine Allamel-Raffin, témoin, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après que le témoin et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir tenté de frauder par plagiat pour son mémoire de Master ;

Considérant que la qualité du mémoire de Monsieur XXX par rapport aux notes qu'il avait l'habitude d'avoir a surpris une de ses enseignantes, Catherine Allamel-Raffin ; que cette enseignante a fait des recherches sur un site Internet qui ont permis d'établir que Monsieur XXX a utilisé un document trouvé sur un site d'information qui traitait du même sujet que celui de son mémoire de master ; que la comparaison entre le résultat de ces recherches et le contenu du mémoire de master de Monsieur XXX montre que celui-ci avait plagié, en copiant dix-sept des trente-six pages de son devoir sur le document disponible en ligne, soit par un copié-collé intégral (introduction, notes de bas de pages), soit par une copie un peu allégée avec quelques mots modifiés mais conservant le plan, la structure des phrases et le corpus des films étudiés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'établissement pour une durée de deux ans dont six mois fermes, assortie de l'annulation de l'UE 7.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Strasbourg, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Strasbourg.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 882

Appel formé par maître Gervaise Dubourg au nom de Madame XXX en date du 16 décembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 27 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'UE 17 de la session 2 d'examen du semestre 2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 décembre 2011 par maître Gervaise Dubourg au nom de Madame XXX étudiante en troisième année de licence d'économie et de management à l'université de Perpignan, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Madame XXX et son avocate maître Gervaise Dubourg, étant présentes ;

Le président de l'université de Perpignan ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Madame XXX et de son avocate maître Gervaise Dubourg, puis leurs conclusions, celles-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir tenté de frauder au cours d'un examen en gardant sur elle des feuilles de cours ;

Considérant que maître Gervaise Dubourg, avocate de Madame XXX indique que sa cliente était très angoissée avant l'épreuve d'examen ce qui expliquerait d'après elle qu'elle a oublié de ranger ses feuilles de cours ; que selon maître Gervaise Dubourg, Madame XXX ne maîtrisant pas bien la langue française, n'aurait pas compris la situation et n'aurait pas pu s'en expliquer ;

Considérant que maître Gervaise Dubourg conteste l'existence d'une fraude ou d'une tentative de fraude en soulignant que les documents litigieux n'ont pas été utilisés par la cliente et que celle-ci n'avait pas l'intention de les utiliser ;

Considérant toutefois qu'aucun document n'était autorisé lors de la composition pour cette épreuve ; qu'en conservant des documents auprès d'elle, Madame XXX a dès lors commis une faute disciplinaire en contrevenant au règlement d'examen ; que l'argument soulevé par maître Gervaise Dubourg invoquant un « usage » permettant davantage de « souplesse » lors des sessions de rattrapage doit être également écarté, de telles tolérances n'étant pas, à les supposer démontrées, de nature à faire échec aux prescriptions impératives du règlement d'examen ;

Considérant en outre que maître Gervaise Dubourg affirme, pour nier toute intention frauduleuse de la part de sa cliente, que les documents saisis n'auraient pas été rédigés par Madame XXX mais seraient des photocopies de cours d'un autre étudiant ; que ces affirmations sont toutefois contredites par les pièces versées au dossier, les documents saisis étant au moins partiellement écrits de la main de Madame Lu Yu ; que les explications verbales de la défense sur l'absence d'intention frauduleuse n'ont dès lors pas emporté la conviction de la juridiction d'appel ;

Considérant que maître Gervaise Dubourg a signalé aux juges du Cneser statuant en matière disciplinaire que le maintien d'une sanction empêchant Madame XXX de s'inscrire à l'université entraînerait la perte de son titre de séjour ; que de telles considérations sont toutefois inopérantes pour apprécier la réalité d'une faute disciplinaire ; que Madame XXX est par ailleurs en droit de se réinscrire à l'université, la sanction de première instance ayant été entièrement exécutée à la date de la réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les juges de première instance ont fait une exacte appréciation des éléments du dossier en déclarant Madame XXX coupable des faits qui lui sont reprochés et en prononçant à son encontre une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'ensemble des épreuves de l'UE 17 de la session 2 d'examen du semestre 2 ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan en date du 27 octobre 2011 est confirmé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX au président de l'université de Perpignan, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 885

Appel formé par Monsieur XXX en date du 6 janvier 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Tours ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 juillet 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Tours, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 janvier 2012 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence en droit à l'université de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Le président de l'université de Tours ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Christophe Le Roch représentant le président de l'université de Tours, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications du représentant l'université de Tours ;

Après que le représentant l'université de Tours et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que la lettre d'appel de Monsieur XXX est datée du 6 janvier 2012 alors que la décision de première instance, rendue le 6 juillet 2011, a été notifiée à l'appelant par courrier recommandé le 24 septembre 2011 sans que celui-ci n'ait retiré le courrier ; qu'une copie du jugement de première instance a été remise en mains propres à Monsieur XXX le 17 novembre 2011 pour information ; que l'appel doit être formé dans les deux mois suivant la notification officielle par lettre recommandée ; que cet acte d'appel doit dès lors être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - L'acte d'appel établi par Monsieur XXX et transmis au Cneser statuant en matière disciplinaire est déclaré irrecevable ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Tours, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 17h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né XXX

Dossier enregistré sous le n° 961

Appel formé par maître Raphaëlle Charlier au nom de Monsieur XXX en date du 17 octobre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nouvelle Calédonie ;

Appel incident du président de l'université de Nouvelle-Calédonie, en date du 26 novembre 2012, de cette même décision ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Michel Gay, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Julie Haouzi
Allan Rochette

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle Calédonie, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans et l'annulation de son inscription 2012, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 octobre 2012 par maître Raphaëlle Charlier au nom de Monsieur XXX, étudiant en L3 d'Économie-gestion à l'université de Nouvelle Calédonie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 26 novembre 2012 par le président de l'université de Nouvelle Calédonie, de cette même décision ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2014 ;

Le président de l'université de Nouvelle Calédonie ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2014 ;

Monsieur XXX et son avocate maître Raphaëlle Charlier, étant présents ;

Le président de l'université de Nouvelle Calédonie ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Monsieur XXX et de son avocate maître Raphaëlle Charlier, puis leurs conclusions, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Nouvelle Calédonie était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir été surpris en possession de documents non autorisés lors d'un examen ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît avoir été en possession d'une « antisèche » ; qu'il justifie son acte en invoquant sa peur d'échouer à cette épreuve ainsi que des problèmes familiaux l'ayant empêché de réviser correctement ; que de tels arguments sont toutefois sans incidence sur la qualification de la faute qui lui est reprochée ;

Considérant que maître Raphaëlle Charlier critique la sévérité des premiers juges, qu'elle juge excessive au regard de la jurisprudence habituelle des sections disciplinaires et du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que le représentant du président de l'université de Nouvelle Calédonie n'est pas opposé à une diminution de la sanction et qu'il précise qu' « il ne s'opposerait pas à une inscription extra tempora en fin de semestre impair (S5) du calendrier austral » ;

Considérant en outre que la sanction infligée à Monsieur XXX a été en partie exécutée à la date de réunion du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans le prononcé de la présente décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle Calédonie est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu ; ladite sanction ne sera toutefois pas exécutée afin de tenir compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nouvelle Calédonie, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mai 2014 à 15 h 30 à l'issue du délibéré.

Le président
Mustapha Zidi

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