bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501086S

Décisions du 26-1-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié né le 13 février 1965

Dossier enregistré sous le n° 1035

Demande de sursis à exécution formée par Maître Jonathan Balatin au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Karine Doré-Mazars

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de Cergy-Pontoise, prononçant une exclusion définitive de l'université de Cergy-Pontoise, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 30 octobre 2013 par Maître Jonathan Balatin au nom de Monsieur XXX, professeur certifié à l'université de Cergy-Pontoise, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Cabagno, étant présents ;

Malika Yebdri et Maître Brecq-Coutant représentant le président de l'université de Cergy-Pontoise, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties et les conclusions Monsieur XXX et son conseil Maître Cabagno, l'appelant ayant eu la parole en dernier ;

Après que les parties présentes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu définitivement de l'université de Cergy-Pontoise pour avoir eu un comportement incompatible avec le bon fonctionnement de l'UFR de langues et études internationales en portant atteinte à l'image de son établissement ; qu'il a été condamné pour avoir adressé ou tenu des propos offensants devant les étudiants et eu une attitude déplacée (grossièretés, dénigrements de certains étudiants, utilisation problématique des réseaux sociaux) et des défaillances pédagogiques (retards, cours non assurés, suivi déficient des étudiants en échange à l'étranger) ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX et Maître Cabagno considèrent que le jugement de première instance a été rendu sur la base d'une procédure irrégulière ; que selon eux, durant la phase d'instruction, il n'y a pas eu de notification du droit de consulter le dossier administratif distinct du dossier disciplinaire ; que ce moyen avancé par la défense n'a pas été retenu par les juges d'appel, puisque Monsieur XXX était déjà en possession de son dossier administratif et qu'une notification du droit de le consulter ne vicie pas la procédure disciplinaire ;

Considérant que Monsieur XXX et Maître Cabagno estiment que le principe d'équité et d'impartialité n'a pas été respecté en première instance car selon eux aucun témoin à décharge n'a été entendu ; qu'au vu des pièces du dossier, le principe du contradictoire et du droit de la défense ont bien été respectés car il y a bien eu des témoignages écrits à charge et à décharge ;

Considérant que Monsieur XXX et Maître Cabagno invoquent qu'il n'y a pas de proportionnalité de la sanction ; qu'aux yeux des juges d'appel, les faits reprochés Monsieur XXX justifient bien ce type de sanction ; que par ailleurs, la sanction infligée à Monsieur XXX ne l'empêche pas d'enseigner dans un autre établissement ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2015 à 12 heures à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences né le 12 avril 1964

Dossier enregistré sous le n° 1115

Demande de sursis à exécution formée par Maître Aurore Tabone au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Évry Val d'Essone ;


Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Valérie Saint-Dizier

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry Val d'Essone, prononçant une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans maximum, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 2 septembre 2014 par Maître Aurore Tabone au nom de Monsieur XXX, Maître de conférences à l'université d'Évry Val d'Essone, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université d'Évry Val d'Essone ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur XXX et Maître Aurore Tabone son conseil, étant présents ;

Le président de l'université d'Évry Val d'Essone, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente et les conclusions de Maître Aurore Tabone, l'appelant ayant eu la parole en dernier ;

Après que la partie présente et le public se soient retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant qu'il résulte de la procédure s'étant déroulée en première instance que, d'une part, M. XXX et son conseil n'ont pas été informés de l'existence de pièces ajoutées par la partie poursuivante après la commission d'instruction (récépissé de dépôt de plainte de Mme YYY ; seconde attestation de M. ZZZ) et, d'autre part, certaines de leurs  propres écritures n'ont pas été transmises à la formation de jugement ; que cette asymétrie entre les deux parties dans la communication des pièces constitue une violation flagrante des droits de la défense ;  

Considérant par ailleurs que la sanction prononcée – « interdiction d'accéder à une classe,  grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans maximum » – a pour effet de rendre indéterminée la durée exacte de la sanction, méconnaissant l'article L 952-8 du code de l'éducation qui fixe les peines disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres motifs de la requête en sursis que celle-ci contient ainsi des moyens sérieux de nature à provoquer l'annulation de la décision de première instance ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX lui est accordé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Évry Val d'Essone, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2015 à 17 heures à l'issue du délibéré.                                                                                                      

La secrétaire de séance                                                        

Christine Barralis                                                      

Le président

Olivier Beaud

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences né le 19 février 1968

Dossier enregistré sous le n° 1116 ;

Demande de sursis à exécution formée par Maître Stéphanie Herin au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille ;


Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Valérie Saint-Dizier, rapporteure

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 mai 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration d'Aix-Marseille, prononçant une interdiction d'exercer les fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant deux ans, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée du 29 juillet 2014 par Maître Stéphanie Herin au nom de Monsieur XXX, Maître de conférences à l'université de d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ; 

Monsieur XXX et ses conseils, Maître Stéphanie Herin et Max Lebreton étant présents ;

Florence Roux et Véra Cuilleron représentant Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Valérie Saint-Dizier ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties et les conclusions de Monsieur XXX et de ses conseils, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que les parties et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la sanction prononcée – « interdiction d'exercer les fonctions de recherche pendant deux ans dans tout établissement public d'enseignement supérieur, avec privation de la moitié du traitement » – paraît manifestement disproportionnée dès lors que l'université d'Aix-Marseille ne pouvait pas ne pas savoir que M. XXX effectuait depuis longtemps des cumuls d'activités et que le simple défaut d'autorisation formelle de cumul ne pouvait conduire à une peine aussi sévère, compte tenu des circonstances de l'espèce ; qu'il s'agit d'un moyen sérieux de nature à provoquer l'annulation de la décision de première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX lui est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2015 à 17 heures à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                        

Christine Barralis                                                      

Le président

Olivier Beaud

 

 

Affaire : Madame XXX, professeure des universités née le 13 janvier 1968

Dossier enregistré sous le n° 1117

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier 1 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Karine Dore-Mazars

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de Montpellier 1, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 août 2014 par Madame XXX, professeure des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Madame XXX et son conseil Max Lebreton, étant présents ;

Monsieur le président de Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties et les conclusions Madame XXX et son conseil Max Lebreton, l'appelante ayant eu la parole en dernier ;

Après que Madame XXX, son conseil Max Lebreton et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condammée par la section disciplinaire de l'université de Montpellier 1 pour avoir eu un comportement susceptible de faire peser un risque sur la santé physique ou psychique ou un risque de souffrance au travail ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Madame XXX considère qu'il n'a pas été possible de caractériser les éléments de la faute qui lui a été attribuée ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire de Madame XXX, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'elle n'a pas pu s'expliquer et contester devant les instances de l'université les faits qui lui sont reprochés, avant que la procédure de première instance soit déclenchée ;

Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres motifs de la requête en sursis et qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Montpellier 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 26 janvier 2015 à 12 heures à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche