bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501057S

Décisions du 23-9-2014

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 juin 1991

Dossier enregistré sous le n° 921

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 23 juillet 2014, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Caen Basse-Normandie ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 mars 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen Basse-Normandie, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 mai 2012 par Monsieur XXX, étudiant en première année de DUT de techniques et de commercialisation à l'université de Caen Basse-Normandie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 23 juillet 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 23 juillet 2014, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 23 juillet 2014 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Caen Basse-Normandie prise à son encontre le 28 mars 2012.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Caen Basse-Normandie, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Caen.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 10 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le14 septembre 1991

Dossier enregistré sous le n° 859

Demande de retrait d'appel formée par Maître Nicolas Hennequin au nom de Monsieur XXX en date du 30 mai 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université du Sud Toulon-Var ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Sud Toulon-Var, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 novembre 2011 par Maître Nicolas Hennequin au nom de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de DUT de génie mécanique et productique à l'université du Sud Toulon-Var, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 30 mai 2012 par Maître Nicolas Hennequin au nom de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 30 mai 2012, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 30 mai 2012 contre la décision de la section disciplinaire de l'université du Sud Toulon-Var prise à son encontre le 19 septembre 2011.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université du Sud Toulon-Var, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 10 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 avril 1989

Dossier enregistré sous le n° 960

Appel formé par Maître André Icard au nom de Monsieur XXX en date du 20 novembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Caen ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Caen, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation des épreuves présentées au titre de l'année universitaire 2011-2012, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 novembre 2012 par Maître André Icard au nom de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de DUT de techniques et de commercialisation à l'université de Caen, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Caen ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître André Icard, étant présents ;

Le président de l'université de Caen ou son représentant, étant absent ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de l'appelant et de son conseil, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir subtilisé un document de cours d'un enseignant, d'une part, et pour avoir recopié intégralement la première partie du rapport de stage d'un autre étudiant, d'autre part ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît la réalité du vol en indiquant avoir agi sur l'impulsion du moment, sans réfléchir, pour combler des lacunes dans ses cours après quelques absences ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît également la réalité du plagiat du rapport de stage en invoquant le fait que son tuteur d'entreprise ne s'est pas occupé de lui et l'a privé des informations qui lui étaient nécessaires ; que, selon le témoignage de Monsieur YYY, enseignant maître de stage de l'étudiant et victime du vol, Monsieur XXX avait eu un comportement incorrect dans l'entreprise ;

Considérant que Maître Icard souligne qu'il s'agit de maladresses de la part de Monsieur XXX et que s'agissant du plagiat, celui-ci ne porte que sur des éléments statistiques et descriptifs de l'entreprise et que son client ne pensait pas que cela allait avoir de telles conséquences ; qu'aux yeux des juges, il ne s'agit pas d'égarement de la part de Monsieur XXX mais bien d'un plagiat caractérisé qui comprend huit pages intégralement copiées dont une mise en forme et une présentation qui relèvent du droit d'auteur ;

Considérant que Maître Icard prétend que la conjonction dans une même procédure des deux éléments a été un élément aggravant et que, si la juridiction de première instance avait statué seulement sur le plagiat, elle aurait peut-être été moins sévère ; qu'aux yeux des juges d'appel les deux faits reprochés à Monsieur XXX sont différents et qu'il ne s'agit pas d'une condamnation à une double peine mais d'une condamnation pour deux faits répréhensibles ;

Considérant que Monsieur XXX considère la sanction de première instance comme disproportionnée ; que cette sanction de première instance, qui n'empêchait pas Monsieur XXX de continuer ses études dans l'enseignement supérieur, est apparue aux juges d'appel proportionnée aux fautes commises, au regard de la jurisprudence de l'université de Caen et de celle du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Considérant que, malgré le caractère immédiatement exécutoire de la sanction de première instance, qui aboutissait à une annulation de sa deuxième année de DUT, Monsieur XXX a poursuivi ses études dans une formation qui ne lui était pas accessible sans son diplôme de DUT ; que Monsieur XXX se prévaut maintenant, entre autres arguments, de cette poursuite indue d'études pour demander l'indulgence de la juridiction d'appel et l'annulation d'une partie de la sanction de première instance ; qu'un tel argumentaire ne saurait toutefois être accueilli par la juridiction d'appel ;

Considérant que Monsieur XXX souligne que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée l'empêche de poursuivre ses études en écoles de commerce ; que contrairement à ce que qu'affirme Monsieur XXX, il avait l'opportunité de recommencer sa deuxième année de DUT de techniques de commercialisation, ce qui lui aurait facilité son admission à l'ESC de La Rochelle ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Caen en date du 19 septembre 2012 est confirmé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Caen, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Caen.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 juin 1959

Dossier enregistré sous le n° 917

Appel incident formé par le président de l'université de Pau et des Pays-de-l'Adour en date du 11 juin 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 mars 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Pau et des Pays-de-l'Adour, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel incident formé le 11 juin 2012 par le président de l'université de Pau et des Pays-de-l'Adour, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Pau et des Pays-de-l'Adour ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université de Pau et des Pays-de-l'Adour ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public se soit retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant qu'aucune lettre d'appel de Madame XXX ne figure dans le dossier soumis aux membres du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que le président de l'université de Pau et des Pays-de-l'Adour a déclaré former un appel incident le 11 juin 2012, mais qu'un tel appel incident n'est pas recevable en l'absence d'un appel principal ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Il n'y a pas lieu de juger en appel le dossier de Madame XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Pau et des Pays-de-l'Adour, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 février 1991

Dossier enregistré sous le n° 923

Appel formé par Monsieur XXX en date du 3 avril 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace, prononçant une exclusion de tout établissement public pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 avril 2012 par Monsieur XXX, étudiant en première année d'élève-ingénieur de la filière mécanique de l'École nationale supérieure d'ingénieurs Sud-Alsace (Ensisa) à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de Haute-Alsace ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public se soit retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la procédure de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens éventuels :

Considérant qu'aucun rapport d'instruction n'a été établi en première instance, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 27 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance pour avoir falsifié, notamment par imitation de la signature d'un médecin, des certificats médicaux ayant servi à justifier des absences au cours de l'année universitaire 2010-2011 ;

Considérant que Monsieur XXX a justifié ses nombreuses absences au cours de l'année par différents problèmes médicaux mais qu'après vérification par les services de l'université, plusieurs justificatifs fournis se sont avérés des faux, ; qu'il apparaît dans les pièces du dossier soumis aux juges d'appel que l'état de santé de Monsieur XXX lui a pourtant permis de suivre régulièrement une activité sportive soutenue ce qui accrédite le fait qu'il a exagéré ses problèmes de santé ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu cette falsification en expliquant avoir eu tort et regretter son geste, alors fondé sur son désir d'éviter de passer des examens de rattrapage ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Strasbourg.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 avril 1990

Dossier enregistré sous le n° 896

Appel formé par Maître Loïc Bensaid au nom de Madame XXX en date du 10 février 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice-Sophia Antipolis ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 janvier 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia Antipolis, prononçant une exclusion pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 10 février 2012 par Maître Loïc Bensaid au nom de Madame XXX, étudiante en licence 1 et licence 2 d'économie-gestion à l'université de Nice-Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après que le public se soit retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Nice était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Maître Bensaïd prétend que le rapport d'incident du 8 novembre 2011 ne serait pas signé ; que cette affirmation est toutefois contredite par les pièces originales versées au dossier ;

Considérant que Maître Bensaïd demande que l'attestation de M. YYY et le rapport d'incident du 8 novembre 2001 soient écartés des débats au motif qu'ils émanent de personnes travaillant dans l'université ayant engagé les poursuites ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, aucun principe général du droit ne s'opposant à la production de telles pièces dont la pertinence et la force probante restent librement appréciées par le juge disciplinaire ;

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir bénéficié, en connaissance de cause, de manipulations frauduleuses sur le logiciel de gestion Apogée afin de s'inscrire en troisième année de licence d'économie gestion ;

Considérant que Madame XXX a reconnu à deux reprises avoir bénéficié d'une attribution fictive de note par un agent administratif de la scolarité d'abord lors d'un entretien avec le chef des services administratifs de la faculté de droit puis lors de la commission d'instruction de première instance ; que son conseil, Maître Bensaïd, conteste l'existence de ces aveux qui figurent toutefois au dossier de la procédure ; que la thèse de Maître Bensaïd prétendant que sa cliente Madame XXX aurait sollicité en toute bonne foi la vérification de ses notes n'est pas apparue crédible aux yeux des juges d'appel ; qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que Madame XXX a bien profité sciemment de malversations opérées sur son relevé de notes avec le logiciel Apogée ;

Considérant que l'argument de Maître Bensaïd selon lequel sa cliente aurait rencontré l'agent administratif impliqué dans la falsification dans le seul but d'avoir des explications sur ses notes et qu'elle aurait accepté une aide de sa part qu'elle croyait totalement licite et de nature non frauduleuse, n'a en effet pas convaincu les juges d'appel ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université de Nice Sophia-Antipolis pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis ; ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 mars 1966

Dossier enregistré sous le n° 922

Appel formé par Monsieur XXX en date du 28 mars 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse II-Le Mirail ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse II-Le Mirail, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 28 mars 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 d'histoire à l'université de Toulouse II-Le Mirail, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Toulouse-II Le Mirail ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Le président de l'université de Toulouse II-Le Mirail ou son représentant, étant absent ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que l'appelant et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que lors de la procédure de première instance, le courrier adressé à Monsieur XXX l'informant de l'ouverture des poursuites indiquait qu'il pouvait se faire assister d'un conseil et prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction ; que ce courrier précisait que la consultation du dossier se faisait « uniquement 10 jours avant le jugement » ce qui est contraire aux dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié qui prévoit aussi la possibilité d'une consultation du dossier durant l'instruction ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure de nature à justifier l'annulation de la procédure de première instance ;

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir harcelé des étudiantes de l'université et principalement Madame YYY ; que ce harcèlement moral s'est traduit par des envois répétés de mails et d'objets (cœur percé d'épingles, CD avec photographie d'holocauste, etc.) et par des comportements qui ont suscité l'inquiétude chez la jeune femme (visites répétées et discours incohérents) ; que durant un stage de voile organisé par le service des sports de l'université en octobre 2011, Monsieur XXX a pénétré durant la nuit dans le dortoir des filles en braquant sa lampe sur le visage des jeunes femmes endormies ce qui a provoqué leur effroi ;

Considérant que Monsieur XXX et Madame YYY n'ont pas du tout la même analyse de leurs rapports et de leur évolution ; que durant la formation de jugement d'appel, Monsieur XXX a tenu des propos incohérents, indiquant entre autres que les mails par lesquels Madame YYY lui avait demandé de ne plus la contacter n'étaient pas sincères car elle était contrôlée par l'État ;

Considérant que Monsieur XXX indique qu'il ne peut pas être puni pour harcèlement car l'article 222-33-2 du code pénal relatif au harcèlement moral ne s'applique, selon lui, qu'à la vie professionnelle, et donc ne lui serait pas applicable puisqu'il n'était pas employé par l'université ; que ces affirmations ne sont pas apparues pertinentes aux yeux des juges dans la mesure où même un étudiant peut encourir une condamnation pénale pour harcèlement, les qualifications de fautes pénales et disciplinaires étant par ailleurs indépendantes ;

Considérant que Monsieur XXX a été exclu à titre conservatoire de l'université de Toulouse II-Le Mirail par le président de l'établissement, dans l'attente d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement ; que dans sa décision, la section disciplinaire de l'université de Toulouse-II a tenu à souligner la nécessité pour Monsieur XXX d'une prise en charge médico-psychologique ;

Considérant qu'à aucun moment Monsieur XXX n'a eu de regrets envers ses camarades étudiantes ; qu'il se contente de reconnaître qu'il ne doit plus prendre contact avec Madame YYY ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments du dossier en condamnant Monsieur XXX à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu définitivement de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Toulouse II-Le Mirail, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 19 juin 1992

Dossier enregistré sous le n° 920

Appel formé par Madame XXX en date du 23 mai, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 2 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 avril 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 2, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 25 mai 2012 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence économie-gestion à l'université de Paris 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution déposée par Madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Paris 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Madame XXX, étant présente ;

Martine Briand représentant le président de l'université de Paris 2, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir été surprise lors de l'examen de macroéconomie du 30 janvier 2012 en possession d'un document présentant des éléments de cours correspondant à l'épreuve alors qu'ils étaient interdits ; que ces éléments de cours étaient glissés dans la copie de l'étudiante avant que la surveillante de l'examen ne s'en aperçoive ;

Considérant que Madame XXX affirme qu'elle était en train de ranger ses cours dans son sac et se dit victime d'un procès d'intention ; que ces affirmations ne sont toutefois pas crédibles et n'ont pas emporté la conviction du juge disciplinaire ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Paris 2 en date du 6 avril 2012 est confirmé ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Paris 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née 29 juin 1990

Dossier enregistré sous le n° 919

Appel formé par Madame XXX en date du 18 mai 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 2 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 avril 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 2, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 mai 2012 par Madame XXX, étudiante en master 1 d'économie-gestion mention monnaie-finances-banque à l'université de Paris 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Paris 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Martine Briand représentant le président de l'université de Paris 2, étant présente ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la représentante de l'université ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir introduit un certain nombre de documents lors de l'examen de Séries temporelles de master 1 d'économie-gestion mention monnaie-finance-banque alors qu'aucun document n'était autorisé ; qu'après avoir été surprise en possession des documents, Madame XXX a refusé de les remettre au président de l'épreuve, un seul document ayant pu être saisi ; qu'aux yeux des juges d'appel, l'attitude Madame XXX démontre qu'il y a eu de sa part fraude à l'examen ;

Considérant que dans sa lettre d'appel, Madame XXX ne fait état d'aucune motivation sinon de son souhait de pouvoir se réinscrire en master ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Paris 2 en date du 6 avril 2012 est confirmé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Paris 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 29 juin 1989

Dossier enregistré sous le n° 916

Appel formé par Madame XXX en date du 23 avril 2012 et appel incident formé par l'université Paris-Sud en date du 2 mai 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Julie Haouzi

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 22 mars 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve ; l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 23 avril 2012 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université de Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 2 mai 2012 par l'université Paris-Sud de la décision prise à l'encontre de Madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Ludovic Lestideau représentant le président de l'université de Paris Sud, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications du représentant de l'université ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir introduit un certain nombre de documents lors de l'examen d'histoire de la construction européenne de deuxième année de licence en droit, du 10 janvier 2012, alors qu'aucun document n'était autorisé ; que Madame XXX reconnait la possession de ces documents durant l'épreuve d'examen et qu'elle regrette son geste ;

Considérant que Madame XXX dénonce la sévérité de la décision de première instance qui, selon elle, ne prend pas en considération sa situation personnelle, liée à des problèmes familiaux (décès de son père), à de lourds problèmes financiers et l'expulsion de son logement ; qu'aux yeux des juges composant le Cneser statuant en matière disciplinaire, les difficultés rencontrées par Madame XXX doivent être prises en compte sans toutefois justifier la tentative de fraude à l'examen ; qu'il convient donc de confirmer la décision de première instance sur le fond mais de la réformer concernant le choix de la sanction ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Sud en date du 22 mars 2012 est annulée.

Article 2 - Madame XXX est exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois mois, assortie de la nullité de l'épreuve concernée par la fraude ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Paris-Sud, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 septembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Marc Boninchi

Le président
Mustapha Zidi

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