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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1401175S

Décisions du 27-5-2014

MENESR - DGESIP

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1039

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean Monnet ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean Monnet, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, accompagnée de l'annulation de son mémoire, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 novembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en Master 2 Step mention systèmes territoriaux aide à la décision à l'université  Jean-Monnet, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université  Jean-Monnet ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Monsieur XXX et son son avocat Maître Hemery, étant présents ;

Le président de l'université  Jean-Monnet ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré et son conseil, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour plagiat relatif à son mémoire de Master ;

Considérant que Maître Hemery, avocat de Monsieur XXX, souligne pour contester la décision des premiers juges, que lors de la procédure de première instance, le président de la section disciplinaire a siégé dans la commission d'instruction ce qui constitue un motif de nullité ;

Considérant que ce moyen avancé par Maître Hemery est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université  Jean-Monnet, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1037

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université  de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 25 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université  de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université  de Reims Champagne-Ardenne pendant une durée de six mois et l'annulation de l'épreuve concernée par la fraude, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 octobre 2013 par Madame XXX, étudiante en première année de licence à l'université  de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université  de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, par Christine Barralis du rapport d'instruction établi par ses soins ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université  de Reims Champagne Ardenne pour une durée de six mois pour des faits de fraude lors d'un examen par utilisation d'un téléphone portable ;

Considérant que Madame XXX estime qu'elle n'a pas pu se faire entendre lors de la formation de jugement de première instance, n'ayant pas reçu à temps la convocation, en raison de problèmes de distribution du courrier ;

Considérant que les moyens avancés par Madame XXX, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université  de Reims Champagne-Ardenne, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1042

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université  de Lille 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 13 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université  de Lille 1, prononçant une exclusion de l'université  Lille 1 pour une durée d'un an ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 octobre 2013 par Madame XXX, étudiante en licence économique et management internationaux à l'université de Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du XXX ;

Le président de l'université  de Lille 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du XXX ;

Madame XXX et son conseil Victor Meneboode, étant présents ;

Le président de l'université  de Lille I ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée et de son avocat, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université  de Lille 1 pour une durée d'un an pour fraude à l'examen ;

Considérant que Victor Meneboode, conseil de Madame XXX, invoque pour contester la décision disciplinaire de première instance, la composition irrégulière de la commission d'instruction de première instance qui comprenait le président de la section disciplinaire ;

Considérant que ce moyen avancé par Monsieur Victor Meneboode est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lille 1, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1073

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris Diderot-Paris 7 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Diderot-Paris 7, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 mars 2014 par Monsieur XXX, étudiant en Master 1 ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque à l'université Paris Diderot-Paris 7, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université  Paris Diderot ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sylvain Foissey représentant le président de l'université Paris Diderot-Paris 7, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, par Christine Barralis du rapport d'instruction établi par ses soins ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour l'organisation d'une fraude à l'examen par substitution de copies ou de personne lors d'une épreuve ;

Considérant que Monsieur XXX demande à bénéficier d'une deuxième chance car ses études sont très importantes à ses yeux ;

Considérant toutefois que Monsieur XXX n'a assisté à aucune audience de première instance alors qu'il a été régulièrement convoqué ;

Considérant que Monsieur XXX estime que la décision de première instance est trop lourde et qu'il évoque le cas d'une étudiante qui aurait été dans le même cas que lui, il y a six ans, et qui n'aurait été exclue que de l'université  Paris Diderot-Paris 7, ce dont il n'apporte aucune preuve ;

Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris Diderot-Paris 7, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 15 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1059

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université  Paris 1 Panthéon Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 13 décembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 mars 2014 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université  Paris 1 Panthéon Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Loren Clément représentant le président de l'université  Paris 1 Panthéon Sorbonne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, par Christine Barralis du rapport d'instruction établi par ses soins ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université  Paris 1 Panthéon Sorbonne pour une durée de dix-huit mois pour avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université  ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir eu un comportement perturbateur et d'avoir proféré des propos agressifs à l'encontre d'intervenants lors d'un colloque et lors d'un séminaire ; qu'on lui reproche également d'avoir envoyé des courriels diffamatoires à propos de l'une de ces intervenants ;

Considérant que, dans sa requête de sursis à exécution, Madame XXX estime que la section disciplinaire de l'université  Paris 1 Panthéon Sorbonne n'était pas compétente pour juger l'affaire car la saisine est intervenue neuf jours après l'expiration de l'année universitaire et donc de l'inscription de Madame XXX, et car il ne s'agissait pas de trouble à l'intérieur de l'université  et car la personne visée par ses propos, Sabine Plaud, était chargée de mission par l'université auprès du PRES Paris Sciences Lettres ;

Considérant toutefois que les faits qui sont reprochés à Madame XXX se sont déroulés au sein de l'établissement, avant l'expiration de l'année universitaire, et à l'occasion d'événements de nature universitaire (colloque, séminaire) organisés par l'établissement ; Sabine Plaud ayant prononcé une communication scientifique lors du premier de ces événements ;

Considérant que dans sa requête de sursis à exécution, Madame XXX estime qu'il y a eu violation des droits de la défense et du contradictoire, car la décision de jugement ne mentionnerait pas les moyens de défense de Madame XXX et car ses réponses étaient absentes du rapport d'instruction ;

Considérant toutefois que le rapport d'instruction de la procédure de première instance reflète l'essentiel de l'instruction et les moyens de défense de Madame XXX ; que de ce fait, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a eu violation des droits de la défense et du contradictoire durant la procédure de première instance ;

Considérant que Madame XXX argue du fait que le courrier de notification du jugement date ce jugement du 20 novembre 2013, alors qu'il a eu lieu le 13 décembre 2013, pour dire qu'elle a le sentiment que la décision a été prise avant la formation de jugement ; qu'il y a bien eu une erreur de date sur le courrier de notification du jugement, qui est de surcroît daté lui-même par erreur du 9 janvier 2013 au lieu du 9 janvier 2014 ; que toutefois la décision de la section disciplinaire est bien datée du 13 décembre 2013 ; que donc ces erreurs de date sur le courrier de notification ne peuvent raisonnablement soutenir l'idée que la décision aurait été prise avant la formation de jugement comme l'estime Madame XXX ;

Considérant que dans sa requête de sursis à exécution, Madame XXX estime que la décision de première instance est discriminatoire car cette décision dispose dans son considérant final « Mais considérant la situation de handicap » ; qu'il apparaît toutefois que ce considérant final est manifestement destiné à exposer des circonstances atténuantes, en tenant compte de la situation médicale particulière de Madame XXX, qu'elle a d'elle-même évoquée lors de l'audience de première instance ;

Considérant que dans sa requête de sursis à exécution, Madame XXX estime qu'il y a eu détournement de pouvoir et que la sanction est disproportionnée ; que l'exposé de cette requête n'a toutefois pas emporté la conviction des juges ;

Considérant donc que les moyens avancés par Madame XXX ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université  Paris 1 Panthéon Sorbonne, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1062

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université  de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université  de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire  nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 2 décembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en licence professionnelle de conception intégrée et productique des matériaux (CIPM) à l'université  de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université  de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Le président de l'université  de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, par Christine Barralis du rapport d'instruction établi par ses soins ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience, l'appelant ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université  de Reims Champagne Ardenne pour une durée d'un an pour une suspicion de fraude à l'examen ;

Considérant que Monsieur XXX ne conteste pas le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant que Monsieur XXX n'a pas signé sa lettre de demande de sursis de sursis à exécution, que, contrairement à la coutume établie, le secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ne l'a pas contacté pour régulariser sa requête ; que Monsieur XXX a soulevé cette omission lors de l'audience devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Considérant que Monsieur XXX a indiqué qu'il pensait que présenter sa défense devant ses juges pourrait changer le résultat du jugement ; qu'il ne s'était pas présenté aux audiences de première instance car il n'avait pas compris l'objet et les enjeux de sa convocation, ayant déjà reçu un relevé de notes pour cet examen ainsi qu'une acceptation de redoublement ;

Considérant que ce moyen paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le Cneser statuant en matière disciplinaire considère recevable la requête en sursis de Monsieur XXX.

 

Article 2 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université  de Reims Champagne-Ardenne, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1060

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université  Paris Diderot-Paris 7 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université  Paris Diderot-Paris 7, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 février 2014 par Monsieur XXX étudiant en Master 1 ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque (Isifar) à l'université  Paris Diderot-Paris 7, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université  Paris Diderot ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Sylvain Foissey représentant le président de l'université  Paris Diderot, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, par Christine Barralis du rapport d'instruction établi par ses soins ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de tout établissement d'enseignement supérieur public pour une durée de deux ans pour avoir organisé une fraude à l'examen par substitution de copies ou de personne lors d'une épreuve ;

Considérant que Monsieur XXX estime que la décision de première instance lui paraît très sévère compte tenu de ses antécédents alors qu'il a également reconnu les faits qui lui sont reprochés ; que par ailleurs, Monsieur XXX a été dans l'impossibilité à se défendre lors de la procédure de première instance du fait qu'il poursuivait ses études à l'étranger et que ses faibles moyens financiers ne lui permettaient pas de se rendre à la formation de jugement de la section disciplinaire de l'établissement ;

Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX au président de l'université Paris Diderot-Paris 7, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 15 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1068

Demande de sursis à exécution formée par Maître François Susini au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université  d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 décembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 mars 2014 par Monsieur XXX, étudiant en M1 en psychologie clinique et psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université  d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sophie-Caroline Petit représentant le président de l'université d'Aix-Marseille, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université d'Aix Marseille pour une durée d'un an pour un plagiat relatif à son mémoire de Master ;

Considérant que Maître François Susini, avocat de Monsieur XXX, pour contester la décision de la juridiction de première instance, invoque l'article R. 712-10 du code de l'éducation qui listerait selon lui de manière limitative les cas pouvant justifier la comparution d'un usager de l'université devant une section disciplinaire ; qu'il souligne que le plagiat n'est pas explicitement mentionné par cet article du code de l'éducation ; que Maître François Susini estime en outre que la section disciplinaire de première instance se serait prononcée « sur un élément étranger à sa saisine », le terme plagiat n'étant pas contenu dans la lettre de saisine initiale ;

Considérant que Maître François Susini invoque également une violation des droits de la défense durant la procédure de première instance ; qu'il reproche en effet à la section disciplinaire d'avoir pris en compte un témoignage à charge à l'encontre Monsieur XXX transmis la veille de l'audience de jugement en violation du principe du contradictoire ;

Considérant que Maître François Susini indique enfin que Monsieur XXX n'a jamais signé la charte anti-plagiat de l'université et qu'il ne serait, dès lors, pas engagé par elle ;

Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX et son conseil ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Aix Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1066

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université  de Toulouse 1 Capitole ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université  de Toulouse 1 Capitole, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 février 2014 par Monsieur XXX, étudiant en Master 1 droit de l'entreprise à l'université  de Toulouse 1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Le président de l'université  de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Le président de l'université  de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 à trois reprises le même jour pour des affaires distinctes le concernant ; que dans la première affaire, Monsieur XXX a été condamné à deux ans d'exclusion de l'établissement avec sursis pour avoir eu un comportement irrévérencieux et menaçant vis-à-vis d'une examinatrice lors d'une épreuve d'examen ; que dans la seconde affaire, Monsieur XXX a été condamné à trois ans d'exclusion de l'établissement pour tentative de fraude par utilisation d'un téléphone portable ; que dans la troisième affaire, Monsieur XXX a été condamné à cinq ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir refusé de laisser un surveillant d'examen vérifier ses brouillons lors d'une épreuve et avoir dissimulé dans sa poche un téléphone portable ;

Considérant que le requérant souligne que les dispositifs de ces jugements sont mal rédigés ; qu'ils ne permettent pas en effet de comprendre l'articulation des trois sanctions prononcées le même jour à son encontre ;

Considérant que ce moyen avancé par Monsieur XXX et son conseil est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université  de Toulouse 1 Capitole, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

  

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant,  né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 1044

Demande de sursis à exécution formée par Maître Michel Tournois au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 ;

Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statuts du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

Vu le règlement des études du Conservatoire national supérieur d'art dramatique publié au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication n° 220 de mars 2013 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 30 octobre 2013 par le directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 décembre 2013 par Maître Michel Tournois, au nom de Monsieur XXX, élève en troisième année au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, de la décision prise à l'encontre de ce dernier par le directeur de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

La directrice du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2014 ;

Monsieur XXX et son avocat Maître Michel Tournois, étant présents ;

La directrice du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, conseillée par Grégory Gabriel, directeur des études, et accompagnée de son avocat Maître De La Ferté ;

Après lecture, en audience publique, par Christine Barralis du rapport d'instruction établi par ses soins ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de l'appelant et de son avocat, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu définitivement du Conservatoire national supérieur d'art dramatique pour avoir eu un comportement inadapté par rapport aux exigences de l'établissement, qui s'est traduit durant les cours par un manque d'engagement dans le travail et des problèmes relationnels avec des enseignants et des élèves pouvant entraîner une violence verbale et physique de sa part ;

Considérant que Maître Michel Tournois, avocat de Monsieur XXX estime que la juridiction de première instance n'a pas respecté la procédure disciplinaire comme le stipule le code de l'éducation ; que le Conservatoire national supérieur d'art dramatique est placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture et que de ce fait, les dispositions du code de l'éducation relatives à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne s'appliquent pas ici ; que les articles 13-10° et 16 du décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 disposent que le directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique exerce le pouvoir disciplinaire et que la sanction a bien été prise par l'autorité compétente ; que l'article 37 du règlement intérieur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique régissant la section disciplinaire de l'établissement a bien été respecté ;

Considérant que les moyens avancés par Maître Michel Tournois, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution par le Cneser statuant en matière disciplinaire ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la directrice du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 mai 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

Le président
Mustapha Zidi

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