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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501190S

Décision du 9-3-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 20 février 1991

Dossier enregistré sous le 1097

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris-13 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 mars 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-13, prononçant une exclusion de deux ans de l'université Paris-13 prenant en compte le cumul avec la sanction prononcée le 17 mai 2013, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 mai 2014 par Monsieur XXX, étudiant en DAEU A à l'université de Paris-13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Paris-13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur Thierry Camus, représentant le président de l'université de Paris-13, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Thierry Camus présent à l'audience, puis ses conclusions ;

Après que Monsieur Thierry Camus et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX avait déjà été condamné une première fois à un an d'exclusion avec sursis de l'université Paris-13 par la section disciplinaire de l'établissement pour des violences verbales et physiques à l'encontre d'étudiants et du personnel de sécurité de l'université ;

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Paris-13 pour une durée de deux ans avec cumul des peines, pour des violences verbales proférées oralement et par SMS envers des étudiantes de l'université ;

Considérant que dans sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX sollicite la possibilité de pouvoir passer les épreuves du DAEU A de l'année universitaire 2013-2014 en soulignant qu'il joue son avenir scolaire et professionnel ; que par ailleurs, il considère qu'il a été jugé pour des affaires relationnelles et privées et qu'en dehors de ce cadre il ne représente aucun danger au sein de l'université Paris-13 et que le délai intervenu entre la formation de jugement et la notification de jugement a réduit ses chances de voir son appel aboutir avant les épreuves d'examen ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;


Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Paris-13, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 24 juillet 1988

Dossier enregistré sous le 1109

Demande de sursis à exécution formée par Maître Marc Choley au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Joseph-Fourier de Grenoble ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, prononçant une exclusion de l'établissement pour une période de deux ans dont un an avec sursis assortie d'un zéro à l'UE d'anglais, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 septembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année du département technologies de l'information de la santé à l'école Polytech-Grenoble de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université Joseph-Fourier de Grenoble ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Maître Marc Choley conseil de Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Maître Marc Choley, puis ses conclusions, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Maître Marc Choley et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Joseph-Fourier de Grenoble pour une durée deux ans dont un an avec sursis, assortie d'un zéro à l'UE d'anglais pour avoir rendu un devoir qui s'est avéré être en partie une copie de deux textes disponibles sur un site internet ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Maître Marc Choley plaide qu'il y a eu un vice de procédure lors de la procédure de jugement de première instance du fait que le président de la section disciplinaire a siégé dans la commission d'instruction ;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Joseph Fourrier de Grenoble, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Grenoble.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2015 à 11 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 18 mars 1989

Dossier enregistré sous le 1128

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Toulouse-1 Capitole ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 septembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse-1 Capitole, prononçant une exclusion de deux ans de l'université Toulouse-1 Capitole, assortie de la nullité de l'épreuve durant laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 novembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master de droit privé sciences criminelles et carrières judiciaires à l'université Toulouse-1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université Toulouse-1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Toulouse-1 Capitole, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Monsieur XXX présent à l'audience, puis ses conclusions, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Monsieur XXX et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Toulouse-1 Capitole pour une tentative de fraude à l'examen en étant sorti sans autorisation de l'amphithéâtre durant l'épreuve et en n'étant revenu que pour rendre sa copie en fin d'épreuve ;

Considérant que Monsieur XXX a apporté un témoignage d'étudiant montrant qu'il était dans l'amphithéâtre durant l'épreuve et que, dans le doute, ce témoignage doit bénéficier à l'appelant ;

Considérant dès lors qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Toulouse-1 Capitole, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi


Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 7 mai 1991

Dossier enregistré sous le 1129

Demande de sursis à exécution formée par Maître Nathalie Guion de Meritens au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier-1 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1, prononçant une exclusion de l'université Montpellier-1 pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concerné. Cette décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 septembre 2014 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence AES à l'université Montpellier-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Madame Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université Montpellier-1 pour une durée d'un an, suite à une tentative de fraude lors de l'examen de droit administratif en introduisant un document non autorisé durant l'épreuve ;

Considérant que dans sa requête en sursis à exécution, Maître Nathalie Guion de Meritens argue, sans fournir plus de précisions, que l'attente du recours entrepris cause un préjudice à Madame XXX ;

Considérant dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution présentée par Madame XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mars 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi

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