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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1401170S
Décisions du 8-4-2014
MENESR - DGESIP
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 862
Appel formé par Monsieur XXX en date du 19 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud ;
Appel incident formé par le président de l'université de Paris-Sud en date du 23 novembre 2011, de cette même décision ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, avec sursis, assortie de l'annulation de la session d'examen ;
Vu l'appel formé le 19 novembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de médecine (PCEM 2) à l'université de Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 23 novembre 2011 par le président de l'université de Paris-Sud, de cette même décision ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Le président de l'université de Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Madame Michelle Cathelin représentant le président de l'université de Paris-Sud, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en appel :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors de l'examen de sémiologie en étant surpris en possession d'une vingtaine de feuilles de notes et de documents divers en rapport direct avec l'épreuve qui étaient dissimulées sous son brouillon ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés en justifiant son acte par le fait qu'il voulait s'assurer de l'obtention d'une note correcte en sémiologie ; que Monsieur XXX n'a pas réussi à convaincre les juges d'appel lorsqu'il invoque qu'il a eu des problèmes familiaux qui l'auraient perturbé et qui justifieraient les faits de fraude ;
Considérant que les services de l'université Paris-Sud auraient dû conseiller à Monsieur XXX de passer, par précaution, toutes les épreuves de la session de rattrapage, puisque la décision de première instance n'avait pas encore été rendue, et que cela n'enlève rien aux faits reprochés au déféré ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud en date du 7 septembre 2011 est confirmé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris-Sud, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 869
Appel formé par Madame XXX en date du 23 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud ;
Appel incident formé par le président de l'université de Paris-Sud en date du 1er décembre 2011, de cette même décision ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Monsieur Marc Boninchi, rapporteur
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 11 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, assortie de l'annulation de la session d'examens ;
Vu l'appel formé le 23 novembre 2011 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence d'économie et de gestion à l'université de Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 1er décembre 2011 par le président de l'université de Paris-Sud, de cette même décision ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Le président de l'université de Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Madame XXX, étant absente ;
Madame Michelle Cathelin représentant le président de l'université de Paris-Sud, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi, rapporteur ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en appel :
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour une tentative de fraude lors de l'examen d'histoire économique en étant surprise avec un téléphone portable dissimulé sur ses genoux ; que l'écran du téléphone portable était allumé et affichait un résumé du cours polycopié de l'épreuve d'examen alors que les documents étaient interdits ;
Considérant que Madame XXX nie les faits qui lui sont reprochés et reproche au surveillant d'avoir vérifié le contenu de son téléphone portable sans son accord ;
Considérant que Madame XXX n'a pas réussi à convaincre les juges d'appel lorsqu'elle invoque que le fait qu'avoir eu une mauvaise note à l'épreuve d'examen prouverait selon elle qu'elle n'a pas triché ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud en date du 11 octobre 2011 est confirmé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris-Sud, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Madame XXX, étudiante, née XXX
Dossier enregistré sous le n° 863
Appel formé par Madame XXX en date du 2 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris Sud ;
Appel incident formé par le président de l'université de Paris-Sud en date du 1er décembre 2011, de cette même décision ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 7 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la faute a eu lieu ;
Vu l'appel formé le 2 novembre 2011 par Madame XXX, étudiante en première année de Master 1 de droit des activités internationales et européennes à l'université de Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 23 novembre 2011 par le président de l'université de Paris-Sud, de cette même décision ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Le président de l'université de Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Maître Nadia Ben Ayed, conseil de Madame XXX, étant présente ;
Madame Michelle Cathelin représentant le président de l'université de Paris-Sud, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi, rapporteur ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de maître Nadia Ben Ayed, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour une tentative de fraude lors de l'épreuve orale de droit de l'espace, des télécoms et des médias ; que durant cet examen, l'enseignant-examinateur Monsieur Philippe Achilleas a vu à plusieurs reprises Madame XXX ouvrir sa trousse qui se trouvait sur sa table et qu'il y a découvert par la suite des antisèches ;
Considérant que Madame XXX affirme que sa trousse ne se trouvait pas sur sa table de composition mais sur une table voisine ce qui est clairement contredit par le témoignage de Monsieur Achilleas, surveillant de l'épreuve ;
Considérant que même si Madame XXX n'a pas eu le temps d'utiliser les documents litigieux, le fait d'introduire ces documents durant l'épreuve d'examen constitue à lui seul une tentative de fraude ;
Considérant que l'argument de maître Nadia Ben Ayed selon lequel Madame XXX a introduit ces documents pour se rassurer n'est pas apparu convainquant à la juridiction d'appel ;
Considérant que Madame XXX et la vice-doyenne en charge de la pédagogie ont eu un entretien au cours duquel Madame XXX aurait reconnu les faits en évoquant « sa honte d'avoir triché » alors que l'appelante nie ces déclarations en indiquant qu'elle n'est pas une tricheuse et conteste la version de l'enseignante ; que les affirmations de Madame XXX sont apparues peu crédibles à la juridiction d'appel ;
Considérant que les courriers d'information et de convocation adressés à Madame XXX par la section disciplinaire de l'université ont été régulièrement envoyés à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de l'université ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud en date du 7 septembre 2011 est confirmé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris-Sud, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 870
Appel formé par Madame XXX en date du 29 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud ;
Appel incident formé par le président de l'université de Paris-Sud en date du 1er décembre 2011, de cette même décision ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Marc Boninchi
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 11 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Sud, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois assortie de l'annulation de la session d'examens au cours de laquelle la fraude a eu lieu ;
Vu l'appel formé le 29 novembre 2011 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence de droit à l'université de Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 1er décembre 2011 par le président de l'université de Paris-Sud, de cette même décision ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Le président de l'université de Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Madame XXX, étant absente ;
Madame Michelle Cathelin représentant le président de l'université de Paris-Sud, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis, rapporteure ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en appel :
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour deux tentatives de fraude lors des examens de libertés publiques et de droit civil, par échanges de messages avec une amie à l'extérieur de la salle d'examen à l'aide d'un téléphone portable pour la première épreuve et par utilisation de ce même appareil pour la deuxième épreuve ;
Considérant que Madame XXX a reconnu avoir été en possession d'un téléphone portable lors des deux examens, ainsi que la fraude lors du premier examen ;
Considérant que Madame XXX n'a pas réussi à convaincre les juges d'appel lorsqu'elle justifie le fait d'avoir son téléphone portable près d'elle lors de la deuxième épreuve d'examen pour pouvoir être contactée en cas de problème avec son père ;
Considérant que Madame XXX reconnait avoir fait de mauvais choix en ne se consacrant pas complètement à ses études même si sa situation personnelle semble l'expliquer et qu'elle regrette ses actes ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud en date du 11 octobre 2011 est confirmé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris-Sud, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 650
Appel formé par maître Stéphane Teyssier au nom de Madame XXX en date du 11 février 2008, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Claude-Bernard Lyon-1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Marc Boninchi, rapporteur
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 27 novembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Claude-Bernard-Lyon 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 11 février 2008 par maître Stéphane Teyssier au nom de Madame XXX, étudiante en troisième année formation DUT génie informatique par cours du soir à l'université Claude-Bernard Lyon-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;
Le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;
Madame XXX et maître Ricard, conseil de la déférée, étant présents ;
Le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi, rapporteur ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, la déférée et son conseil ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que la responsable administrative du Cneser statuant en matière disciplinaire a, sous sa propre signature, rejeté la requête de Madame XXX devant la juridiction d'appel en la considérant comme irrecevable parce que tardive et que le dossier avait par conséquent « été rendu à la section disciplinaire de l'université » ; que le secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire a reconnu ne pas avoir transmis le dossier de Madame XXX à la formation juridictionnelle d'appel ;
Considérant que l'avocat de Madame XXX, maître Ricard, a saisi le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives du conseil d'État, considérant que la décision d'irrecevabilité opposée par le secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire devait être considérée comme nulle et non avenue et qu'aucune décision juridictionnelle n'était intervenue dans cette affaire puisque sa responsable administrative n'avait « jamais saisi l'instance disciplinaire compétente » ;
Considérant que le dossier original concernant l'appel de Madame XXX a été perdu et que le président de la section disciplinaire de l'université de Lyon-1 a indiqué que ce dossier original n'était pas en sa possession et qu'il invitait la responsable administrative du Cneser statuant en matière disciplinaire à vérifier si elle ne l'avait pas archivé par erreur ; qu'avec l'aide de la section disciplinaire de l'université de Lyon-1, le dossier de Madame XXX a été partiellement reconstitué, ce qui a donc permis de démarrer la procédure d'appel ;
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir perturbé à plusieurs reprises, et malgré les avertissements, le déroulement des cours, pour avoir tenu des propos remettant en cause les enseignants et les avoir menacés ainsi que certains étudiants ;
Considérant que Madame XXX conteste les faits qui lui sont reprochés prétextant que des enseignants l'avaient en « grippe » parce qu'elle avait remis en cause la gestion des notes de sa formation DUT et qu'il s'agit pour elle de « manipulations » et de « montages » ; que selon maître Ricard le système de note et de validation de la formation était mal vécu par d'autres étudiants ;
Considérant que maître Ricard indique que Madame XXX s'est un peu emportée et que la sanction infligée à sa cliente est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que le Cneser statuant en matière disciplinaire n'est pas à même d'apprécier la réalité des faits reprochés à l'encontre de Madame XXX à partir d'un dossier reconstitué et incomplet et que le doute doit donc bénéficier à l'appelante ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon-1 est annulée ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lyon-1, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 871
Appel formé par Monsieur XXX en date du 23 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'École normale supérieure de Paris ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay, rapporteur
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 octobre 2011 par la directrice de l'École normale supérieure de Paris, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 23 novembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de philosophie à l'École normale supérieure de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Monsieur le président de l'École normale supérieure de Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Monsieur XXX et son conseil maître Icard, étant présents ;
Madame Laurence Corvellec représentant le directeur de l'École normale supérieure de Paris, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré et de son conseil, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir participé à une occupation et au blocage de l'étage de la direction de l'École normale supérieure de Paris et que par son action, il a interdit l'accès des locaux au personnel, entravant ainsi le bon fonctionnement de l'établissement même si les cours et la bibliothèque ont fonctionné normalement ;
Considérant que l'action à laquelle a participé Monsieur XXXest apparue collective aux yeux des juges d'appel et s'inscrivait dans un contexte où des étudiants luttaient pour soutenir des personnels « précaires » de l'École normale supérieure de Paris et que les raisons du choix de l'établissement de sanctionner seulement certaines personnes ne sont pas apparues clairement aux juges d'appel ;
Considérant que maître Icard dénonce une discrimination syndicale dans cette affaire qui cible certains élèves de l'École normale supérieure de Paris alors que leur action avait uniquement pour objectif de faire pression sur la direction de l'établissement afin de faire respecter les droits des personnels « précaires » ;
Considérant que selon la direction de l'École normale supérieure de Paris, il y a bien eu des discussions avec les occupants mais que les élèves grévistes ne souhaitaient pas une simple négociation, ils voulaient obtenir la transformation des contrats des personnels « précaires » ; que malgré les tentatives de médiation et la décision du tribunal administratif ordonnant l'expulsion immédiate des grévistes des locaux, l'occupation n'a cessé que par l'intervention des forces de police ;
Considérant que la nouvelle direction de l'École normale supérieure de Paris souhaite « résolument tourner la page de ces évènements, pour se concentrer sur l'avenir » et se replacer « dans une dynamique positive tournée vers des projets d'avenir » et ne réclame donc pas le maintien de la sanction ; que ces souhaits sont apparus aux yeux des juges d'appel comme étant propices au retour à un climat plus serein au sein de l'École normale supérieure de Paris ;
Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur XXX n'a pas fait l'objet d'une inscription dans son dossier administratif ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX , au directeur de l'École normale supérieure de Paris, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Monsieur XXX étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 872
Appel formé par Monsieur XXX en date du 29 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'École normale supérieure de Paris ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay, rapporteur
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 6 octobre 2011 par la directrice de l'École normale supérieure de Paris, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 29 novembre 2011 par Monsieur XXX élève en congé pour études au moment des faits à l'École normale supérieure de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Le président de l'École normale supérieure de Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Monsieur XXX et son conseil maître Icard, étant présents ;
Madame Laurence Corvellec représentant le directeur de l'École normale supérieure de Paris, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré et de son conseil, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir participé à une occupation et au blocage de l'étage de la direction de l'École normale supérieure de Paris et que par son action, il a interdit l'accès des locaux au personnel, entravant le bon fonctionnement de l'établissement même si les cours et la bibliothèque ont fonctionné normalement ; qu'il lui est également reproché d'avoir perturbé le service de restauration le 25 novembre 2011 et d'avoir occupé le bureau de la DRH de l'école le 20 avril 2011, occupation pendant laquelle des actes d'intimidation et des vols de documents ont été commis ;
Considérant que Monsieur XXX nie avoir eu connaissance des vols et indique avoir pensé qu'il s'agissait d'un règlement de comptes interne à l'administration de l'École normale supérieure de Paris ;
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX de ne pas avoir tenu compte des différents rappels de l'administration de l'École normale supérieure de Paris quant aux règles d'hygiène et de sécurité qu'il fallait respecter durant le mouvement et que celui-ci indique ne pas s'en souvenir précisément ; que lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Lafourcade, responsable de la sécurité, a déclaré qu'il n'y avait pas eu de réelles dégradations durant l'occupation des locaux de l'École normale supérieure de Paris mais uniquement le déplacement de mobilier sur la voie pompier ou de la colle insérée dans les serrures ;
Considérant que l'action à laquelle a participé Monsieur XXX est apparue collective aux yeux des juges d'appel et s'inscrivait dans un contexte où des étudiants luttaient pour soutenir des personnels « précaires » de l'École normale supérieure de Paris et que les raisons du choix de l'établissement de sanctionner seulement certaines personnes ne sont pas apparues clairement aux juges d'appel ;
Considérant que Maître Icard dénonce une discrimination syndicale dans cette affaire qui cible certains élèves de l'école alors que l'action des étudiants avait uniquement pour but de faire pression sur la direction de l'École normale supérieure de Paris afin de faire respecter les droits des personnels « précaires » ;
Considérant que selon la direction de l'École normale supérieure de Paris, il y a bien eu des discussions avec les occupants, que les élèves grévistes ne souhaitaient pas une simple négociation, mais voulaient obtenir la transformation des contrats des personnels « précaires » ;
Considérant que la nouvelle direction de l'École normale supérieure de Paris souhaite « résolument tourner la page de ces évènements, pour se concentrer sur l'avenir » et se replacer « dans une dynamique positive tournée vers des projets d'avenir » et ne réclame donc pas le maintien de la sanction ; que ces souhaits sont apparus aux yeux juges d'appel comme étant propices au retour à un climat plus serein au sein de l'École normale supérieure de Paris ;
Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur XXX n'a pas fait l'objet d'une inscription dans son dossier administratif ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'École normale supérieure de Paris, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 873
Appel formé par Monsieur XXX en date du 23 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'École normale supérieure de Paris ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay, rapporteur
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 octobre 2011 par la directrice de l'École normale supérieure de Paris, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 23 novembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de mathématiques à l'École normale supérieure de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Le directeur de l'École normale supérieure de Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Monsieur XXX étant absent et représenté par son conseil maître Icard ;
Madame Laurence Corvellec représentant le directeur de l'École normale supérieure de Paris, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de maître Icard, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir participé à une occupation et au blocage de l'étage de la direction de l'École normale supérieure de Paris et que par son action, il a interdit l'accès des locaux au personnel, entravant le bon fonctionnement de l'établissement même si les cours et la bibliothèque ont fonctionné normalement ;
Considérant que durant de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX a déclaré être victime, avec ses camarades, d'une sanction arbitraire visant des militants syndicaux et que cette situation était le résultat de l'attitude de la direction de l'École normale supérieure de Paris ; que sans contester sa participation à l'occupation des locaux, Monsieur XXX a indiqué il n'était pas présent lors de l'évacuation par la police car il était au même moment à Marseille pour réviser, ce que conteste l'administration de l'établissement ; qu'il est donc apparu aux juges d'appel qu'il y avait une divergence entre les parties sur l'identité des personnes occupant les locaux sans que l'on puisse avoir une certitude sur la présence de Monsieur XXX lors de l'évacuation ;
Considérant que durant la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX a indiqué que les services administratifs de l'École normale supérieure de Paris ont été dérangés mais que la gêne occasionnée était selon lui minime ; que par ailleurs, différents témoignages d'enseignants de l'École normale supérieure de Paris mentionnent que durant l'occupation des locaux, ils n'ont pas été empêchés d'accéder à leurs bureaux, que leur travail n'a pas été perturbé et qu'ils n'ont été témoins d'aucune violence ;
Considérant que l'action à laquelle a participé Monsieur XXX est apparue collective aux yeux des juges d'appel et s'inscrivait dans un contexte où des étudiants luttaient pour soutenir des personnels « précaires » de l'École normale supérieure de Paris et que les raisons du choix de l'établissement de sanctionner seulement certaines personnes ne sont pas apparues clairement aux juges d'appel ;
Considérant que maître Icard dénonce une discrimination syndicale dans cette affaire qui cible certains élèves de l'ENS alors que l'action des étudiants avait uniquement pour but de faire pression sur la direction de l'École normale supérieure de Paris afin de faire respecter les droits des personnels « précaires » ;
Considérant que selon la direction de l'École normale supérieure de Paris, il y a bien eu des discussions avec les occupants mais que les élèves grévistes ne souhaitaient pas une simple négociation, ils voulaient obtenir la transformation des contrats des personnels « précaires » ;
Considérant que la nouvelle direction de l'École normale supérieure de Paris souhaite « résolument tourner la page de ces évènements, pour se concentrer sur l'avenir » et se replacer « dans une dynamique positive tournée vers des projets d'avenir » et ne réclame donc pas le maintien de la sanction ; que ces souhaits sont apparus aux yeux juges d'appel comme étant propices au retour à un climat plus serein au sein de l'École normale supérieure de Paris ;
Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur XXX n'a pas fait l'objet d'une inscription dans son dossier administratif ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'École normale supérieure de Paris, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 874
Appel formé par Monsieur XXX en date du 1er décembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'École normale supérieure ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay, rapporteur
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Monsieur Marc Boninchi
Étudiant :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 octobre 2011 par la directrice de l'École normale supérieure de Paris, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 1er décembre 2011 par Monsieur XXX, élève en troisième année de sciences sociales à l'École normale supérieure, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Le directeur de l'École normale supérieure de Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2014 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Icard, étant présents ;
Madame Laurence Corvellec représentant le directeur de l'École normale supérieure, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré et de son conseil, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir participé à une occupation et au blocage de l'étage de la direction de l'École normale supérieure de Paris et que par son action, il a interdit l'accès des locaux au personnel, entravant le bon fonctionnement de l'établissement même si les cours et la bibliothèque ont fonctionné normalement ; qu'il lui est également reproché, à la suite d'un banquet « arrosé », d'avoir détruit la cloison en contreplaqué disposée en bas de l'escalier menant aux locaux de la direction ; et qu'il lui est enfin reproché d'avoir occupé le bureau de la DRH de l'École normale supérieure de Paris, occupation pendant laquelle des actes d'intimidation et des vols de documents ont été commis ;
Considérant que selon Monsieur XXX, les seules violences perpétrées ont été l'expulsion des étudiants par la police et l'installation d'une cloison en bas de l'escalier et que selon lui, les accusations de beuverie ont été une manière de décrédibiliser le mouvement alors que l'organisation du banquet était une manière d'en faire la publicité ;
Considérant que Monsieur XXX s'étonne qu'il ait été le seul à être accusé d'avoir détruit la cloison alors qu'il y avait une centaine de personnes qui ont presque toutes donné un coup sur celle-ci, qu'il se dit victime d'un processus de sélection par la direction de l'École normale supérieure de Paris ;
Considérant que l'action à laquelle a participé Monsieur XXX est apparue collective aux yeux des juges d'appel et s'inscrivait dans un contexte où des étudiants luttaient pour soutenir des personnels « précaires » de l'École normale supérieure de Paris et que les raisons du choix de l'établissement de sanctionner seulement certaines personnes ne sont pas apparues clairement aux juges d'appel ;
Considérant que Maître Icard dénonce une discrimination syndicale dans cette affaire qui cible certains élèves de l'école alors que l'action des étudiants avait uniquement pour but de faire pression sur la direction de l'école afin de faire respecter les droits des personnels « précaires » ;
Considérant que selon la direction de l'École normale supérieure de Paris, il y a bien eu des discussions avec les occupants mais que les élèves grévistes ne souhaitaient pas une simple négociation, ils voulaient obtenir la transformation des contrats des personnels « précaires » ;
Considérant que la nouvelle direction de l'École normale supérieure de Paris souhaite « résolument tourner la page de ces évènements, pour se concentrer sur l'avenir » et se replacer « dans une dynamique positive tournée vers des projets d'avenir » et ne réclame donc pas le maintien de la sanction ; que ces souhaits sont apparus aux yeux juges d'appel comme étant propices au retour à un climat plus serein au sein de l'École normale supérieure de Paris ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'École normale supérieure de Paris, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 avril 2014 à 1h à l'issue du délibéré.
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