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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Enseignants-chercheurs

Dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

nor : MENH1509914C

Circulaire n° 2015-0013 du 4-5-2015

MENESR - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents, directrices et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités

Le décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences est entré en vigueur le 5 septembre 2014.

Ce texte met notamment en œuvre la nouvelle organisation des universités et des autres établissements publics d'enseignement supérieur prévue par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui substitue les conseils académiques aux conseils scientifiques et aux conseils des études et de la vie universitaire. Il comprend également des dispositions relatives au recrutement, à la carrière et au service des enseignants-chercheurs.

La présente circulaire, ainsi que le tableau joint en annexe 1, a pour objet de vous rappeler les principales modifications apportées par le décret. Certaines sont détaillées dans les fiches qui figurent en annexe. Les articles mentionnés entre parenthèses correspondent au décret du 6 juin 1984 modifié, sauf mention expresse contraire.

I - Un nouvel organe : le conseil académique (annexe 2)

La création du conseil académique, qui résulte de la mise en œuvre de la loi du 22 juillet 2013 précédemment mentionnée, a plusieurs conséquences, notamment en matière de recrutement :

- L'avis du conseil scientifique sur les candidatures à la mutation ou au détachement est supprimé (article 9-2).

- La délibération créant le comité de sélection et précisant le nombre de ses membres est désormais adoptée par le conseil académique ou l'organe en tenant lieu, et non plus par le conseil d'administration. Il n'y a plus à recueillir l'avis du conseil scientifique ou d'une autre instance (articles 9 et 9-1).

- La possibilité d'écarter des candidats pour des motifs liés à la stratégie de l'établissement revient désormais au conseil académique, et non plus au conseil d'administration. Ce dernier détient le droit de veto précédemment dévolu au président d'université, veto qui doit être motivé par des raisons liées à l'administration de l'établissement ou par des irrégularités entachant la procédure de recrutement. Le président de l'université ne peut désormais plus que transmettre au ministre la liste que lui a communiquée le conseil académique, en l'absence de veto du conseil d'administration (article 9-2). Ni le conseil académique ni le conseil d'administration ne peuvent juger des mérites scientifiques respectifs des candidats, dont l'appréciation revient au seul comité de sélection.

Par ailleurs, le conseil académique se voit attribuer une partie des attributions auparavant dévolues au conseil scientifique ou au conseil d'administration, ainsi que plusieurs missions nouvelles. Ces attributions sont détaillées dans l'annexe 2.

Les organes tenant lieu de conseil académique dans les établissements qui en sont dépourvus (instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, écoles normales supérieures, grands établissements, écoles françaises à l'étranger) sont également précisés dans cette annexe.
 

II - L'évolution des procédures de recrutement


1. La procédure de droit commun (annexe 3)

Le recrutement de droit commun a été modifié sur plusieurs points :

a. La composition et la durée de constitution du comité de sélection

- Le comité de sélection passe d'un maximum de 16 à un maximum de 20 membres. Le minimum est toujours de 8 membres, dont au moins la moitié d'externes.

- Le comité de sélection doit comprendre au moins 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe. Cependant, des disciplines dérogeant à cette proportion peuvent être fixées par un décret en Conseil d'État, qui précisera le taux dérogatoire applicable à chacune d'elles (articles 9-1 et 9‑2).

- Le comité de sélection peut désormais être créé pour pourvoir plusieurs postes d'enseignant-chercheur, lorsque ces postes relèvent de la même discipline. Les postes concernés doivent être précisés dans la délibération du conseil académique qui crée le comité de sélection.

- Il est désormais possible d'appartenir simultanément à plusieurs comités de sélection en activité dans plus de trois établissements.

b. Les attributions du comité de sélection

- La possibilité de recourir à une mise en situation professionnelle au moment de l'audition des candidats a été insérée dans le décret. Le conseil académique prend la décision de mettre en œuvre cette procédure et en précise les modalités dès la publication des postes, sur la fiche de poste (article 9‑2).

- À la suite des auditions, le comité de sélection arrête la liste des candidats retenus, classés par ordre de préférence, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidatures ; il adopte également un avis motivé sur chaque candidat. Chaque candidat peut demander communication de l'avis portant sur l'ensemble des candidatures et de l'avis motivé qui le concerne (article 9-2).

2. Les dispositions relatives à la mutation

- Pour les recrutements de professeurs des universités et de maîtres de conférences, le président de l'université prévoit un nombre de postes à réserver à la mutation après avis du conseil académique en formation plénière. Les fiches de postes concernées le précisent lors de leur publication (articles 33 et 51).

Signalé : cette décision du président de l'université constitue un acte réglementaire, transmissible au recteur d'académie et communicable sur demande aux personnes intéressées.

- Pour l'ensemble des recrutements organisés par les établissements, et pas seulement les postes réservés à la mutation, les candidatures à la mutation et au détachement des personnes handicapées ou sollicitant un rapprochement de conjoint (ainsi que les fonctionnaires exerçant dans des quartiers difficiles ou en réorientation professionnelle) sont examinées de manière prioritaire par le conseil académique en formation restreinte. Ce dernier apprécie l'adéquation des candidatures au profil du poste, sans pouvoir porter un jugement sur les mérites scientifiques respectifs des candidats. Si une candidature est retenue, la procédure de recrutement est terminée, sauf veto du conseil d'administration. Le comité de sélection n'examinera l'ensemble des candidatures que si le conseil académique n'a retenu personne dans le cadre de la procédure prioritaire (article 9-3).

3. Les modifications des modalités de recrutement dans les disciplines à agrégation (annexe 4)

- Il est désormais possible d'organiser des concours de recrutement de professeur des universités en application du 1° de l'article 46, dans le cadre de la procédure de droit commun pour les disciplines juridiques, économiques et de gestion (sections 1 à 6 du Conseil national des universités), sous réserve du respect du contingent minimum de postes réservés à l'agrégation externe (article 48).

- L'agrégation interne est supprimée (article 49-2).

- L'agrégation externe doit représenter au moins 50 % des recrutements dans la discipline, le reste étant désormais réparti entre les concours de l'article 46 : 1°, 3°, 4° et le nouveau 5° (article 49-2).

- À titre expérimental, une dérogation est instaurée pour quatre ans, dans les disciplines économiques et de gestion (sections 5 et 6 du Conseil national des universités). Dans ces disciplines, les établissements peuvent recruter des professeurs des universités en application de l'article 46 sans avoir à respecter un contingent minimum de postes ouverts à l'agrégation (article 53 du décret du 2 septembre 2014). Les concours de recrutement par voie d'agrégation concernés par cet absence de contingentement sont : en 2015 et 2017 les sciences économiques, en 2016 et 2018 les sciences de gestion.

4. De nouvelles procédures de recrutement

- Il est désormais possible de recruter des personnes handicapées par contrat, puis de les titulariser dans le corps des maîtres de conférences après un an de contrat, faisant office de stage (annexe 5). La personne doit être inscrite sur la liste de qualification idoine, ou en être dispensée par le conseil académique car exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France (articles 29 et 32).

- Un nouveau concours de recrutement de professeurs des universités, comprenant une procédure de qualification spécifique, est mis en place pour les maîtres de conférences qui ont exercé des responsabilités importantes dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel (5° de l'article 46).

- Il est désormais possible au conseil académique de dispenser de qualification des agents détachés dans un corps d'enseignant-chercheur lors de leur demande d'intégration, s'ils ont obtenu leur détachement en application des articles 40-2-1 ou 58-1-1, c'est-à-dire en qualité d'agents dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires, relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui d'enseignant-chercheur (articles 40-5 et 58-4). Cette possibilité n'existait jusque-là que pour les recrutements.

- Les chargés de recherche de première classe ayant atteint le 7e échelon de la première classe et accompli au moins cinq ans de services en qualité de chargé de recherche peuvent être détachés à la hors-classe du corps des maîtres de conférences (article 40-3).

III - Le déroulement de carrière des enseignants-chercheurs


1. Le suivi de carrière (annexe 7)

L'évaluation est remplacée par une procédure de suivi de carrière réalisée par le Conseil national des universités (CNU). L'avis de l'établissement sur le dossier doit être communiqué à l'enseignant-chercheur afin qu'il puisse ajouter ses observations avant sa transmission au CNU. Contrairement à l'évaluation, le suivi de carrière n'est pris en compte ni pour l'attribution des primes et des promotions, ni pour l'octroi de modulations de service (articles 7 et 18-1).

Le suivi de carrière a pour objectif de favoriser l'accompagnement professionnel des enseignants-chercheurs par les établissements.

2. L'avancement

- Les critères retenus par les établissements pour la mise en œuvre des procédures d'avancement des enseignants-chercheurs doivent être rendus publics (articles 40 et 56). Cette publication peut par exemple intervenir sur leur site Internet ou Intranet, au sein d'une rubrique dédiée.

- Les enseignants-chercheurs qui sollicitent une promotion ne peuvent plus postuler simultanément à la voie normale et à la voie spécifique lors de la même session (articles 40 et 56).

- Les dossiers de promotion des présidents et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur sont transmis directement au CNU sans être examinés par le conseil académique de l'établissement (articles 40 et 56).

- Les conditions à remplir pour l'accès à la hors-classe des maîtres de conférences sont désormais appréciées au 31 décembre de l'année où est accordée la promotion (article 40‑1).

3. L'éméritat des maîtres de conférences et des professeurs des universités

- Les maîtres de conférences admis à la retraite peuvent désormais se voir conférer le titre de maître de conférences émérite, s'ils sont titulaires d'une habilitation à diriger les recherches. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche ou du conseil scientifique en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Comme pour l'éméritat des professeurs des universités, le refus de la commission de la recherche doit être motivé par des considérations liées à la valeur des travaux scientifiques, à la qualité des services rendus à l'établissement et aux besoins de ce dernier (CE n° 180364 du 24 septembre 1997). Cet éméritat leur permet d'apporter un concours aux activités de recherche (article 40-1-1).

- Les distinctions conférant de plein droit l'éméritat aux professeurs des universités sont désormais listées à l'article 58 du décret.

IV -

Le service des enseignants-chercheurs (annexe 6)

- Les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies peuvent désormais eux aussi adopter un tableau d'équivalences horaires sur la base du référentiel national approuvé par l'arrêté du 31 juillet 2009 (article 7).

- Les enseignants-chercheurs peuvent effectuer une partie de leur service dans un autre établissement public d'enseignement supérieur ou d'enseignement post-baccalauréat. Ce service partagé est subordonné à la conclusion d'une convention entre les deux établissements, qui en fixe l'objet et les modalités, ainsi qu'à l'accord écrit de l'intéressé (article 7).

- De nouvelles dispositions concernant les décharges de service sont prévues dans le décret, au profit notamment des directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation et des bénéficiaires d'une délégation auprès de l'Institut universitaire de France (article 7).

- Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier d'une formation continue sur leur temps de travail (article 4-1).

Les dispositions relatives à la proportion minimum de personnes de chaque sexe au sein de comités de sélection ne s'appliquent pas aux recrutements déjà engagés au 1er janvier 2015. Un recrutement est considéré comme engagé lorsque le poste a été publié.

Le guide des comités de sélection et les fiches techniques de gestion mises en ligne sur Galaxie seront prochainement mis à jour pour tenir compte de ces évolutions.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information que vous jugeriez utile.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

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