bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501113S

Décisions du 16-12-2014

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 avril 1981

Dossier enregistré sous le n° 940

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 20 juillet 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers ;


Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de XXX, le 10 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Angers, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 juillet 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master 2 mention éducation et formation à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le sursis à exécution accordé le 7 octobre 2013 à Monsieur XXX par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 17 novembre 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant qu'en date du 7 octobre 2013 le sursis à exécution a été accordé à Monsieur XXX par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Considérant que par courrier en date du 17 novembre 2014, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution accordé à Monsieur XXX est révoqué.

Article 2 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 17 novembre 2014 contre la décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers à son encontre le 10 juillet 2012.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à  XXX, au président de l'université d'Angers, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 12h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance                                                        

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 avril 1989

Dossier enregistré sous le n° 941

Appel formé par Maître François Quinquis au nom de Monsieur XXX en date du 20 août 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie Française ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

 Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Polynésie française, prononçant une exclusion de l'université de la Polynésie française pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve de M1 de Reo Ma'ohi, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 20 août 2012 par Maître François Quinquis au nom de Monsieur XXX, étudiant en master 2 de Reo Maohi à l'Université de Polynésie française, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de la Polynésie française ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX étant absent et représenté par Maître Aurélie Garaudet ;

Le président de l'université de la Polynésie française ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Maître Aurélie Garaudet, puis ses conclusions, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Maître Aurélie Garaudet et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'un professeur agrégé de l'enseignement du second degré, auteur du rapport d'instruction, a siégé à la commission d'instruction de première instance alors que l'article 26 du décret 92-657 du 13 juillet 1992 modifié prévoit que cette instance comprend, outre un représentant des usagers, deux membres relevant des corps visés au 1° et 2° de l'article 5 dudit  décret : professeurs des universités et assimilés, maîtres de conférences et assimilés ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance pour avoir insulté le professeur YYY, responsable pédagogique du master dans lequel était inscrit le déféré, au travers de courriers injurieux ; que dans ces courriels, Monsieur XXX traite l'enseignant de « personne sournoise » et de « menteur », l'accuse d' « arrogance », de « méchanceté », et de s'être montré « odieux » et qu'il ajoute en outre :  « ton autoritarisme et tes jugements de valeur excessifs et insupportables devraient te faire songer à démissionner pour libérer définitivement la filière du poids de ta méchanceté et de ta volonté de nuire » ; que ces insultes envers un enseignant ne peuvent être considérées comme « faisant partie de la vie » ou comme seulement « une réaction humaine » contrairement à ce qu'affirme le conseil de Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX était vice-président de l'université de Polynésie française et qu'en raison de son statut, il se permettait d'avoir une attitude irrespectueuse vis-à-vis des enseignants ; que Monsieur XXX a diffusé des mails d'enseignants d'ordre privé sur le campus de l'Université, en direction de la presse locale et des autorités de Polynésie ;

Considérant que Monsieur XXX conteste les faits qui lui sont reprochés et qu'il considère que cette procédure disciplinaire relève d'un « règlement de compte à caractère politique sous l'impulsion de quelques enseignants » ; que les juges n'ont pas été convaincus par cette argumentation ; que les faits reprochés à Monsieur XXX sont au contraire établis par les pièces de la procédure et constitutifs d'une faute disciplinaire ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de la Polynésie Française pour une durée de six mois.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de la Polynésie française, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au vice-recteur de l'académie de Polynésie française.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 12h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance                                                        

Christine Barralis

 

Le président

Mustapha Zid

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 septembre 1979

Dossier enregistré sous le n° 942

Appel formé par Maître François Quinquis au nom de Monsieur XXX en date du 22 août 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Polynésie française, prononçant une exclusion de l'Université de la Polynésie française pour une durée de deux ans avec sursis assortie de l'annulation de l'intégralité des épreuves du master 1 de Re'o Maohi, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 22 août 2012 par Maître François Quinquis au nom de Monsieur XXX, étudiant en Master 2 de Reo Maohi à l'Université de la Polynésie Française, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Le Président de l'Université de la Polynésie française ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Le président de l'université de la Polynésie française ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'un professeur agrégé de l'enseignement du second degré, auteur du rapport d'instruction, a siégé à la commission d'instruction de première instance alors que l'article 26 du décret 92-657 du 13 juillet 1992 modifié prévoit que cette instance comprend, outre un représentant des usagers, deux membres relevant des corps visés au 1° et 2° de l'article 5 dudit  décret : professeurs des universités et assimilés, maîtres de conférences et assimilés ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

 

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance pour avoir dérobé plusieurs copies d'examen lors des consultations de copies organisées par le professeur YYY le 24 janvier et le 25 mai 2011 ;

Considérant que Monsieur XXX et son conseil contestent l'accusation de vol de copies et considèrent que l'instruction de première instance n'a pas permis d'établir les faits reprochés à Monsieur XXX mais a révélé l'existence d'un règlement de comptes à caractère politique sous l'impulsion de quelques enseignants ; que les juges n'ont pas été convaincus de l'existence d'une telle machination ; que les divers témoignages versés au dossier font au contraire apparaître que Monsieur XXX a bien dérobé des copies d'examen, dont la sienne, qu'il a restituée sous forme de photocopie après avoir modifié la note initiale ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de la Polynésie française pour une durée de deux ans avec sursis, exclusion assortie de l'annulation de l'intégralité des examens du master 1 de Reo Ma'ohi.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de la Polynésie française, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au vice-recteur de l'académie de Polynésie française.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 12h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance                                                        

Christine Barralis

 

Le président

Mustapha Zid

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 24 septembre 1977

Dossier enregistré sous le n° 943

Appel formé par Madame XXX en date du 27 août 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 3 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, prononçant une exclusion de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 août 2012 par Madame XXX, étudiante en master 2 Identités des cultures anglophones à l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Le président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

 

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université en ayant eu un comportement agressif et commis des incivilités envers les enseignants, les étudiants et le personnel administratif ; que Madame XXX a perturbé des cours par des invectives et vociférations répétées remettant en cause les règles de contrôle des connaissances, les consignes des enseignants et l'utilité des cours ; qu'elle a été agressive verbalement envers les personnels du secrétariat de l'UFR arts, lettres et langues, notamment le 16 février 2012 ;

Considérant que Madame XXX demande que la sanction soit révisée au vu de la précarité de sa situation professionnelle, en particulier financière ; qu'aux yeux des juges d'appel, la situation de Madame XXX ne saurait être retenue pour justifier son attitude envers des étudiants et des personnels de l'université ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse pour une durée de deux ans, ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 12h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance                                                        

Christine Barralis

 

Le président

Mustapha Zid

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 30 octobre 1979

Dossier enregistré sous le n° 946

Appel formé par Madame XXX en date du 8 septembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'Université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la fraude, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel. ;

Vu l'appel formé le 8 septembre 2012 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence économie-gestion à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

 

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve d'examen de « techniques financières » du 19 avril 2012 par utilisation d'une « anti-sèche » ;

Considérant que Madame XXX indique que la copie d'examen qu'elle a rendue était « pratiquement vide » et que son geste n'a pas eu de conséquence sur sa note ; que les explications avancées par Madame XXX, pour atténuer son geste, n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que Madame XXX estime que la sanction qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée et qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale ; qu'aux yeux des juges d'appel, les difficultés rencontrées par Madame XXX ne peuvent être retenues pour minimiser la tentative de fraude à l'examen ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée d'un an, exclusion assortie de la nullité de l'épreuve concernée par la tentative de fraude ; ladite exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 17h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                        

Marc Boninchi

                                                                      

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 15 décembre 1992

Dossier enregistré sous le n° 947

Appel formé par Maître Jacques URGIN au nom de Monsieur XXX en date du 6 septembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

 Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 juillet 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane, prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 septembre 2011 par Maître Jacques URGIN au nom de Monsieur XXX, étudiant en première année de licence langues étrangères appliquées à l'université des Antilles et de la Guyane, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

La présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

La présidente de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université des Antilles et de la Guyane était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

 

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX été condamné par la juridiction de première instance pour avoir eu un comportement dangereux envers un enseignant en voulant lui projeter au visage, dans une salle d'examens, un engin explosif préparé par ses soins et dont il aurait trouvé la méthode de fabrication sur un site internet ; qu'au vu des pièces du dossier, la préparation chimique de l'engin était inflammable et explosive ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et indique avoir confectionné cet engin inflammable pour s'amuser et avoir voulu faire exploser cette bombe « pour faire peur » et se venger d'une remarque faite par l'enseignant ;

Considérant que Monsieur XXX n'a exprimé aucun regret et que son comportement constitue aux yeux des juges d'appel un danger pour les personnels et les usagers de l'université ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Martinique ,au recteur de l'académie de Guadeloupe et au recteur de l'académie de Guyane.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 17h à l'issue du délibéré.


Le secrétaire de séance                                                        

Marc Boninchi

                                                                      

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 février 1987

Dossier enregistré sous le n° 949

Appel formé par Monsieur XXX en date du 16 octobre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de la session d'examen, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 octobre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en DU MEEF (social sciences/mathematical models in economy and finance ; programme lié à un master Erasmus Mundus) à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX le 16 octobre 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Leprésident de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

 

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve d'examen de « Theory of finance » en utilisant un téléphone portable contenant des notes de cours ; que Monsieur XXX a été surpris en flagrant délit et a reconnu immédiatement les faits ;

Considérant que Monsieur XXX a indiqué par la suite que ledit téléphone appartenait à une des camarades qui le lui aurait prêté avant l'épreuve d'examen pour qu'il puisse finir de réviser ; qu'il affirme que durant l'épreuve, ce téléphone, dont il ne connaissait pas le mode d'emploi et qu'il avait posé en mode silencieux sur sa table, aurait sonné et se serait ouvert sur le document contenant les notes de cours ; que Monsieur XXX ne serait ensuite pas parvenu à éteindre le téléphone ce qui expliquerait selon lui qu'il y ait un « malentendu » dans cette affaire ; qu'aux yeux des juges d'appel ce scénario ne saurait être retenu pour expliquer les faits constatés par les surveillants dans le procès-verbal qui établit au contraire des faits de fraude à l'examen par utilisation d'un téléphone portable ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une durée d'un an, exclusion assortie de l'annulation de la session d'examen concernée par la tentative de fraude ; ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 17h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Marc Boninchi

                                                                      

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 9 juin 1992

Dossier enregistré sous le n° 950

Appel formé par Madame XXX en date du 29 octobre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 26 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de la session d'examen, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 29 octobre 2012 par Madame XXX, étudiante en première année de licence de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution déposée par Madame XXX le 29 octobre 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Madame XXX, étant présente ;

Le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Madame XXX, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Madame XXX et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur la requête en appel :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve d'examen de « Procès et institutions juridictionnelles » en utilisant un téléphone portable contenant les données du cours ; que l'interdiction de l'usage des téléphones durant l'épreuve avait été annoncée en début d'épreuve par les surveillants ; que Madame XXX a été surprise en flagrant délit, à la fin de l'épreuve d'examen et qu'elle a reconnu immédiatement être en possession d'un téléphone portable allumé ;

Considérant que durant la procédure disciplinaire de première instance Madame XXX a changé plusieurs fois de version des faits, d'abord en indiquant que lorsqu'elle a été surprise en possession du téléphone portable, elle recevait un appel de l'hôpital relatif à une urgence médicale ; que les explications de Madame XXX ne sont pas apparues crédibles aux premiers juges ; que par la suite, Madame XXX a modifié sa version des faits en indiquant qu'elle avait fait une mauvaise manipulation de son téléphone portable ; qu'elle a finalement  reconnu les faits qui lui étaient reprochés et que ses différentes versions avaient pour objectif de minimiser sa responsabilité afin de limiter la sanction disciplinaire ;

Considérant que Madame XXX regrette ses actes et son mensonge et qu'elle indique avoir pris conscience des erreurs qu'elle a commises ; qu'aux yeux des juges composant le Cneser statuant en matière disciplinaire, les difficultés familiales et financières rencontrées par Madame XXX ne peuvent retenues pour justifier la tentative de fraude à l'examen ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une durée d'un an, exclusion assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la tentative de fraude ; ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 14h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Marc Boninchi

                                                                      

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 septembre 1993

Dossier enregistré sous le n° 951

Appel incident formé par le Président de l'université Paris Sud en date du 24 octobre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'établissement ;

Appel formé par Monsieur XXX en date du 26 octobre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris Sud ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 octobre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud 11, prononçant une exclusion de l'université Paris-Sud pour une durée d'un an dont huit mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel incident formé par le président de l'université Paris-Sud en date du 24 octobre 2012, de la décision de la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel formé le 26 octobre 2012 par Monsieur XXX, étudiant de première année du département TC2 de l'IUT de Sceaux à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Madame Michelle Cathelin, représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

Après que les parties et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve d'examen de « Mercatique fondamentale » en utilisant un téléphone portable ;

Considérant que le président de l'université Paris Sud demande le maintien de la sanction de première instance ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui sont reprochés et que pour justifier son geste, il indique avoir paniqué à la lecture du sujet d'examen, ce qui l'aurait conduit à commettre cette faute ; qu'aux yeux des juges d'appel cette panique ne peut être retenue pour justifier la tentative de fraude à l'examen ; qu'il convient donc de confirmer la décision de première instance sur le fond ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La décision de première instance de la section disciplinaire de l'Université Paris Sud est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris-Sud, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 14h30 à l'issue du délibéré.


Le secrétaire de séance                                                        

Marc Boninchi

                                                                      

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 mars 1990

Dossier enregistré sous le n° 993

Appel formé par Maître Joyce Ktorza au nom de Monsieur  XXX en date du 18 avril 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Monsieur Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil, prononçant une exclusion de l'université Paris-Est Créteil pour une durée de deux ans dont un an et dix mois avec sursis, ainsi que la révocation du sursis dont était assorti une précédente décision de sanction de la même section disciplinaire à l'encontre de Monsieur XXX en date du 12 décembre 2011 ; l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 18 avril 2013 par Maître Joyce Ktorza au nom de Monsieur  XXX, étudiant en licence 3 de droit à l'université Paris-Est Créteil, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Caroline Tuong, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil ou son représentant, étant absents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Monsieur XXX et de son conseil Maître Caroline Tuong, puis leurs conclusions, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant qu'un membre de la section disciplinaire de l'Université Paris-Est-Créteil, Monsieur YYY, a eu une altercation avec Monsieur XXX dans un passé suffisamment proche de la procédure disciplinaire première instance ; que la présence de Monsieur YYY met ainsi en cause l'impartialité de la juridiction de première instance et que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

 

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve d'examen de droit des sociétés ; qu'il a été surpris avec un portable allumé dans sa poche alors qu'il se rendait aux toilettes en contravention avec les instructions rappelées en début d'épreuve ;

Considérant que dans la présente affaire, Maître Caroline Tuong indique que le déféré avait souhaité se rendre aux toilettes une heure après le début de l'épreuve et qu'un surveillant lui avait alors demandé s'il avait un téléphone portable ; que Monsieur XXX aurait alors acquiescé et remis son téléphone « éteint », avant de se rendre aux toilettes ; que selon Maître Caroline Tuong, Monsieur XXX aurait commis une erreur d'inattention en ayant sur lui ce téléphone portable ;

Considérant que Monsieur XXX affirme que les faits mentionnés au procès-verbal, non signé par ses soins, ne reflètent pas la réalité ; que selon Monsieur XXX le procès-verbal dressé à son encontre constituerait un faux, rédigé par les surveillants sous la pression de Madame ZZZ, responsable administrative ; que Monsieur XXX n'apporte toutefois aucune preuve au soutien de ses accusations qui ne sont pas apparues établies aux yeux des juges d'appel ;

Considérant que le dossier disciplinaire de Monsieur XXX fait état de deux condamnations antérieures émanant de la section disciplinaire de l'université Paris-Est-Créteil, l'une prononçant un avertissement à son encontre, l'autre prononçant son exclusion de l'établissement pour six mois avec sursis, condamnations toutes deux relatives à des faits de fraude ou de tentative de fraude par téléphone portable ; que le passé disciplinaire de Monsieur XXX est de nature à inciter le juge d'appel à ne pas faire preuve d'une indulgence particulière dans la présente affaire ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Est Créteil pour une durée de deux ans dont un an et dix mois avec sursis, exclusion assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la tentative de fraude.

Article 3 : Le sursis accordé par la section disciplinaire de l'université de Paris-Est Créteil à Monsieur XXX lors de sa décision en date du 12 décembre 2011 est révoqué.

Article 4 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Paris-Est Créteil, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 16 décembre 2014 à 17h à l'issue du délibéré.



Le secrétaire de séance
Marc Boninchi

Le président
Mustapha Zidi

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