bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501056S

Décisions du 18-11-2014

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 8 février 1991

Dossier enregistré sous le n° 926

Demande de retrait d'appel formée par Maître Jacques Mermet au nom de Madame XXX en date du 27 octobre 2014, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Corse - Pasquale-Paoli ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 mai 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Corse - Pasquale Paoli, prononçant une exclusion de l'établissement de quinze mois dont douze mois avec sursis, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 24 mai 2012 par Maître Jacques Mermet au nom de Madame XXX, étudiante en troisième année de licence d'infirmière à l'université de Corse - Pasquale-Paoli, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 27 octobre 2014 par maître Jacques Mermet au nom de Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 27 octobre 2014, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 27 octobre 2014 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Corse - Pasquale-Paoli prise à son encontre le 15 mai 2012. Celle-ci devient donc immédiatement exécutoire.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Corse - Pasquale-Paoli, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Corse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.


Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 10 août 1987

Dossier enregistré sous le n° 1001

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 18 février 2014, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve d'odontologie prothétique, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 juillet 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 5e année de chirurgie dentaire à l'université Paris Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 18 février 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 18 février 2014, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 18 février 2014 contre la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot prise à son encontre le 3 juin 2013.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi


Affaire : Madame XXX, étudiante née le 29 juin 1988

Dossier enregistré sous le n° 924

Appel formé par Madame XXX en date du 30 mai 2012 et appel incident formé par l'université Paris-Sud en date du 4 juin 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 22 mars 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de la nullité de l'épreuve, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 30 mai 2012 par Madame XXX, étudiante en master 2 droit de la construction, de l'aménagement et de l'urbanisme à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 4 juin 2012 par l'université Paris-Sud de la décision prise à l'encontre de Madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement 

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Madame XXX, étant présente ;

Madame Michelle Cathelin représentant le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir delibéré

Considérant que lors de la procédure de première instance Madame XXX a été informée par un courrier qu'elle pouvait prendre connaissance des pièces de son dossier une fois l'instruction terminée et que ce courrier ne mentionnait pas la possibilité qu'elle puisse le consulter durant l'instruction ; que de ce fait, la procédure suivie en première instance est contraire aux dispositions de l'article 25 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;

Considérant que Madame XXX a rendu, pour un examen, un travail qui comportait de nombreuses similitudes avec un article disponible sur internet consacré au même sujet ; que l'analyse du devoir rendu par Madame XXX montre qu'elle a recopié des paragraphes entiers correspondant à environ deux-tiers du devoir, sans aucun ajout et sans jamais citer sa source ; qu'aux yeux des juges d'appel, ce fait constitue une fraude et une faute disciplinaire ;

Considérant que lors de l'appel, Madame XXX a reconnu avoir fait une erreur, tout en considérant comme injuste d'avoir à subir une double peine, du fait de l'impossibilité de valider son master 2 suivi en 2010-2011, mais aussi de l'impossibilité, du fait de son exclusion, de valider un autre master 2 qu'elle a suivi en 2011-2012 ; que le diplôme du master 2 suivi en 2011-2012 lui a finalement été délivré avant la formation de jugement, l'appel étant suspensif ;

Considérant que Madame XXX a argué, devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, du non-respect, lors de l'examen de procédures administratives, des dispositions générales prévues par les modalités de contrôle des connaissances pour contester la validité de cet examen ; que ces modalités de contrôle des connaissances prévoient l'existence de dispositions spécifiques pour les masters 2, dérogeant aux dispositions générales ; que Madame XXX n'a contesté la forme de cet examen ni auprès du président de l'université Paris-Sud, ni auprès du tribunal administratif, qui sont pourtant les autorités compétentes pour juger des irrégularités de procédure lors des examens ; que cet argument a été soulevé le 16 décembre 2013, soit plus de trois ans après l'épreuve ; que le Cneser statuant en matière disciplinaire n'est pas compétent pour juger de la validité des modalités de contrôle des connaissances ; qu'en l'état, le Cneser statuant en matière disciplinaire ne peut donc que tenir pour valide cet examen ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Sud en date du 22 mars 2012 est annulée.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université Paris-Sud pour une durée d'un an, avec annulation de l'épreuve concernée par la fraude.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Sud, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.


Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 31 décembre 1991

Dossier enregistré sous le n° 928

Appel formé par Monsieur XXX en date du 4 juillet 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er juin 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve de Physiologie, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 juillet 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence Staps à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, étant absent ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a tenté de frauder lors d'une épreuve de contrôle continu par utilisation d'une « antisèche » contenant des éléments de cours alors que le cours n'était pas autorisé durant l'examen ;

Considérant que dans sa lettre d'appel, Monsieur XXX indique regretter son acte et qu'il n'était pas dans ses habitudes de tricher ; que selon Monsieur XXX son acte était le résultat de son stress et qu'il a été déstabilisé en cette période d'examens par des problèmes familiaux ; que les raisons avancées par Monsieur XXX pour justifier sa fraude à l'examen n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne en date du 1er juin 2012 est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne pour une durée d'un an, assortie de la nullité de l'épreuve concernée par la fraude. La-dite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 mars 1989

Dossier enregistré sous le n° 939

Appel formé par Monsieur XXX en date du 12 juillet 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 juin 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion définitive de l'université de Bourgogne, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 12 juillet 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de psychologie à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public se soit retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que lors de la procédure de première instance Monsieur XXX n'a pas été informé qu'il pouvait prendre connaissance des pièces de son dossier ; que de ce fait, la procédure suivie en première instance est contraire aux dispositions de l'article 25 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a agressé physiquement une étudiante, à la fin d'une épreuve d'examen en lui donnant un coup de pied à la hanche et un coup de poing à la figure ; que cette agression a provoqué chez la victime une coupure à la lèvre et un hématome dans la région de la mâchoire ; que Monsieur XXX a expliqué son geste par des insultes insistantes de la victime qui voulait, selon le déféré, le dénoncer pour triche à la séance suivante ;

Considérant que Monsieur XXX considère la sanction trop sévère ; qu'il souhaite poursuivre ses études à l'université de Bourgogne ;

Considérant que Monsieur XXX n'a manifesté aucun regret pour son geste et a paru uniquement préoccupé de savoir si la direction de l'UFR allait donner des suites à cet incident ; que les témoignages de Mademoiselle YYY et de Madame ZZZ, enseignantes, font apparaître que Monsieur XXX a un comportement souvent  perturbateur et irrespectueux, ce que nie Monsieur XXX ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne en date du 12 juin 2012 est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu définitivement de l'université de Bourgogne.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Bourgogne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Dijon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.


Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 


Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 janvier 1990

Dossier enregistré sous le n° 936

Appel formé par Madame XXX en date du 15 mai 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Corse - Pasquale-Paoli ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 mai 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Corse - Pasquale-Paoli, prononçant un avertissement assorti de l'annulation de l'épreuve afférente ;

Vu l'appel formé le 18 juin 2012 par Madame XXX, étudiante de troisième année de licence de chimie à l'université de Corse - Pasquale-Paoli, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014;

Monsieur le président de l'université de Corse - Pasquale-Paoli ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université de Corse - Pasquale-Paoli ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après que le public se soit retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Corse - Pasquale-Paoli était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a été surprise en possession d'une calculatrice programmable durant une épreuve d'examen alors que celle-ci était interdite ; que même si le contenu de la calculatrice n'a pas été expertisé, Madame XXX n'avait pas à être en possession d'une calculatrice alors qu'elle le justifie par son stress ; que la raison invoquée par Madame XXX n'a pas emporté la conviction des juges d'appel ;

Sur l'appréciation de la sanction :

Considérant que la jurisprudence du conseil d'État (décision n° 362481 du 17 juillet 2013) interdit au Cneser statuant en matière disciplinaire d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges en l'absence d'appel du président de l'université, même dans le cas où le Cneser se prononce par voie d'évocation après avoir annulé pour vice de forme la décision de première instance ; que dans ces circonstances, et malgré la gravité des faits dont il est saisi, le Cneser statuant en matière disciplinaire se trouve dans l'impossibilité d'aggraver la sanction prononcée à l'encontre de Madame XXX ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Corse  - Pasquale-Paoli en date du 15 mai 2012 est annulée.

Article 2 - Madame XXX est condamnée à un avertissement, assorti de l'annulation de l'épreuve considérée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Corse - Pasquale-Paoli, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Corse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi


Affaire : Madame XXX, étudiante née le 21 décembre 1990

Dossier enregistré sous le n° 934

Appel formé par Madame XXX en date du 10 juin 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16 mai 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve de contrôle continue que constitue le stage, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 juin 2012 par Madame XXX, étudiante sage-femme de 3e année à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2014;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Véra Cuilleron représentant le président de l'université d'Aix-Marseille, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Véra Cuilleron ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a imité la signature de trois sages femmes sur des feuilles de validation de gardes et n'aurait pas respecté le planning de garde ; que les falsifications de feuilles de validation de garde constituent un faux et usage de faux ; que le non respect du planning de garde risquait d'entraîner des complications en termes de responsabilités et d'assurance ;

Considérant que dans sa lettre d'appel, Madame XXX reconnait avoir falsifié des feuilles de validation de garde mais indique avoir bien respecté le planning de garde sans en apporter la moindre preuve ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille en date du 16 mai 2012 est annulée.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université d'Aix-Marseille pour une durée d'un an. La-dite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 14 h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 octobre 1988

Dossier enregistré sous le n° 937

Appel formé par Monsieur XXX en date du 25 juillet 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant, d'une part, une exclusion de l'université pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel et, d'autre part, la confusion de cette sanction avec une précédente sanction d'exclusion avec sursis pour une durée de vingt-quatre mois, assortie de l'annulation du semestre concerné par la fraude, prise le 21 mai 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg ; cette confusion des sanctions aboutissant à une exclusion de l'université pour une durée de deux ans, avec annulation du semestre concerné par la fraude visée lors de la première procédure ;

Vu l'appel formé le 25 juillet 2012 par Monsieur XXX, étudiant en L1 économie-gestion à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a eu un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en se montrant violent lors d'une formation de jugement de l'établissement devant laquelle il comparaissait pour une fraude à l'examen ; qu'il a tenu des propos injurieux et a eu une attitude violente devant les membres de la section disciplinaire ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a présenté ses excuses ; qu'il justifie son attitude par le fait qu'il a eu des problèmes familiaux et personnels entraînant un stress ; que par ailleurs, selon Monsieur XXX, il n'aurait pas bien compris la notion de sursis accompagnant la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'établissement ; que les motifs invoqués par Monsieur XXX, pour justifier son comportement, ne sont pas parus suffisants aux yeux des juges d'appel ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg en date du 6 juillet 2012 est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Strasbourg pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation du semestre concerné par la fraude visée par la sanction du 21 mai 2012. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Strasbourg, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Strasbourg.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 mars 1975

Dossier enregistré sous le n° 692

Appel formé par XXX en date du 6 avril 2009, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon-1 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 janvier 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Claude-Bernard Lyon-1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 avril 2009 par Monsieur XXX, étudiant en DAEU option B à l'université Lyon-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en date du 15 décembre 2009 relaxant Monsieur XXX ;

Vu la décision du conseil d'État en date du 2 mai 2012 annulant la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en date du 5 décembre 2009 et lui renvoyant cette affaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Lyon-1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a troublé le bon déroulement des enseignements en ayant eu un comportement agressif et menaçant à l'encontre d'étudiants et d'enseignants ; qu'il s'est montré particulièrement agressif et injurieux envers les femmes ; que Monsieur XXX conteste les faits qui lui sont reprochés et considère qu'il a été victime d'un harcèlement de la part d'étudiantes qui l'ont agressé verbalement et qui lui ont craché dessus ; qu'au vu des témoignages lors de la procédure de première instance, il est apparu aux juges d'appel que Monsieur XXX provoquait bien une peur chez les autres étudiants et qu'il a eu une attitude agressive à leur encontre en leur tenant des propos injurieux et misogynes ;

Considérant que lors des procédures de première instance et de premier appel, il est apparu aux juges que Monsieur XXX souffrait de troubles d'ordres psychologiques ; que ces troubles sont dus au fait que Monsieur XXX perçoit mal les propos d'autrui et que cela entraîne chez lui une paranoïa qui peut le rendre agressif verbalement ;

Considérant que la médecine préventive universitaire a été saisie du cas de Monsieur XXX afin de le protéger de lui-même et pour qu'il n'inspire plus de crainte aux étudiants et aux enseignants ; que Monsieur XXX a été orienté vers un médecin-psychiatre mais que le déféré a été réticent à être suivi médicalement ; qu'à la demande du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX a été examiné par un médecin-psychiatre qui a constaté que le déféré souffre de troubles psychotiques d'ordre schizophrénique, notamment d'hallucinations auditives, qui ont été apparemment à l'origine de son problème de comportement ; que par ailleurs le médecin-psychiatre a considéré que Monsieur XXX n'était pas en état de poursuivre sa scolarité, sauf s'il suivait des séances auprès d'un psychiatre et un traitement adapté ; que même si les troubles dont souffre M. XXX pouvaient être liés à des difficultés familiales durant son enfance, aux yeux des juges d'appel il ne pouvait pas être complètement irresponsable de ses actes ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Claude-Bernard Lyon-1 en date du 27 janvier 2009 est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université Claude-Bernard Lyon-1 pour une durée de six mois. La-dite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 novembre 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

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