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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1401236S

Décisions du 14-10-2014

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur X, Maître de conférences, né le XXX.

Dossier enregistré sous le n° 1092

Requête de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Monsieur Frédéric Baudin

Philippe Guerin

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Anne Roger Pascual

Marc Boninchi, rapporteur

Jérôme Deauvieau

Monsieur Stéphane Leymarie

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;

Vu en date du 11 septembre 2014 la requête de Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur X, maître de conférences, soupçonné d'avoir commis des fautes disciplinaires rattachées à l'activité du Centre d'études et de recherche en économie et informatique appliquée (Ceregmia), laboratoire rattaché à l'UFR des sciences juridiques et économiques de la Martinique de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Vu la requête de Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur X, en date du 12 septembre 2014 tendant également au dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur X ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014 ;

Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014 ;

Monsieur X étant absent et représenté par son avocat Maître Sarah Margaroli et par Monsieur Girard ;

Madame la présidente de l'université des des Antilles et de la Guyane accompagnée du vice-président des affaires juridiques de l'université des des Antilles et de la Guyane, Monsieur Marie-Joseph Aglaé, de son conseil Maître Olivier Bureth et d'Antoine Delcroix, étant présents ; 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, Maître Sarah Margaroli ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a initialement formulé, le 7 juillet 2014, une première demande de dépaysement des affaires relatives à l'activité du Ceregmia ; qu'il a toutefois été constaté, lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire en date du 3 septembre 2014, qu'aucune poursuite disciplinaire n'avait officiellement été engagée à cette date à l'encontre de Monsieur X ; que la première requête de la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane était dès lors sans objet, le Cneser disciplinaire ne pouvant pas prononcer le dessaisissement d'une juridiction qui n'avait pas initialement été saisie ;

Considérant que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a décidé, au vu de ces éléments, de se désister de sa demande de dessaisissement lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 3 septembre 2014 ; qu'il a toutefois été précisé, en présence de Monsieur X et de son conseil ainsi que des magistrats membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, que Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane allait officiellement engager des poursuites contre Monsieur X et qu'elle saisirait ensuite le Cneser statuant en matière disciplinaire d'une demande régulière de dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane ; que Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur X présent à l'audience a alors indiqué qu'il ne s'opposerait pas à une telle demande de dessaisissement qui allait selon lui dans le sens des intérêts de son client ;

Considérant que Madame la présidente de l'université des Antilles Guyane a officiellement engagé des poursuites à l'encontre de Monsieur X par acte en date du 9 septembre 2014 ; que la lettre d'engagement des poursuites précise les faits reprochés à l'intéressé et comporte diverses pièces justificatives dont un rapport d'inspection établi conjointement par le Contrôle général économique et financier et par l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; que Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane et Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur X, ont alors l'un et l'autre saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire d'une demande de dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane par actes datés des 11 et 12 septembre 2014 ;

Considérant que Maître Sarah Margaroli, venant aux intérêts de Monsieur X, a ultérieurement développé des arguments tendant au rejet de cette demande de dessaisissement qu'elle estime irrecevable et mal fondée ; qu'elle considère notamment que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane se serait désistée de toute poursuite disciplinaire à l'encontre de Monsieur X lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 3 septembre 2014 ; que cette affirmation est toutefois contredite tant par les déclarations formulées par les parties lors de l'audience du 3 septembre 2014 que par les écritures de Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur X, en date du 12 septembre 2014 ; que le principe « non bis in idem » ne saurait être utilement invoqué en l'espèce, l'acte initial de poursuite étant daté du 9 septembre 2014 ;

Considérant que Maître Sarah Margaroli a contesté lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 14 octobre 2014 le bien fondé de la demande de dessaisissement jusqu'alors soutenue par les deux parties ; qu'elle estime que cette demande n'est fondée sur aucun élément sérieux et présente un caractère prématuré ;

Considérant toutefois que Monsieur X et un autre enseignant poursuivi dans ce dossier (M. Y) sont eux-mêmes membres de la section disciplinaire appelée à les juger ; que plusieurs autres membres de cette section disciplinaire (MM. Virassamy, Meril et Janky) entretiendraient des liens de proximité avec les personnes poursuivies de nature à faire douter de leur impartialité, que le contexte local extrêmement agité et les difficultés relatives à la scission de l'université justifient également le dessaisissement de la juridiction normalement compétente au profit d'une autre section disciplinaire ; que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, à l'origine des poursuites disciplinaires, est donc fondée à demander au Cneser statuant en matière disciplinaire que cette affaire soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre dans un souci de bonne administration de la justice ;

Considérant qu'une telle décision de dessaisissement ne porte atteinte, contrairement aux affirmations de Maître Sarah Margaroli, ni au principe de jugement par les pairs ni à celui de la présomption d'innocence ; qu'elle résulte au contraire d'un principe général du contentieux administratif applicable en matière disciplinaire ; que la présente décision ne préjuge pas du fond du dossier qui sera apprécié librement par la section disciplinaire de première instance désignée par le Cneser statuant en matière disciplinaire, dans le respect des règles statutaires garantissant un jugement par des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne poursuivie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la requête de la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur X sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur X, à Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 Capitole et au président de cette université, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Martinique, à Monsieur le recteur de l'académie de Guadeloupe et à Monsieur le recteur de l'académie de Guyane.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 octobre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur Y, professeur des universités, né le XXX.

Dossier enregistré sous le n° 1093

Requête de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Monsieur Frédéric Baudin

Philippe Guerin

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;

Vu en date du 11 septembre 2014 la requête de Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur Y, professeur des universités, soupçonné d'avoir commis des fautes disciplinaires rattachées à l'activité du Centre d'études et de recherche en économie et informatique appliquée (Ceregmia), laboratoire rattaché à l'UFR des sciences juridiques et économiques de la Martinique de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Vu la requête de Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Y, en date du 12 septembre 2014 tendant également au dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur Y ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014 ;

Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014 ;

 

Monsieur Y étant absent et représenté par son avocat Maître Sarah Margaroli et par Monsieur Girard ;

Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane accompagnée du vice-président des affaires juridiques de l'université des Antilles et de la Guyane, Monsieur Marie-Joseph Aglaé, de son conseil Maître Olivier Bureth et d'Antoine Delcroix, étant présents ; 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Olivier Beaud ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, Maître Sarah Margaroli ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a initialement formulé, le 7 juillet 2014, une première demande de dépaysement des affaires relatives à l'activité du Ceregmia ; qu'il a toutefois été constaté, lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire en date du 3 septembre 2014, qu'aucune poursuite disciplinaire n'avait officiellement été engagée à cette date à l'encontre de Monsieur Y ; que la première requête de la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane était dès lors sans objet, le Cneser disciplinaire ne pouvant pas prononcer le dessaisissement d'une juridiction qui n'avait pas initialement été saisie ;

Considérant que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a décidé, au vu de ces éléments, de se désister de sa demande de dessaisissement lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 3 septembre 2014 ; qu'il a toutefois été précisé, en présence de Monsieur Y et de son conseil ainsi que des magistrats membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, que Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane allait officiellement engager des poursuites contre Monsieur Y et qu'elle saisirait ensuite le Cneser statuant en matière disciplinaire d'une demande régulière de dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane ; que Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Y présent à l'audience a alors indiqué qu'il ne s'opposerait pas à une telle demande de dessaisissement qui allait selon lui dans le sens des intérêts de son client ;

Considérant que Madame la présidente de l'université des Antilles Guyane a officiellement engagé des poursuites à l'encontre de Monsieur Y par acte en date du 9 septembre 2014 ; que la lettre d'engagement des poursuites précise les faits reprochés à l'intéressé et comporte diverses pièces justificatives dont un rapport d'inspection établi conjointement par le Contrôle général économique et financier et par l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; que Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane et Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Y, ont alors l'un et l'autre saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire d'une demande de dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane par actes datés des 11 et 12 septembre 2014 ;

Considérant que Maître Sarah Margaroli, venant aux intérêts de Monsieur Y, a ultérieurement développé des arguments tendant au rejet de cette demande de dessaisissement qu'elle estime irrecevable et mal fondée ; qu'elle considère notamment que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane se serait désistée de toute poursuite disciplinaire à l'encontre de Monsieur Y lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 3 septembre 2014 ; que cette affirmation est toutefois contredite tant par les déclarations formulées par les parties lors de l'audience du 3 septembre 2014 que par les écritures de Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Y, en date du 12 septembre 2014 ; que le principe « non bis in idem » ne saurait être utilement invoqué en l'espèce, l'acte initial de poursuite étant daté du 9 septembre 2014 ;

Considérant que Maître Sarah Margaroli a contesté lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 14 octobre 2014 le bien fondé de la demande de dessaisissement jusqu'alors soutenue par les deux parties ; qu'elle estime que cette demande n'est fondée sur aucun élément sérieux et présente un caractère prématuré ;

Considérant toutefois que deux autres enseignants poursuivis dans ce dossier (Messieurs X et Y) sont eux-mêmes membres de la section disciplinaire appelée à les juger ; que plusieurs autres membres de cette section disciplinaire (Messieurs Virassamy, Meril et Janky) entretiendraient des liens de proximité avec les personnes poursuivies de nature à faire douter de leur impartialité, que le contexte local extrêmement agité et les difficultés relatives à la scission de l'université justifient également le dessaisissement de la juridiction normalement compétente au profit d'une autre section disciplinaire ; que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, à l'origine des poursuites disciplinaires, est donc fondée à demander au Cneser statuant en matière disciplinaire que cette affaire soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre dans un souci de bonne administration de la justice ;

Considérant qu'une telle décision de dessaisissement ne porte atteinte, contrairement aux affirmations de Maître Sarah Margaroli, ni au principe de jugement par les pairs ni à celui de la présomption d'innocence ; qu'elle résulte au contraire d'un principe général du contentieux administratif applicable en matière disciplinaire ; que la présente décision ne préjuge pas du fond du dossier qui sera apprécié librement par la section disciplinaire de première instance désignée par le Cneser statuant en matière disciplinaire, dans le respect des règles statutaires garantissant un jugement par des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne poursuivie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la requête de la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur Y sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur Y, à Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 Capitole et au président de cette université, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Martinique, à Monsieur le recteur de l'académie de Guadeloupe et à Monsieur le recteur de l'académie de Guyane.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 octobre 2014 à 16h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur Z, professeur des universités, né le XXX.

Dossier enregistré sous le n° 1094

Requête de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Monsieur Frédéric Baudin

Philippe Guerin

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;

Vu en date du 11 septembre 2014 la requête de Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur Z, professeur des universités, soupçonné d'avoir commis des fautes disciplinaires rattachées à l'activité du Centre d'études et de recherche en économie et informatique appliquée (Ceregmia), laboratoire rattaché à l'UFR des sciences juridiques et économiques de la Martinique de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Vu la requête de Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Z, en date du 12 septembre 2014 tendant également au dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur Z ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014 ;

Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014 ;

Monsieur Z étant absent et représenté par son avocat Maître Sarah Margaroli et par Monsieur Girard ;

Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane accompagnée du vice-président des affaires juridiques de l'université des Antilles et de la Guyane, Monsieur Marie-Joseph Aglaé, de son conseil Maître Olivier Bureth et d'Antoine Delcroix, étant présents ; 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par   Olivier Beaud ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, Maître Sarah Margaroli ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a initialement formulé, le 7 juillet 2014, une première demande de dépaysement des affaires relatives à l'activité du Ceregmia ; qu'il a toutefois été constaté, lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire en date du 3 septembre 2014, qu'aucune poursuite disciplinaire n'avait officiellement été engagée à cette date à l'encontre de Monsieur Z ; que la première requête de la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane était dès lors sans objet, le Cneser disciplinaire ne pouvant pas prononcer le dessaisissement d'une juridiction qui n'avait pas initialement été saisie ;

Considérant que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane a décidé, au vu de ces éléments, de se désister de sa demande de dessaisissement lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 3 septembre 2014 ; qu'il a toutefois été précisé, en présence de Monsieur Z et de son conseil ainsi que des magistrats membres du Cneser statuant en matière disciplinaire, que Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane allait officiellement engager des poursuites contre Monsieur Z et qu'elle saisirait ensuite le Cneser statuant en matière disciplinaire d'une demande régulière de dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane ; que Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Z présent à l'audience a alors indiqué qu'il ne s'opposerait pas à une telle demande de dessaisissement qui allait selon lui dans le sens des intérêts de son client ;

Considérant que Madame la présidente de l'université des Antilles Guyane a officiellement engagé des poursuites à l'encontre de Monsieur Z par acte en date du 9 septembre 2014 ; que la lettre d'engagement des poursuites précise les faits reprochés à l'intéressé et comporte diverses pièces justificatives dont un rapport d'inspection établi conjointement par le Contrôle général économique et financier et par l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; que Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane et Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Z, ont alors l'un et l'autre saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire d'une demande de dessaisissement de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane par actes datés des 11 et 12 septembre 2014 ;

Considérant que Maître Sarah Margaroli, venant aux intérêts de Monsieur Z, a ultérieurement développé des arguments tendant au rejet de cette demande de dessaisissement qu'elle estime irrecevable et mal fondée ; qu'elle considère notamment que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane se serait désistée de toute poursuite disciplinaire à l'encontre de Monsieur Z lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 3 septembre 2014 ; que cette affirmation est toutefois contredite tant par les déclarations formulées par les parties lors de l'audience du 3 septembre 2014 que par les écritures de Maître Philippe Edmond-Mariette, avocat de Monsieur Z, en date du 12 septembre 2014 ; que le principe « non bis in idem » ne saurait être utilement invoqué en l'espèce, l'acte initial de poursuite étant daté du 9 septembre 2014 ;

Considérant que Maître Sarah Margaroli a contesté lors de l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire du 14 octobre 2014 le bien fondé de la demande de dessaisissement jusqu'alors soutenue par les deux parties ; qu'elle estime que cette demande n'est fondée sur aucun élément sérieux et présente un caractère prématuré ;

Considérant toutefois que Monsieur Z et un autre enseignant poursuivi dans ce dossier (Monsieur X) sont eux-mêmes membres de la section disciplinaire appelée à les juger ; que plusieurs autres membres de cette section disciplinaire (Messieurs Virassamy, Meril et Janky) entretiendraient des liens de proximité avec les personnes poursuivies de nature à faire douter de leur impartialité, que le contexte local extrêmement agité et les difficultés relatives à la scission de l'université justifient également le dessaisissement de la juridiction normalement compétente au profit d'une autre section disciplinaire ; que la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, à l'origine des poursuites disciplinaires, est donc fondée à demander au Cneser statuant en matière disciplinaire que cette affaire soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre dans un souci de bonne administration de la justice ;

Considérant qu'une telle décision de dessaisissement ne porte atteinte, contrairement aux affirmations de Maître Sarah Margaroli, ni au principe de jugement par les pairs ni à celui de la présomption d'innocence ; qu'elle résulte au contraire d'un principe général du contentieux administratif applicable en matière disciplinaire ; que la présente décision ne préjuge pas du fond du dossier qui sera apprécié librement par la section disciplinaire de première instance désignée par le Cneser statuant en matière disciplinaire, dans le respect des règles statutaires garantissant un jugement par des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne poursuivie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la requête de la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur Z sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur Z, à Madame la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 Capitole et au président de cette université, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Martinique, à Monsieur le recteur de l'académie de Guadeloupe et à Monsieur le recteur de l'académie de Guyane.

 

Fait et prononcé en audience publique à paris, le 14 octobre 2014 à 16h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Michel Gay

Le président
Mustapha Zidi

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