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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501119S

Décisions du 15-12-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 septembre 1975,

Dossier enregistré sous le n° 1021  

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion du Cnam pour une durée de quatre ans dont deux ans avec sursis.

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion du Cnam Bretagne pour une durée de quatre ans dont deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2013  par Monsieur XXX étudiant au Cnam ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le directeur du Cnam ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Guillaume Baudet représentant le directeur du Cnam Bretagne, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance en raison des actes de violence qu'il a commis sur du personnel du Cnam Bretagne,

Considérant que, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX fait valoir d'une part que la composition de la juridiction aurait été irrégulière et que des témoins n'auraient pas été convoqués, et d'autre part que la direction du Centre Bretagne aurait commis des « abus de pouvoir » et que certains articles du code du travail, prévoyant notamment un entretien préalable, n'auraient pas été respectés ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de tels moyens ne sont pas des moyens sérieux au sens où ils ne sont pas de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le directeur du Cnam, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                        

Michel Gay                

Le président

Olivier Beaud

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 mars 1991

Dossier enregistré sous le n° 1083

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-2 Panthéon-Assas ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion d'un an de l'université Paris-2 Panthéon-Assas assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master en droit mention droit des affaires à l'université Paris-2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil Candice Destouiet, étant présents ;

Martine Briand représentant le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu pour une durée d'un an de l'université Paris-2 Panthéon-Assas pour une tentative de fraude au téléphone portable lors d'une épreuve d'examen ; que le portable de Monsieur XXX a été trouvé allumé affichant des documents de cours alors qu'aucun document n'était autorisé durant les épreuves ;

Considérant que Monsieur XXX réfute l'accusation de fraude mais reconnait avoir fait une erreur en ayant gardé son téléphone sur lui ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX considère que la décision prise à son encontre en première instance est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; que selon lui, l'université Paris-2 Panthéon-Assas avait sanctionné moins sévèrement un étudiant dans une affaire similaire, ce que ne démontre pas la jurisprudence de l'établissement ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

                           

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 avril 1972

Dossier enregistré sous le n° 1090

 

Demande de sursis à exécution formée par Maître Olivier de Boisseau au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Madame Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne pour une durée de dix-huit mois, décision immédiatement excécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 août 2014 par Monsieur XXX, étudiant en licence 3 de philosophie à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne pour une durée de dix-huit mois pour avoir tenu des propos déplacés, outrageants et diffamatoires à l'égard d'une étudiante et d'un agent de l'université et d'avoir par son comportement gravement perturbé le fonctionnement d'un groupe de travaux dirigés ; que Monsieur XXX a en outre menacé un personnel de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime que la sanction qui lui a été infligée en première instance interrompt une longue période d'« engagements intellectuels » et des motivations psychologiques nécessaires à la réussite d'un diplôme ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 février 1992

Dossier enregistré sous le n° 1098

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université du Littoral-Côte d'Opale ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 30 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral-Côte d'Opale, prononçant une exclusion de l'université du Littoral-Côte d'Opale pour une durée de trois mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 juillet 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de cycle d'ingénieur génie industriel à l'université du Littoral-Côte d'Opale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

  

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université du Littoral-Côte d'Opale pour une durée de trois mois pour une fraude à l'examen du Toeic en ayant échangé sa copie avec une autre étudiante placée à côté de lui durant l'épreuve et d'avoir composé à sa place ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX formule le souhait de pouvoir terminer son stage en entreprise avant l'examen de sa requête en appel ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 24 janvier 1991

Dossier enregistré sous le n° 1099

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 30 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral-Côte d'Opale, prononçant une exclusion de l'université du Littoral-Côte d'Opale pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 juillet 2014 par Madame XXX, étudiante en 3e année de cycle d'ingénieur génie industriel à l'université du Littoral-Côte d'Opale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel GAY ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université du Littoral-Côte d'Opale pour une durée d'un an pour une fraude à l'examen du Toeic en ayant échangé sa copie avec un autre étudiant placé à côté d'elle durant l'épreuve et d'avoir ainsi composé à sa place ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Madame XXX formule le souhait de pouvoir terminer son stage en entreprise avant l'examen de sa requête en appel ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Madame XXX est rejetée.

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 août 1988

Dossier enregistré sous le n° 1101

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant une exclusion de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne pour une durée d'un an assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 juillet 2014 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 génie industriel à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne pour une durée d'un an pour avoir tenté de frauder lors de la rédaction du rapport en « management de la qualité » dans le cadre du semestre 1 du M1 de génie industriel ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX considère que la sanction prise à son encontre en première instance l'oblige à arrêter ses études en France et qu'elle va l'empêcher de rester sur le territoire Français faute d'une inscription à l'université ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 juin 1993

Dossier enregistré sous le n° 1107

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier-1 prononçant son exclusion pour une année ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier-1, prononçant une exclusion de l'université de Montpellier-1 pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 1er septembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en Licence d'économie à l'université de Montpellier-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, était absent ;

Aucun représentant le président de l'université de Montpellier-1, n'étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibére

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance en raison de sa tentative de fraude à l'examen,  ayant eu lieu en travaux dirigés, le 31 avril 2014 ;

Considérant que, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX fait valoir essentiellement que la décision le condamnant serait « inéquitable » ;

Considérant qu'il résulte qu'un tel moyen n'est  pas sérieux et n'est donc pas de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Montpellier-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Olivier Beaud

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 juillet 1992

Dossier enregistré sous le n° 1119

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 novembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant de master 1 management à l'université de Perpignan, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant absent et non représenté ;

Le représentant le président de l'université de Perpignan, étant absent;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX  a été condamné par la juridiction de première instance en raison principalement de son  comportement agressif  et incivil envers une enseignante, et cela à plusieurs reprises, et de son comportement violent envers un de ses camarades en liaison directe avec l'incident avec l'enseignante ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend l'université de Perpignan, l'appelant a bien effectué son appel du jugement dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande ;

Considérant  au surplus que, dans sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX se borne à mentionner les textes du code de l'éducation qui concernent le sursis, sans assortir sa demande des moyens propres permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Perpignan, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Olivier Beaud

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 janvier 1991

Dossier enregistré sous le n° 1120

 

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Claude-Bernard Lyon-1 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 mai 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Claude-Bernard Lyon-I, prononçant une exclusion de l'université Claude-Bernard Lyon-1 pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 septembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques appliquées et sciences sociales à l'université Claude-Bernard Lyon-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur XXX, étant  présent;

Aucun représentant le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1, n'étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir produit  un faux certificat de scolarité au Crous de Lyon pour l'année universitaire 2013-2014

Considérant que si  Monsieur XXX a interjeté appel de sa décision de condamnation par la juridiction de  première instance plus de deux mois après celle-ci, il ressort de l'examen des faits que, en raison de son changement d'adresse qui n'avait pas été enregistré par l'université Claude-Bernard, la notification du jugement n'a pas été effectuée comme elle aurait dû l'être ; que par suite, son appel, ainsi que sa demande de sursis à exécution, doivent être considérés comme  recevables ;

Considérant que pour motiver sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX se fonde d'une part, sur le fait que sa présomption d'innonence aurait été méconnue dans cette affaire , et d'autre part,  sur la considération que sa sanction aurait un « impact catastrophique » sur la poursuite de ses études ;

Considérant toutefois qu'aucun des moyens avancés par l'appelant à l'appui de sa demande de sursis n'est sérieux et donc de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies :

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Olivier Beaud

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 mars 1983

Dossier enregistré sous le n° 1121

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris-3 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 mai 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris-3, prononçant une exclusion définitive de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris-3, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 2 juin 2014 par Madame XXX, étudiante en master 1 didactique du français et des langues à l'université Sorbonne-Nouvelle Paris-3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2014 ;

Madame XXX, étant  absente;

Madame Élisabeth Delahaye représentant le président de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris-3, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance à une expulsion définitive de l'université de Sorbonne-Nouvelle Paris-3 pour avoir commis, à de multiples reprises, des agressions verbales à l'égard d'une enseignante, et pour avoir accompagné ses agressions de menaces contre celle-ci et sa famille ;  

Considérant que Madame XXX, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, invoque d'une part, comme arguments relevant de la légalité externe, une composition irrégulière de la juridiction (en raison de l'absence des représentants étudiants), une violation des droits de la défense et un vice de forme relatif à la signature du rapport d'instruction, et d'autre part, comme arguments relevant de la légalité interne, un défaut de motivation de jugement, un détournement de pouvoir « manifeste », une erreur dans la qualification juridique de certains faits, et enfin, une disproportion caractérisée de la sanction 

Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen du dossier qu'aucun des moyens avancés par l'appelante à l'appui de sa demande de sursis n'est sérieux et donc de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies 

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris-3, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 décembre 2014 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

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