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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501087S

Décisions du 27-1-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 8 août 1962

Dossier enregistré sous le n° 891

Saisine directe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire par le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Karine Doré-Mazars

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Anne Rogey y Pascual, rapporteure

Madame Valérie Saint-Dizier

Jean-Louis Lenhof

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire le 9 février 2012 par le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Jean-Vincent Duprat, étant présents ;

Le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture par Anne Roger y Pasqual, en audience publique, des deux rapports d'instruction établis au nom de la commission d'instruction ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Monsieur XXX et son conseil Maître Jean-Vincent Duprat, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a saisi le 22 juillet 2011 la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de Monsieur XXX pour avoir, dans son dossier de candidature sur un poste de Professeur des universités, produit différents documents plagiés et litigieux ; que des difficultés dans la mise en place de la section disciplinaire de l'établissement, suite à la démission de certains de ses membres, ont abouti à un dépassement du délai prescrit pour la réunion de la formation de jugement après la commission d'instruction ;  que conformément à l'article R232-31 du code de l'éducation, le Cneser statuant en matière disciplinaire a été saisi de l'affaire en premier ressort ;

Considérant que Maître Jean-Vincent Duprat, au nom de Monsieur XXX, estime qu'aucune preuve du plagiat n'a été établie à l'encontre de son client et qu'il est victime de manœuvres visant à ne pas lui permettre d'obtenir le poste de professeur sur lequel il a candidaté ; qu'aucune preuve de ces affirmations n'a toutefois été apportée par Monsieur XXX et qu'une telle preuve ne serait pas de nature à paralyser l'exercice de la justice disciplinaire ;

Considérant que parmi les articles cités dans le curriculum vitae (CV) de Monsieur XXX , certains n'ont pas été publiés et contiennent de faux numéros de pages et de revues ; que Monsieur XXX réfute l'accusation de falsification et de plagiat portées contre lui en niant formellement avoir inséré dans son dossier des articles avec de fausses mentions de copyright ou avoir soumis sous son nom un article rédigé par un autre auteur ; que pour expliquer ces contenus litigieux, Monsieur XXX invoque le logiciel de traitement de texte qui aurait généré des erreurs dans le fichier contenant son CV ; que pour d'autres articles cités, Monsieur XXX n'a pas su en expliquer la provenance et indique qu'il n'a pas vérifié son CV ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appels ;

Considérant que, pour sa défense, Monsieur XXX estime qu'il y a une machination à son encontre et qu'il aurait fait l'objet de pressions pour le conduire à retirer sa candidature au poste de professeur auquel il aspirait et que sa reconnaissance scientifique aurait pu inquiéter certains de ses collègues ; qu'un tel argumentaire ne saurait toutefois être retenu par la juridiction d'appel car aucune preuve n'a été apportée par Monsieur XXX à l'appui de ses dires ;

Considérant que pour minimiser les faits qui sont reprochés à Monsieur XXX, Maître Jean-Vincent Duprat estime qu'il faut tenir compte de la vie difficile qu'a eu son client durant les périodes sombres de guerre au Liban; que cet argument de défense, si estimable soit-il, et ne saurait excuser un comportement qui va l'encontre de la déontologie universitaire ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait avoir fait des erreurs, même s'il réfute l'accusation de plagiat et qu'il déplore que, en le poursuivant, l'université de Nice n'a pas tenu compte de son investissement dans le développement des relations internationales de l'établissement auquel il estime avoir notoirement contribué bénévolement ; que cette circonstance, prétendument atténuante, est sans effet sur l'appréciation des fautes déontologiques ici reprochées au déféré ;

Considérant qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que Monsieur XXX a bien falsifié le contenu de son CV pour y faire apparaître des publications qui n'ont pas lieu d'y figurer, afin d'obtenir un poste de professeur des universités ; qu'aux yeux des juges d'appel, un tel comportement, qui le rend coupable des faits qui lui sont reprochés, est constitutif d'une grave violation des obligations déontologiques s'imposant à tout universitaire et qu'elle expose le déféré à une sanction disciplinaire adaptée à la faute ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Une interdiction d'exercer toute fonction de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant un an avec privation de la moitié du traitement est prononcée à l'encontre de Monsieur XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Olivier Beaud

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié né le 13 juin 1952

Dossier enregistré sous le n° 908

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 18 décembre 2014, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via Domitia ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Olivier Beaud

Karine Doré-Mazars

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Jean-Louis Lenhof

Madame Valérie Saint-Dizier

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via Domitia, prononçant une interruption de fonctions pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 avril 2012 par Monsieur XXX, professeur certifié à l'université de Perpignan Via Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le sursis à exécution accordé le 26 juin 2012 à Monsieur XXX par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 18 décembre 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant qu'en date du 26 juin 2012 le sursis à exécution a été accordé à Monsieur XXX par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Considérant que par courrier en date du 18 décembre 2014, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution accordé à Monsieur XXX est révoqué.

Article 2 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 18 décembre 2014 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via Domitia prise à son encontre le 14 février 2012.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Perpignan Via Domitia , à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2015 à 12h à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                    

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, attachée temporaire d'enseignement et de recherche née le 7 août 1982

Dossier enregistré sous le n° 938

Saisine directe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire par le président de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Karine Dore-Mazars

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Monsieur Stéphane Leymarie

Anne Rogey y Pascual

Jean-Louis Lenhof

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire le 9 février 2012 par le président de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université du Littoral Côte d'Opale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Madame XXX et son conseil Maître Muriel Bodin, étant présents ;

Caroline Florinda représentant le président de l'université du Littoral Côte d'Opale, étant présente ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Madame XXX et son conseil Maître Muriel Bodin ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de l'université du Littoral Côte d'Opale (Ulco), était dans l'incapacité de constituer sa section disciplinaire d'établissement et qu'il a saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément à l'art. L. 232-2 du code de l'éducation, pour statuer en premier ressort sur le cas de Madame XXX ;

Considérant que dans sa lettre de saisine, le président reproche à Madame XXX des comportements incompatibles avec les obligations d'un enseignant-chercheur, d'avoir établi de fausses déclarations sur l'honneur, tant à l'Ulco, à l'université de Nice qu'à l'université de Cergy-Pontoise, et d'avoir cumulé plusieurs postes d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche (Ater) durant la même année universitaire, au mépris des termes de son contrat et de la réglementation en vigueur prévue par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement des Ater ;

Considérant que pour minimiser les faits qui sont reprochés à Madame XXX, Maître Muriel Bodin indique que sa cliente a connu une situation difficile après la mort de son père et le conflit virulent aves ses frères qui les aurait conduit devant la justice pénale ; qu'un tel contexte familial difficile l'aurait conduit à s'investir massivement dans une « activité valorisante » d'enseignement au risque de contrevenir aux dispositions réglementaires ; que les explications fournies par la défense pour atténuer les reproches formés à l'encontre de Madame XXX sont néanmoins sans effet sur l'appréciation que les juges d'appel doivent porter sur les faits litigieux et sur leur gravité ;

Considérant que Maître Muriel Bodin indique que Madame XXX n'a pas lu son contrat d'Ater alors celui-ci ne tient que sur quelques pages et précisait bien les limitations de l'exercice pour un poste d'Ater ; qu'au vu des pièces du dossier, Madame XXX a sciemment établi de fausses déclarations sur l'honneur dans lesquelles elle atteste n'avoir jamais exercé les fonctions d'Ater avant son arrivée à l'Ulco ; qu'il ressort des débats que Madame XXX a bien opéré des manœuvres pour cumuler trois postes d'Ater, ce qui rendait évidemment impossible – compte tenu des voyages et de la lourdeur de la charge d'enseignement – la poursuite de ses recherches indispensables à l'achèvement de sa thèse, raison  principale pour laquelle elle avait obtenu un contrat d'Ater ; qu'il s'agit d'un comportement gravement fautif en raison de la fraude à la loi que l'intéressée a organisée et qu'il convient de le sanctionner  sévèrement  ;

Considérant que Maître Muriel Bodin reconnait que sa cliente mérite une sanction mais qu'il faut tenir compte, pour évaluer son échelle, du contexte, c'est-dire du fait que sa cliente, Madame XXX a n'a pas de dossier administratif, qu'elle n'a donc pas défailli dans ses fonctions d'enseignement et qu'elle a manqué de réflexion qui l'a entraînée à assumer une grande charge de travail et à dépenser une partie importante de ses salaires à financer les trajets qu'elle effectuait entre les différentes universités ; que ces circonstances ne peuvent pas être considérées comme atténuantes au regard des faits de l'espèce ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans est prononcée à l'encontre de Madame XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université du Littoral Côte d'Opale, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2015 à 16h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Olivier Beaud

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, Chargé d'enseignement né le 17 février 1980

Dossier enregistré sous le n° 995

Appel formé par Maître Laurent Boguet au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse 1 Capitole ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-Président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Karine Doré-Mazars

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Anne Rogey y Pascual, rapporteure

Jean-Louis Lenhof

Monsieur Stéphane Leymarie

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 mars 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 Capitole, prononçant une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21 mai 2013 par Maître Laurent Boguet au nom de Monsieur XXX, Chargé d'enseignement à l'université de Toulouse 1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la requête de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 21 mai 2013 et rejetée le 15 octobre 2013 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du29 décembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Le président de l'université de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, étant absent ;

Monsieur YYY, témoin, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Olivier Beaud ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Monsieur XXX, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Monsieur XXX et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir filmé, avec son téléphone portable, une relation sexuelle qu'il a eue avec une de ses étudiantes, Madame ZZZ dans un local syndical mis à la disposition par l'université de Toulouse 1 Capitole et pour avoir harcelé cette étudiante après la fin de leur relation ;

Considérant que par ailleurs, il est reproché à Monsieur XXX d'être à l'origine d'une altercation au sein de l'établissement avec un de ses collègues, enseignant vacataire ;

Considérant que Monsieur XXX indique que la vidéo n'a pas été filmée à l'insu de Madame ZZZ et qu'elle était selon lui consentante au moment des faits ; que selon Monsieur XXX, il n'a pas harcelé Madame ZZZ et que la vidéo était destinée à rester privée et que si elle a été diffusée, c'est uniquement à l'instigation de son ex-femme, amie de Madame ZZZ, qui aurait voulu ainsi se venger de son ancien conjoint ;

Considérant que Monsieur XXX a finalement admis que les ébats sexuels filmés avec l'étudiante avaient bien eu lieu dans un local de l'université de Toulouse 1 Capitole alors que durant la phase d'instruction il indiquait que rien ne le prouvait sur la vidéo ;

Considérant que Monsieur XXX indique que les relations sexuelles qu'il a eues avec l'étudiante, ont bien eu lieu après l'épreuve d'examen de la fin du premier semestre ; que pour atténuer les accusations qui lui sont portées, il précise qu'au moment des faits, Madame ZZZ n'était plus alors son étudiante ; que, en toute hypothèse, un enseignant universitaire n'a pas à avoir de relations sexuelles au sein d'un établissement avec une des étudiantes, a fortiori dans un local syndical qui n'a pas une telle destination ; que le fait d'avoir filmé cette relation, avec ou non le consentement de l'étudiante, est une circonstance aggravante ; qu'en se comportant ainsi Monsieur XXX a eu un comportement indigne d'un universitaire, et donc fautif, et qu'il a nécessairement porté atteinte à la réputation de l'établissement dans lequel il enseignait ;

Considérant que l'altercation violente entre Monsieur XXX et son collègue vacataire, Monsieur WWW, au cours de laquelle l'appelant a été agressé avec une chaise s'est déroulée devant le chef de la scolarité à la faculté de droit, Monsieur YYY ;  qu'elle résulte d'un fort contentieux, entre les deux enseignants, déjà apparu lors d'une session d'un conseil scientifique et d'une jalousie entre eux au sujet de Madame ZZZ ; qu'au vu du témoignage de Monsieur YYY, il apparaît que Monsieur XXX a été la principale victime dans cette altercation et que c'est à tort que la juridiction de première instance lui a ici imputé la commission d'une faute ;

 

Considérant donc que cette appréciation des faits, concernant le second volet de l'accusation, conduit inévitablement à diminuer la peine prononcée à l'encontre de l'appelant ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant deux ans est prononcée à l'encontre de Monsieur XXX, en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Toulouse 1 Capitole, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2015 à 18h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Olivier Beaud

Le président

Mustapha Zidi

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