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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Diplômes

Modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

nor : MENS1419139C

Circulaire n° 2014-0018 du 23-10-2014

MENESR - DGESIP A1-3

Texte adressé aux présidentes et présidents d'université ; aux administratrices et administrateurs généraux ; aux directrices et directeurs généraux ; aux directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux chancelières et chanceliers des universités

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sont successivement définies les règles communes applicables à tous les diplômes, les règles spécifiques en cas d'accréditation(1) d'un seul établissement, d'accréditation conjointe ou de partenariat international et les règles propres aux diplômes spécifiques et aux diplômes des filières de santé. Les modèles de diplômes sont annexés à la présente circulaire.

Cette circulaire abroge et remplace :

- la circulaire n° 2000-120 du 31 août 2000 relative à la création du grade de master (DESS-DEA) ;

- la circulaire n° 2001-23 du 25 janvier 2001 relative à l'application aux écoles d'ingénieurs du décret relatif à la création du grade de master ;

- la circulaire n° 2001-42 du 9 mars 2001 relative à l'application à certaines écoles d'ingénieurs du décret relatif à la création du grade de master ;

- la circulaire n° 2006-202 du 8 décembre 2006 relative aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre du dispositif LMD ;

- la circulaire n° 2011-0009 du 11 mai 2011 relative aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre d'un partenariat international ;

- la circulaire n° 2012-0015 du 22 août 2012 relative à la réédition en cas de modification de l'état civil des diplômé(e)s.

TITRE I - Règles communes

1. Nom du ou des ministères

Les intitulés des départements ministériels doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels.

2. Nom de l'établissement accrédité pour les diplômes nationaux

Celui-ci doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d'usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d'administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Lorsqu'une université comporte dans son nom un chiffre accolé au nom d'une ville, il n'y a pas d'article « de » entre le mot université et le nom de cette université. Le nom de l'établissement peut être désigné en entier ou à l'aide d'abréviations réglementairement admises.

Lorsque plusieurs établissements s'accordent pour délivrer conjointement un diplôme national, le sceau de chacun des établissements concernés peut figurer sur le diplôme.

3. Mention particulière dans le cas d'une communauté d'universités et établissements

Dans le cas d'un diplôme délivré par une communauté d'universités et d'établissements, le nom de cette communauté figure en en-tête du parchemin et le nom de l'établissement dans lequel le diplôme a été préparé apparaît sur le parchemin du diplôme (voir modèle A-2 des annexes de la présente circulaire, à décliner et adapter pour tous les diplômes concernés : master, doctorat...).

Lorsque c'est un établissement membre d'une communauté d'universités et d'établissements qui délivre ce diplôme, le nom de l'établissement apparait en en-tête du parchemin et celui de la communauté dont il est membre apparaît en sous-titre et entre parenthèses comme illustré dans le modèle A-3 des annexes de la présente circulaire (exemple de parchemin à décliner et adapter pour tous les diplômes concernés).

4. Règles générales pour les visas

Ces visas, qui constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes délivrés, sont obligatoires. Ils doivent être systématiquement adaptés dès lors que les références des textes sont modifiées. Ainsi, de nombreux décrets ont fait l'objet d'une codification (cf. décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation). Les diplômes édités doivent donc dorénavant faire référence aux nouvelles dispositions du code de l'éducation, comme précisé dans les modèles en annexe.

Par ailleurs, si dans les visas de ces diplômes, il est fait mention de « l'arrêté relatif à l'accréditation de (établissement) l'habilitant à délivrer des diplômes nationaux », dans l'attente du passage à l'accréditation, il convient de viser « l'arrêté habilitant l'établissement à délivrer des diplômes nationaux ».

Peut également figurer dans les visas, hors cas d'accréditation conjointe, la convention de partenariat conclue avec un autre établissement lorsque ce partenariat implique ce dernier pour une part importante dans la formation conduisant à la délivrance de diplôme.

5. La mention du parcours type dans les visas

Lorsque les nouvelles nomenclatures des diplômes de licence professionnelle, licence et master sont applicables, le parcours type suivi par le récipiendaire peut apparaître en fin de liste des visas. En effet, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, le parcours type vise notamment à faciliter la mobilité en France ou à l'étranger.

6. Intitulé du diplôme (domaine, mention)

Dans l'en-tête et dans le corps du diplôme, l'intitulé doit correspondre aux dénominations législatives et réglementaires des diplômes nationaux (licence, master, doctorat, etc.) ou à celles mentionnées dans l'arrêté d'accréditation pour les écoles d'ingénieurs et être mentionné dans son intitulé complet et non pas dans une forme abrégée (articles D. 613-6 et D. 613-7 du code de l'éducation).

Dans le corps du diplôme, pour la licence et le master, est mentionné l'intitulé précis du domaine tel qu'il résulte de l'arrêté d'accréditation, lequel est suivi de l'indication de la mention. La modalité de la formation (initiale, continue, par apprentissage) ne doit pas apparaître sur le diplôme. Conformément à l'arrêté du 22 janvier 2014 précité, les spécialités de master n'existent plus et ne sont plus mentionnées dans l'intitulé du diplôme et sur le parchemin.

Sur le diplôme de docteur, figurent le champ disciplinaire, le nom de l'école doctorale, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, ainsi que les noms et titres des membres du jury et, le cas échéant, l'indication d'une cotutelle internationale de thèse.

7. Distinctions (mentions)

Lors de la délivrance des diplômes, certains établissements ont maintenu la tradition de préciser le niveau de sanction des études par l'ajout d'une mention (par exemple : bien, assez bien, passable).

S'agissant du doctorat, il convient de se référer aux dispositions particulières de l'article 20 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale.

L'inscription de cette mention décernée au candidat sur le diplôme est facultative et sans incidence sur la valeur du diplôme.

8. Délivrance du diplôme

La délivrance du diplôme s'effectue sur la base de l'arrêté d'accréditation en vigueur au moment où l'étudiant a pris sa dernière inscription pour l'obtention du diplôme concerné. Pour le titre d'ingénieur diplômé, est visé l'arrêté d'accréditation en vigueur au jour de l'entrée dans le cycle ingénieur.

En cas d'accréditation conjointe, c'est l'établissement où l'étudiant est inscrit administrativement qui établit le diplôme.

Conformément aux dispositions de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens, une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois.

Les deux diplômes intermédiaires, le diplôme d'études universitaires générales (Deug) et la maîtrise, sont délivrés aux étudiants qui en font la demande. Leurs intitulés doivent se conformer aux intitulés réglementaires en vigueur de la licence et du master.

9. Grade

Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés de plein droit aux titulaires de certains diplômes. Lorsque des textes confèrent le grade aux titulaires de diplômes au titre de certaines années universitaires, le grade ne peut être conféré qu'aux étudiants régulièrement inscrits ces années-là. Aucune délivrance à titre rétroactif n'est autorisée.

Les grades de licence et de master sont délivrés au nom de l'État, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit, quel que soit le mode d'acquisition de ce diplôme (formation initiale et apprentissage, formation continue, validation des acquis). Un seul « parchemin » est proposé aux lauréats, sur lequel figurent à la fois le grade et l'intitulé du diplôme. Le recteur d'académie chancelier des universités signe ce parchemin.

10. Édition et numérotation du diplôme

L'édition du diplôme est effectuée sur un imprimé spécifique, normalisé et sécurisé, à commander à l'Imprimerie nationale (loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale) et doté d'un numéro codé, que chaque établissement devra compléter par une numérotation en continu des diplômes qu'il aura effectivement délivrés. L'Imprimerie nationale est en effet « seule autorisée », en application de l'article 2 de la loi précitée et du décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de cet article, « à réaliser les diplômes [...] nationaux délivrés par l'État » selon des procédés sécurisés en utilisant « dans la réalisation des documents, de procédés techniques destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons ». Les établissements qui utilisent le logiciel Apogée (Application pour la gestion des enseignements et des étudiants) peuvent procéder à une édition automatisée des diplômes.

11. Délivrance de duplicata

Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu ou volé. Quelle que soit l'origine de la perte, du vol ou de la destruction, l'intéressé doit présenter toutes pièces justificatives officielles permettant de vérifier la validité de la demande (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l'honneur, etc.). Seuls le ou les établissement(s) qui ont délivré le diplôme original sont habilités à remettre un duplicata qui est établi sur l'imprimé officiel dans les mêmes formes que l'original et affecté d'un nouveau numéro. Il convient de viser les textes en vigueur au moment de l'obtention du diplôme. La mention "duplicata" apparaît sur le diplôme et une comptabilité des duplicata est tenue à jour par chaque établissement. En cas d'accréditation conjointe il appartient à l'établissement où le diplômé a été inscrit administrativement de délivrer le duplicata.

12. Supplément au diplôme

La délivrance du « supplément au diplôme », présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour tous les diplômes conformément à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l'attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l'étudiant d'un établissement à l'autre, tant au niveau national qu'international. Il est délivré en même temps que le diplôme. Une traduction de ce document dans une langue étrangère est fortement recommandée.

13. Validation des acquis de l'expérience

Les diplômes peuvent être délivrés au titre de la formation continue par la procédure de validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par les articles R. 613-32 à R. 613-37 du code de l'éducation, repris dans les visas.

14. Réédition du diplôme en cas de modification de l'état civil des diplômé(e)s

Certains titulaires de diplômes bénéficient d'une modification de leur état civil ultérieurement à l'obtention du ou des diplôme(s). L'article 100 du Code civil prévoit que « toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous ». En outre, la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement supérieur est attachée à la personne, et non à son état civil. En conséquence, toute personne ayant bénéficié d'un changement d'état civil (nom(s), prénom(s), sexe, etc.) peut demander la délivrance d'un diplôme conforme à son nouvel état civil. La personne doit fournir toute pièce justificative de ce changement à l'établissement qui a délivré le diplôme original. L'établissement établira alors un duplicata.

15. Nom d'usage

La circulaire n° 2011-1026 du 25 novembre 2011 relative à l'utilisation des éléments d'état civil précise les principales règles d'attribution du nom et celles relatives à l'usage des civilités.

Par ailleurs, à la demande d'un étudiant, son nom d'usage peut être ajouté sur le diplôme à côté de son nom patronymique. En application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs et des circulaires du Premier ministre du 26 juin 1986 et du 4 novembre 1987 prises pour sa mise en œuvre, toute personne majeure peut demander à l'administration de faire mention sur tout document administratif, à côté du nom patronymique, d'un nom d'usage (le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien). Seuls les documents d'état civil, compte tenu de leur nature juridique, échappent à cette règle (registre d'état civil, livret de famille). À l'égard des mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Pour les personnes majeures, la faculté d'adjonction s'opère par la seule manifestation de leur volonté et sur production de toute pièce justifiant du droit d'usage (copie ou extrait d'acte d'état civil, photocopie du livret de famille, carte nationale d'identité, etc.).

Enfin, à la suite d'un divorce, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

16. Retrait des diplômes

Les diplômes sont considérés par la Commission d'accès aux documents administratifs comme des documents couverts par le secret de la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et ne sont communicables qu'aux intéressés (avis n° 20060579 du 2 février 2006). Toutefois, la remise à un tiers de documents se rapportant à une autre personne et couvert par le secret de la vie privée est possible à condition de produire un mandat exprès de la personne intéressée. Ainsi, la remise du diplôme à un tiers, porteur d'une procuration, est autorisée sous réserve de respecter un certain formalisme afin d'encadrer la procédure de délivrance du document (élaboration d'un formulaire-type de procuration par l'autorité administrative, présentation d'une pièce d'identité pour le tiers et d'une photocopie de la pièce d'identité du diplômé).

17. Signature des diplômes par une griffe pour un établissement d'enseignement supérieur et le recteur d'académie

En lieu et place d'une signature classique, une griffe peut être apposée sous la forme d'un tampon sur les diplômes.

18. Jury rectoral

Lorsque, pour l'obtention d'un diplôme national, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux sont arrêtées par le recteur d'académie, c'est ce dernier qui délivre seul le diplôme. L'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit apparaît sur le parchemin mais non dans les visas. Le modèle présenté en annexe concerne la licence mais est à décliner selon les diplômes considérés.

Titre II - Règles spécifiques

1. Diplôme délivré par un seul établissement sous tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

a. Nom du ministère

Conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le ministère, dans sa dénomination en vigueur au moment de la signature du diplôme, figure obligatoirement en en-tête du diplôme.

b. Signataires

Il s'agit du président d'université, du président de la communauté d'universités et établissements ou du président ou directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur. Dans tous les cas, le recteur d'académie, chancelier des universités, est également signataire.

2. Diplômes délivrés par plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

a. Nom des établissements

Dans le cas d'une accréditation entre plusieurs établissements, deux cas sont à distinguer :

1 - le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête. Cette option doit être privilégiée ;

2 - le nom d'un seul établissement (celui où l'étudiant a pris son inscription administrative) est inscrit, les établissements s'étant accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie, sous réserve que le statut de l'établissement qui souhaite seul apparaître le permette.

b. Visas

Même lorsqu'un seul établissement figure en en-tête, l'(ou les) arrêté(s) ministériel(s) accréditant le (ou les) autre(s) établissement(s) doit (doivent) obligatoirement figurer dans les visas.

c. Signataires

Le(s) signataire(s) est (sont) le(s) chef(s) des établissements figurant en en-tête. Les autorités ayant délégation de signature peuvent apposer le visa de l'établissement qu'elles représentent. Le recteur d'académie, chancelier des universités qui appose son contreseing sur le parchemin est celui de l'académie où l'étudiant a pris son inscription administrative.

3. Diplômes délivrés par un ou plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et d'un autre ministre

Deux options peuvent être retenues :

1 - le nom de chaque établissement figure sur le diplôme en en-tête. Dans ce cas, les arrêtés ministériels d'accréditation sont portés dans les visas et les diplômes sont signés, d'une part, par le(s) chef(s) d'établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, par l'autorité compétente de l'autre ministère. Le diplôme est enfin contresigné par le recteur d'académie, chancelier des universités où l'étudiant a pris son inscription administrative. Cette option est à privilégier et elle est obligatoire dans le cas d'une délivrance de diplôme conjointe ;

2 - le nom d'un seul établissement relevant de la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur figure en en-tête, si les établissements se sont accordés sur cette modalité dans la convention qui les lie. Dans ce cas, la mention du ou des établissements partenaires doit apparaître dans le visa mentionnant l'arrêté d'accréditation.

4. Diplômes délivrés conjointement par un ou plusieurs établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un établissement d'enseignement supérieur privé

Les mêmes règles que celles décrites au point 3. ci-dessus sont applicables.

Dans le cas où le nom de chaque établissement apparaît, le chef de l'établissement privé signe également le diplôme.

TITRE III - Diplômes nationaux délivrés dans le cadre d'un partenariat international

Les diplômes délivrés en partenariat international sont régis par les articles D. 613-17 et suivants du code de l'éducation. Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.

Les diplômes en partenariat international sont délivrés par les chefs d'établissement sur proposition conforme des jurys. Le diplôme conjoint délivré est reconnu de plein droit en France. Il doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires selon les termes de la convention signée entre les établissements.

Le supplément au diplôme est établi en langue française, traduit le cas échéant en langue(s) étrangère(s).

1. Champ d'application

Les parchemins de diplômes envisagés en partenariat international sont déclinés pour les diplômes nationaux de licence, de master et de doctorat pour lesquels les établissements sont accrédités par l'État. Les mêmes règles sont également valables pour le diplôme d'ingénieur.

Ils sont proposés dans le cadre de diplômes conjoints si les partenaires acceptent, dans la convention qui les lie, la délivrance d'un parchemin conjoint français. Cette mesure s'applique notamment à tous les masters et doctorats développés dans le cadre d'un programme européen, dès lors qu'un établissement d'enseignement supérieur français est le coordonnateur d'un consortium de type « Erasmus Mundus ».

La mise en place d'un parchemin multilingue doit se conformer aux modèles annexés et comprend, pour la partie française, les visas requis et la signature du recteur de l'académie. Les intitulés de diplôme, en langue française et en langue étrangère, sont placés en tête de parchemin.

Cette présentation ne préjuge pas des règles des partenaires étrangers avec lesquels ces diplômes seront délivrés, qui pourraient donner lieu à la délivrance d'un diplôme selon leur propre législation.

L'établissement français sera alors dans le cas de la délivrance d'un double diplôme.

Dans le cas d'un parchemin unique, et comme rappelé plus haut, seul le papier de l'Imprimerie nationale doit être utilisé, sur la base des modèles annexés à la présente circulaire.

2. Élaboration des parchemins

En fonction des législations nationales des établissements partenaires, différents types de parchemins peuvent être délivrés par les établissements d'enseignement supérieur français.

Diplômes conjoints

- Diplôme bi- ou multilingue, multi-sceaux

L'établissement français d'enseignement supérieur peut délivrer un diplôme bi- ou multilingue tel que présenté en annexe de cette circulaire revêtu pour sa partie française de l'ensemble des visas réglementaires et du contreseing du recteur d'académie.

Ce parchemin mentionne en langue française la dénomination du diplôme français et comprend ses visas. Il indique par ailleurs les dénominations des diplômes délivrés par les partenaires étrangers dans leur langue. Ce parchemin multilingue, multi-sceaux, permet aux établissements français de répondre, notamment, aux conditions de délivrance de diplômes conjoints de type Erasmus Mundus, et se décline en fonction du nombre de partenaires impliqués dans le cursus de formation.

- Délais

Pour les diplômes conjoints, et par dérogation aux délais rappelés pour les autres diplômes en raison du nombre important de signataires, les délais de délivrance ne doivent pas excéder un an.

a. Diplôme français délivré en partenariat

Dans le cas où les établissements partenaires n'acceptent pas le parchemin multilingue proposé par la partie française et afin d'afficher clairement sur le parchemin français le partenariat international, il est possible d'aménager le parchemin du diplôme national en indiquant, en langue française, les établissements partenaires étrangers et en mentionnant la convention de partenariat. Ce parchemin ne comprend pas d'autres signataires que ceux prévus par la présente circulaire.

b. Double diplôme

En cas de difficulté à émettre un parchemin conjoint, les établissements d'enseignement supérieur délivrent un double diplôme. Le double diplôme correspond à la délivrance simultanée, pour chaque État, de son diplôme national selon son propre format. L'étudiant se voit remettre autant de diplômes que de partenaires associés à la formation en partenariat international qu'il a suivie.

c. Document accompagnant un diplôme français

Dans tous les cas de figure et plus particulièrement lorsqu'un diplôme conjoint n'a pas pu être délivré, un document sans valeur juridique peut accompagner le diplôme français, à la seule fin d'améliorer la lisibilité du partenariat international. Ce document pourra être rédigé dans la ou les langue(s) choisie(s) par le(s) partenaire(s), comprendre le sceau de l'établissement français et la signature du président de l'université, mais, n'ayant pas de valeur juridique, il ne pourra en aucun cas être contresigné par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il ne saurait en aucun cas remplacer le supplément au diplôme.

TITRE IV- Dispositions propres aux filières de santé et aux formations paramédicales

1. Diplômes nationaux des filières médicales et paramédicales relevant du ministère de l'enseignement supérieur

Les dispositions du titre I de la présente circulaire s'appliquent en termes identiques aux diplômes nationaux des filières de santé visés par l'article D 613-7 du code de l'éducation y compris en ce qui concerne la délivrance du grade et figurent en annexe de la présente circulaire.

2. Diplômes des formations reconnues à un grade universitaire et relevant du ministère en charge de la santé

La délivrance de ces diplômes reste régie par la réglementation propre à ces formations.

 

(1) Lire habilitation jusqu'à l'accréditation pour chaque établissement d'enseignement supérieur.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

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