bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501112S

Décisions du 10-2-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 26 mai 1946

Dossier enregistré sous le n° 1019

Appel formé par Maître Patrick Maisonneuve au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Clermont-Ferrand 1 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-président et rapporteur

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 juillet 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Clermont-Ferrand 1, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public durant trois ans avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 août 2013 par Maître Patrick Maisonneuve au nom de Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Clermont-Ferrand 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Clermont-Ferrand 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2015 ;

Monsieur XXX et ses conseils Maître Patrick Maisonneuve et Maître Marie Normand, étant présents ;

Le président de l'université de Clermont-Ferrand 1 et son conseil Maître Brigitte Limagne, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Olivier Beaud ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties ;

Monsieur XXX et ses conseils Maître Patrick Maisonneuve et Maître Marie Normand ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir signé au nom de l'université d'Auvergne un contrat de location de véhicule longue durée alors qu'il n'avait pas compétence pour le faire, d'avoir mis en place un système d'hébergement d'étudiants étrangers non conforme à la réglementation en vigueur et d'avoir, de façon générale, eu une mauvaise gestion des deniers publics et procédé à des irrégularités financières et comptables ;

Considérant que Maître Patrick Maisonneuve, au nom de Monsieur XXX, invoque l'irrégularité de la procédure de première instance puisque son client n'a pas bénéficié d'un procès équitable en n'ayant pas eu accès à l'ensemble des pièces de son dossier disciplinaire ; qu'aux yeux des juges d'appel, les droits de la défense n'ont donc pas été respectés et qu'il y a donc eu violation de l'article 6 de la convention européennes des droits de l'homme ;

Considérant que Monsieur XXX a monté un partenariat pédagogique avec des universités biélorusse et ukrainienne pour que des étudiants étrangers puissent être inscrits en DU à l'université d'Auvergne leur permettant d'accéder à des diplômes de licence et de master ; qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX s'arrangeait avec la réglementation dans la gestion des inscriptions des étudiants et dans la délivrance des diplômes pour contourner la procédure réglementaire ; que Monsieur XXX a utilisé le protocole de mise en œuvre de l'accord de coopération portant création de l'Institut franco-biélorusse de gestion de 1996 qui stipule que la partie française s'engage à prendre en charge l'enseignement d'un certain nombre de disciplines sans préciser le contenu du contrôle des connaissances ni du nombre d'heures correspondantes ; que ces pratiques tolérées par les équipes présidentielles précédentes, n'ont plus été de mise avec la nouvelle gestion plus rigoureuse décidée par le président de l'université d'Auvergne, Monsieur YYY ;

Considérant que Monsieur XXX estime avoir eu de bonnes relations avec le président de l'université d'Auvergne et qu'elles se sont dégradées avec le changement de configuration institutionnelle au sein de l'université lorsqu'il y a eu la suppression des UFR et des instituts particuliers comme l'IUP qu'il dirigeait ; que Monsieur XXX était bénéficiaire d'une délégation alors qu'il y a eu un passage de témoin entre l'IUP et la nouvelle direction de l'école de management ; que pendant cette période de transition, il a été vice-président à l'international, et il a continué à gérer certaines affaires courantes ; qu'aux yeux des juges d'appel, la répartition des compétences et du pouvoir était peu claire et l'opacité a semblé régner au niveau de l'université ce qui rend moins crédibles les reproches faits à l'encontre de Monsieur XXX ;

Considérant que le président de l'université d'Auvergne connaissait bien les pratiques de Monsieur XXX pour les avoir d'abord soutenues ; que selon le déféré, sans que le président de l'université d'Auvergne ne  puisse le démentir au cours de l'audience du jugement d'appel, il a été accompagné à plusieurs reprises par celui-ci lors de visites d'universités étrangères ; que ce fait accrédite sur ce point précis les affirmations du déféré ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble du dossier que Monsieur XXX a mis en place les formations à l'attention d'étudiants ukrainiens et biélorusses, à l'instigation de l'université d'Auvergne, elle-même sollicitée par la ville de Clermont-Ferrand ; que Monsieur XXX s'est dévoué pendant des années pour faire vivre ces échanges qui ont été très peu contrôlés par l'administration de l'université d'Auvergne, comme le prouve l'absence de programme d'enseignements dans la convention cadre ; qu'il est certes incontestable que pour faire vivre cet accord, Monsieur XXX a pris quelques libertés avec la réglementation en vigueur – comme le font beaucoup d'universitaires d'ailleurs en raison de la lourdeur des procédures administratives – , mais qu'il n'a jamais été freiné dans de telles initiatives par l'université d'Auvergne – bien au contraire – et que même l'actuel président de l'université semble les avoir également tolérées au cours de son premier mandat et qu'il a reconnu lors de l'audience avoir des reproches à exprimer à l'encontre de Monsieur XXX davantage sur la forme que sur le fond ; qu'enfin, si la nouvelle direction de l'université d'Auvergne peut être félicitée pour sa volonté tenace et systématique de remettre de l'ordre dans la gestion financière et comptable de cet établissement, une telle volonté d'assainissement ne justifiait pas pour autant, en l'espèce une procédure disciplinaire, à l'encontre de Monsieur XXX, entamée de surcroît peu de temps avant sa retraite ; que pour toutes ces raisons, les faits imputables à Monsieur XXX ne justifient pas une sanction disciplinaire ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Aucune sanction n'est infligée à Monsieur XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Clermont-Ferrand 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 février 2015 à 18 h à l'issue du délibéré.

 

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences né le 21 décembre 1953

Dossier enregistré sous le n° 1038

Appel formé par le président de l'université Lyon 2 et appel formé par la rectrice de l'académie de Lyon, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-Président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Anne Roger y Pascual, rapporteure

Marc Boninchi

Monsieur Stéphane Leymarie

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 septembre 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 2, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche à l'université Lyon 2 pendant une durée de trois mois avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 novembre 2013 par le président de l'université Lyon 2, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel formé le 25 novembre 2013 par la rectrice de l'académie de Lyon, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'université Lyon 2 ;

Vu l'appel incident formé le 10 février 2015 par Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2015 ;

Monsieur le président de l'université Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2015 ;

Madame la rectrice de l'académie de Lyon ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2015 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Edwige Beizard, étant présents ;

Madame Nathalie Dompnier représentant le président de l'université Lyon 2, étant présente ;

Madame la rectrice de l'académie de Lyon ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Anne Roger Y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Edwige Beizard ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir mis en œuvre un partenariat pédagogique avec un organisme de formation privé situé en Guadeloupe (I2M Sup de Co), engageant la responsabilité de l'université, sans avoir été habilité à cet effet ;

Considérant que Monsieur XXX a signé au nom de l'université Lyon 2 une convention avec l'organisme privé de Guadeloupe après que le Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) avait d'abord donné son accord de principe pour ensuite se raviser et donner un avis défavorable au projet de convention ; que ce projet de convention n'a jamais été soumis au conseil d'administration de l'université Lyon 2 par le président de l'université ; que Monsieur XXX a donc contourné la procédure normale de signature des conventions et a manqué à ses obligations professionnelles dans la procédure de signature de convention entre établissements ;

Considérant que Monsieur XXX a exercé une activité auprès de l'organisme privé sans avoir demandé une autorisation de cumul à l'université Lyon 2, dérogeant ainsi aux règles de la Fonction publique ; que l'université Lyon 2 n'a pas informé clairement ses personnels de la nécessité de demander une autorisation de cumul pour exercer des activités rémunérées en dehors de l'université ; qu'après avoir constaté l'absence de l'autorisation de cumul, l'université Lyon 2 a ponctionné sur le salaire de Monsieur XXX l'intégralité des sommes qu'il avait perçues de cet organisme privé au titre des cours qu'il y avait dispensé ;

Considérant que, devant la juridiction d'appel, Monsieur XXX reconnaît avoir fait des erreurs dans le montage du partenariat pédagogique avec l'organisme privé de Guadeloupe ;

Considérant que Monsieur XXX n'a également pas respecté les conditions relatives à l'inscription des étudiants et la délivrance de diplômes de licence et de master ; mais que, faute de moyens et d'aide de la part de ses collègues, il estime  non sans raison qu'il s'est retrouvé, à son corps défendant, être la seule personne à pouvoir examiner les dossiers d'inscription des étudiants ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, que même si les agissements de Monsieur XXX ont porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il existait également des dysfonctionnements au sein de l'université qui n'a guère contrôlé les procédures d'inscription des étudiants, de délivrance des diplômes et des modalités du contrôle des connaissances ;

Considérant que l'université Lyon 2 aurait dû entendre au moins une fois Monsieur XXX lorsqu'elle a eu connaissance des problèmes liés à ce partenariat pédagogique avant de statuer sur l'opportunité d'une procédure disciplinaire ; que son président a en outre préféré participer à la médiatisation de l'affaire en contribuant à porter atteinte à l'image et à la réputation de Monsieur XXX avant même que la procédure disciplinaire ne fût achevée et les faits clairement établis ; que l'atteinte à l'image et à la réputation de l'établissement résultant de cette médiatisation ne peuvent donc pas être imputés seulement à Monsieur XXX ; que, pour se protéger, l'université Lyon 2 a considéré que Monsieur XXX était le seul responsable sans remettre aucunement en cause, lors de la procédure disciplinaire, ses propres fonctionnements internes pourtant défaillants ; que par ailleurs, les juges ont été convaincus, au vu du dossier, que les relations conflictuelles entre le déféré et la direction de l'université ne sont pas étrangères à la poursuite entamée contre Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX, par ses agissements, n'a manifestement pas respecté les règles déontologiques qui incombent à tout enseignant-chercheur ;  mais que, comme il vient d'être rappelé, l'attitude de l'université de Lyon 2 n'est pas irréprochable dans cette affaire et que de nombreux dysfonctionnements ont été observés dans les procédures ; que Monsieur XXX a déjà été partiellement sanctionné par la perte des rémunérations supplémentaires reçues pour ses cours en Guadeloupe ; que par ailleurs, aucun élément du dossier disciplinaire de Monsieur XXX n'accrédite qu'il y aurait eu un enrichissement personnel de sa part ; que pour toutes ces raisons, la sanction qui l'a frappé doit être diminuée ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est réformée.

Article 2 - Un blâme est infligé à Monsieur XXX.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lyon 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 février 2015 à 13 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                        

Michel Gay 

Le président

Mustapha Zidi

 

 

                                                                       


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