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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1401186S
Décisions du 17-6-2014
MENESR - DGESIP
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 886
Appel formé par Maître Philippe Daumas au nom de Monsieur XXX en date du 6 janvier 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille 2 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiantes :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 2, prononçant exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 6 janvier 2012 par Maître Philippe Daumas au nom de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence à la faculté d'odontologie à l'université d'Aix-Marseille 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu le sursis à exécution accordé à Monsieur XXX par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 mai 2012 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Monsieur XXX et son avocat Maître Philippe Daumas, étant présents ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Monsieur XXX et de son avocat Maître Philippe Daumas, puis leurs conclusions, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille 2 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur l'appréciation des faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir, lors d'une altercation survenue le 28 septembre 2011, frappé un gardien de parking de la faculté de médecine, à l'entrée du campus de l'université d'Aix-Marseille 2 ; que cette altercation fait suite à l'intervention du gardien demandant à Monsieur XXX de déplacer son véhicule stationné à un endroit interdit ;
Considérant que le gardien de parking s'est blessé en tombant suite au coup de poing que lui a donné Monsieur XXX ; que le gardien a été transporté à l'hôpital et qu'un arrêt de travail lui a été prescrit suite à cette altercation ;
Considérant que Monsieur XXX regrette de s'être mis dans cette situation en contestant l'autorité du gardien mais ne regrette pas son coup de poing en affirmant avoir agi en légitime défense, le gardien l'ayant selon lui préalablement saisi à la gorge ;
Considérant que la section disciplinaire de première instance a omis de porter au dossier le principal témoignage à décharge ;
Considérant que les témoignages portés au dossier présentent des versions contradictoires sur le déroulement de l'altercation et l'état de légitime défense allégué par Monsieur XXX ; que le doute doit profiter à la défense ;
Considérant que Maître Philippe Daumas estime que l'altercation, survenue sur le parking et non à l'intérieur de l'université, n'est pas de nature à entrainer une procédure devant la section disciplinaire de l'établissement ; que les explications verbales de la défense sur l'incompétence de la section disciplinaire de l'établissement n'ont pas emporté la conviction de la juridiction d'appel car il s'agit bien de faits qui se sont produits sur le campus de l'université et ont porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ;
Considérant que Monsieur XXX s'était déjà fait remarquer en tentant à plusieurs reprises de pénétrer sur le campus avec son véhicule et ce, malgré les avertissements des personnels de la porterie qui lui en interdisaient l'accès ;
Considérant que Monsieur XXX est coupable des faits qui sont reprochés et que sa tendance à l'arrogance vis à vis de personnels de l'université a abouti à cette situation de violence ;
Considérant que Monsieur XXX a voulu s'excuser auprès du gardien mais que celui-ci n'a voulu l'écouter ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 2 est annulée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement d'enseignement supérieur public pour une durée de six mois et de l'université d'Aix-Marseille pour une durée de dix-huit mois avec sursis ; ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Aix Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 890
Appel formé par Maître Céline Lombardi au nom de Monsieur XXX en date du 27 décembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille 3 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiantes :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 novembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 3, prononçant exclusion de l'université d'Aix-Marseille 3 pour une durée de deux ans assortie de l'invalidation des résultats d'examen du semestre 4 de licence 2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 27 décembre 2011 par Maître Céline Lombardi au nom de Monsieur XXX, étudiant en L2 sciences pour l'ingénieur à l'université d'Aix-Marseille 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu le sursis à exécution accordé à Monsieur XXX par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 mai 2012 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Monsieur XXX et son avocat Maître Céline Lombardi, étant absents ;
Le président de l'université d'Aix-Marseille 3 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Christine Barralis ;
Après que le public se soit retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en appel :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille 3 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir fraudé lors d'un examen en ayant en sa possession un document non autorisé durant l'épreuve ;
Considérant que Monsieur XXX ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; qu'il indique n'avoir pas pris conscience de l'importance de son acte d'autant que selon lui, la matière de l'épreuve d'examen lui semblait accessoire dans son cursus ; que cette argument de Monsieur XXX pour atténuer son acte n'est pas apparu convaincant aux yeux des juges d'appel ;
Considérant qu'il importe dès lors de reconnaître Monsieur XXX coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille 3 est annulée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve d'examen ; ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Aix-Marseille 3, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 900
Appel formé par Madame XXX en date du 7 mars 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 13 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Étudiantes :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 janvier 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 7 mars 2012 par Madame XXX, étudiante en première année de DUT Carrières juridiques à l'université de Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu le rejet de la requête en sursis à exécution prononcé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 mai 2012 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Le président de l'université de Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Madame XXX, étant absente ;
Le président de l'université de Paris 13 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après que le public se soit retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en appel :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris 13 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur les faits reprochés à Madame XXX :
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour une tentative de fraude lors de l'examen d'anglais juridique en étant surprise avec un téléphone portable dissimulé derrière une trousse, qu'elle a rangé dans sa poche dès lors que le surveillant de l'épreuve s'en est rendu compte ;
Considérant que durant la procédure de première instance, Madame XXX a d'abord nié les faits qui lui étaient reprochés en indiquant qu'elle n'avait pas de téléphone portable ; que devant plusieurs enseignants du département d'IUT carrières juridiques, Madame XXX a ensuite reconnu avoir été en possession de son téléphone portable et aurait justifié son acte en indiquant qu'elle l'utilisait pour regarder l'heure ; qu'avec ces versions contradictoires des faits, Madame XXX n'a pas réussi à convaincre les juges d'appel ;
Considérant que lors de la procédure d'appel devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame XXX a indiqué regretter ses déclarations devant la commission d'instruction de première instance prononcées sous l'effet, selon elle, de son état d'angoisse ;
Considérant qu'il importe dès lors de reconnaître Madame XXX coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13 est annulée.
Article 2 - Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Madame XXX est exclue de l'université Paris 13 pour une durée d'un an dont six mois avec sursis ; ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris 13, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 893
Appel formé par Monsieur XXX en date du 1er février 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Saint-Etienne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Étudiantes :
Amandine Escherich
Julie Haouzi
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Etienne, prononçant exclusion définitive de l'établissement, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 1er février 2012 par Monsieur XXX, étudiant en Master 2 de management et administration des entreprises à l'université de Saint-Etienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Le président de l'université de Saint-Etienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2014 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Le président de l'université de Saint-Etienne ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après que le public se soit retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en appel :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Saint-Etienne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir falsifié une fiche d'évaluation concernant son stage professionnel et avoir imité la signature du responsable de l'entreprise ;
Considérant que pour justifier son acte, Monsieur XXX indique que l'entreprise dans laquelle il a effectué son stage professionnel a prématurément mis fin à son contrat après sept mois d'expérience suite à une dégradation de leurs rapports ; que selon Monsieur XXX, il a eu peur que l'entreprise manque d'objectivité dans l'évaluation de son travail de stage, ce qui l'aurait pénalisé pour l'obtention de son diplôme ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés qu'il qualifie « d'acte honteux et indigne » et qu'il adresse des excuses à ses enseignants et aux membres du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'au yeux des juges d'appel, les regrets de Monsieur XXX ne peuvent atténuer sa faute et qu'il importe dès lors de le reconnaitre coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Etienne est annulée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Monsieur XXX est exclu définitivement de l'université de Saint-Etienne, avec annulation du groupe d'épreuves concerné.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Saint-Etienne, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.
Le président
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