bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501058S

Décisions du 13-10-2014

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 mars 1994

Dossier enregistré sous le n° 1075

Demande de sursis à exécution formée par Maître Aurélie Pialou au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 février 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Monnet Saint-Etienne, prononçant une exclusion de l'université Jean-Monnet Saint-Etienne pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 9 avril 2014 par Monsieur XXX, étudiant en licence 1re année de droit à l'université Jean-Monnet, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2014 ;

Maître Lydie Navennec-Normand, conseil de monsieur XXX, étant présente ;

Le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Maître Lydie Navennec-Normand, puis ses conclusions, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Maître Lydie Navennec-Normand et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne pour une durée d'un an pour avoir tenté de produire un certificat médical falsifié comme justificatif d'absence à un enseignement afin de ne pas être interdit d'examens et afin de pouvoir conserver sa bourse ;

Considérant que Maître Lydie Navennec-Normand, conseil de Monsieur XXX, invoque pour contester la décision disciplinaire de première instance, la composition irrégulière de la commission d'instruction de première instance qui comprenait le président de la section disciplinaire ;

Considérant que ce moyen avancé par Maître Lydie Navennec-Normand est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 novembre 1956

Dossier enregistré sous le n° 1079

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Christine Barralis, rapporteure

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 mars 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), prononçant une exclusion de L'inalco pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 mai 2014 par Monsieur XXX, étudiant en L2 japonais, L1 chinois, L1 coréen et L1 vietnamien à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2014 ;

Monsieur le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Roxane Noverraz représentant le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'Inalco pour une durée de cinq ans pour diffamation et pour avoir eu un comportement constituant un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement et nuisant à son bon fonctionnement ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique que le sursis lui permettra de terminer l'année universitaire et passer les examens en attente de la décision d'appel ; que la requête a été déposée le 15 mai 2014 ; que les sessions d'examens se terminent dans les premiers jours de juillet ; que la requête ne pouvait donc être traitée avant le début des examens, au vu des délais de traitement et d'instruction du dossier, des délais réglementaires de convocation des audiences du Cneser statuant en matière disciplinaire et des délais d'établissement et de transmission des arrêts ;

Considérant que ce moyen avancé par Monsieur XXX n'est pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), à Madame le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 décembre 1991

Dossier enregistré sous le n° 1080

Demande de sursis à exécution formée par XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-2 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-2, prononçant une exclusion de l'université Paris-2 pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la fraude, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 juin 2014 par Monsieur XXX, étudiant en L2 sciences politiques à l'université Paris-2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Paris-2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Martine Briand représentant le président de l'université Paris-2, étant présente ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport établi d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, la partie présente, puis sa conclusion, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Martine Briand et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Paris-2 pour une durée de deux ans pour une tentative de fraude au téléphone portable lors de d'une épreuve d'examen ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique qu'il n'a pas pu être jugé de façon contradictoire en raison de son absence à la formation de jugement de première instance, due au fait qu'il n'a pas reçu de convocation ; qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX a bien été convoqué et avisé de la procédure de première instance et qu'il ne s'est à aucun moment manifesté ;

Considérant que Monsieur XXX indique qu'il y a eu malentendu sur ses actes, qu'il a sorti son téléphone portable de sa poche pour l'éteindre, son téléphone ne restait pas en mode vibreur mais passait en mode « son » du fait d'un dysfonctionnement technique ;

Considérant que le portable de Monsieur XXX a été trouvé allumé affichant des documents de cours alors qu'aucun document n'était autorisé durant les épreuves ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Michel Gay

Le président
Mustapha Zidi

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