bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501191S

Décisions du 10-3-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 12 mai 1992

Dossier enregistré sous le 889

Appel formé par Maître Bérengère Lecaille au nom de Monsieur XXX en date du 20 janvier 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lille-2 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Alan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine du président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille-2 par Monsieur le recteur de l'académie de Lille, le 18 juillet 2011 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille-2, prononçant l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation du baccalauréat, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 janvier 2012 par Maître Bérengère Lecaille au nom de Monsieur XXX, candidat au baccalauréat série STG en 2011, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de Lille-2 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Lille-2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Lille-2 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Lille-2 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance pour avoir  tenté de frauder au cours de l'épreuve écrite de mercatique du baccalauréat de la session de l'année 2011 en utilisant des feuilles de brouillon annotées à son intention par un des surveillants de l'épreuve ;

Considérant que Monsieur XXX nie la fraude ; qu'il a changé sa version des faits entre la première instance et la procédure devant le Cneser disciplinaire ; que le surveillant de l'épreuve, Monsieur YYY, apportait bénévolement son aide à Monsieur XXX en dehors du cadre scolaire et que, pendant l'épreuve de baccalauréat, il a rédigé une correction qu'il a transmise à M. XXX cachée dans une copie ; que, selon l'appelant, cette communication de la correction résulterait de la seule initiative de Monsieur YYY, qui aurait voulu, de lui-même, aider Monsieur XXX sans que celui-ci n'ait sollicité cette aide ni n'en ait eu besoin ; que cette nouvelle version des faits présentée par le déféré n'est pas apparue crédible aux yeux des juges d'appel ;

Considérant que la procédure correctionnelle devant le tribunal de grande instance de Lille a mis en lumière la différence entre la note de douze sur vingt obtenue par Monsieur XXX en mercatique durant l'année et celle obtenue au baccalauréat, supérieure de six points, ce qui tend à accréditer l'idée que le déféré a effectivement utilisé la correction qui lui a été fournie durant l'épreuve ; que la cour d'appel de Douai, dans son jugement prononcé le 1er février 2013, a confirmé la culpabilité de Monsieur XXX pour fraude dans cet examen ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de la session d'examen 2011. Ladite interdiction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Lille-2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance                                                        

Christine Barralis                                                      

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 11 novembre 1986

Dossier enregistré sous le 902

Appel formé par Monsieur XXX en date du 5 mars 2012 et appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier-1 en date du 30 mars 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier-1 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Allan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1, prononçant l'exclusion de  l'université Montpellier-1 pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 mars 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master 1 finance de marché et analyse des risques à l'UFR d'économie à l'université Montpellier-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier-1 en date du 30 mars 2012 ;

Vu la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 mai 2012 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Montpellier-1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance pour avoir été  surpris avec son téléphone portable allumé et connecté à Internet durant l'épreuve d'examen d'anglais ; que  Monsieur XXX a résisté et a refusé que l'on saisisse son téléphone pour la durée de l'épreuve et qu'il n'a donc pas  respecté les consignes de l'enseignant responsable du cours, ; que par ailleurs il a agressé verbalement l'enseignant et a cherché à s'opposer physiquement à ce que l'enseignant rentre dans la salle d'examen en le poussant à l'épaule ;

Considérant que Monsieur XXX ne reconnaît pas avoir eu une attitude agressive ni d'avoir perturbé le déroulement de l'épreuve par son comportement ; ce que ne corroborent pas les pièces du dossier et les témoignages ; qu'aux yeux des juges d'appel, il est démontré que Monsieur XXX a bien perturbé le bon fonctionnement de l'examen et a eu une attitude agressive vis-à-vis de l'enseignant ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de deux ans de l'université de Monpellier-1 dont un an avec sursis.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 24 mars 1981

Dossier enregistré sous le 903

Saisine directe formée par le Président de l'université Paris-11, en date du 20 mars 2012, en vertu de l'article L. 232-2 du code de l'éducation ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Allan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 20 mars 2012 par le Président de l'université Paris-11 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-11 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-11, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les explications de Madame Michelle Cathelin ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en envoyant des courriers électroniques déplacés et des appels téléphoniques menaçants et répétés, sur le téléphone mobile et au domicile d'une de ses enseignantes, Madame YYY ;

Considérant que, malgré la main courante déposée par Madame YYY au commissariat de police et remise  en main propre à Monsieur XXX, celui-ci a continué les appels menaçants et insultants et qu'il a été placé en détention provisoire après s'être présenté un soir au domicile de l'enseignante, laquelle a fait appel aux forces de police ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu définitivement de l'université Paris-11.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-11, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 20 mai 1977

Dossier enregistré sous le 904

Appel formé par Monsieur XXX en date du 8 mars 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-5 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Allan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-5, prononçant un blâme. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 8 mars 2012 par Monsieur XXX, étudiant en doctorat de psychologie à l'université Paris-5, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-5 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX ainsi que son conseil, Monsieur Jean-Yves Gombert, étant présents ;

Madame Dabia Ramdane représentant Monsieur le président de l'université Paris-5, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-5, en date du 14 décembre 2011, n'est pas une décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ; que les conclusions tendant à demander au Cneser statuant en matière disciplinaire de prononcer un sursis à exécution sont dès lors sans objet, l'appel introduit par Monsieur XXX ayant eu pour effet de suspendre immédiatement l'application de la décision de première instance ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX, a été condamné par la section diciplinaire de l'université Paris-5 compétente à l'égard des usagers pour avoir plagié dans sa thèse soutenue en 2005 la thèse de Monsieur YYY soutenue en 2001 à l'université Paris-9 ;

Considérant que Monsieur XXX avait déjà la qualité d'enseignant-chercheur au moment de la procédure disciplinaire de première instance ; que la procédure engagée par le président de l'université de Paris-5 devant la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers exposait Monsieur XXX, en cas de condamnation, à un risque de retrait de son doctorat qui aurait mis un terme à sa carrière professionnelle ; qu'une telle saisine de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers porte atteinte, en elle-même, au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, lequel implique que toute question ayant des incidences sur la carrière soit examinée en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à la personne concernée ; que les poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur XXX pour des faits de plagiat éventuel ne pouvaient dès lors être exercées que devant la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs de son université d'affectation ; qu'il y a donc lieu d'annuler la décision de première instance pour incompétence et de prononcer en appel un non-lieu à statuer ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour incompétence de la section diciplinaire de l'université Paris-5 compétente à l'égard des usagers.

Article 2 - Il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel de Monsieur XXX et sur sa demande de sursis à exécution.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-5, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le Président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 13 février 1990

Dossier enregistré sous le 910

Appel formé par Monsieur XXX en date du 12 mars 2012 et appel incident formé par Monsieur le président de l'université Paris-11 en date du 5 avril 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-11 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Allan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-11, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 12 mars 2012 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année IUT mesures physiques  à l'université Paris-11 et l'appel incident formé par Monsieur le président de l'université Paris-11, en date du 5 avril 2012, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-11 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-11, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les explications de Madame Michelle Cathelin ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en appel :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance pour des faits de suspicion de falsification de certificats médicaux fournis au  secrétariat pédagogique de l'IUT, filière dans laquelle l'assiduité est obligatoire et contrôlée ;

Considérant que des anomalies sur certains certificats médicaux de Monsieur XXX ont été relevées avec une absence de tampon du médecin et la présence de fautes d'orthographe dans le texte des documents ;

Considérant que le médecin au nom duquel les certificats ont été établis affirme que trois d'entre eux avaient été falsifiés ; que Monsieur XXX a reconnu les faits en justifiant ses agissements par le fait qu'il rencontrait des difficultés psychologiques depuis l'agression sexuelle d'une amie ; que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est réformée.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-11 pour une durée de deux ans.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-11, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis                                                      
Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 4 septembre 1985

Dossier enregistré sous le 929

Appel formé par Madame XXX en date du 19 avril 2012 et appel incident formé par Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise en date du 4 mai 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Allan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 24 janvier 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Cergy-Pontoise, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 avril 2012 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence de droit à l'université de Cergy-Pontoise et l'appel incident formé par Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise le 4 mai 2012, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Madame XXX, étant absente ;

Malika Yebdri représentant Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que Malika Yebdri et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de  l'université de Cergy-Pontoise pour avoir recopié des documents trouvés sur internet lors de deux épreuves écrites d'examen ;

Considérant que Madame XXX nie les faits qui lui sont reprochés en affirmant avoir appris par cœur des corrigés trouvés sur un site Internet ;

Considérant que Madame XXX était accompagnée durant l'épreuve, pour compenser le handicap dont elle souffre, par un vacataire qui prenait sous sa dictée le contenu de son devoir ; que l'ampleur des similitudes entre sa copie et les sites internet ne peuvent s'expliquer, pour des sujets qui n'étaient pas connus à l'avance de la candidate, que par une opération de fraude par accès à internet effectuée avec la complicité du vacataire ;

Considérant toutefois que la sanction prononcée en première instance est trop sévère au regard des circonstances de la cause ; qu'il convient de réformer la sanction prononcée à l'encontre de Madame XXX ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université de Cergy-Pontoise pour une durée de trois ans. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi                                                          

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant,  né le 22 septembre 1989

Dossier enregistré sous le 933

Appel formé par Monsieur XXX en date du 18 juin 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Allan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 juin 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 juin 2012 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence AES à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent mais représenté par Maître Charles Bringand, présent ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Maître Charles Bringand, puis ses conclusions, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Maître Charles Bringand et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance pour avoir eu un comportement irrespectueux et menaçant à l'encontre de chargés de travaux dirigés ; qu'il a jeté sa copie d'examen au visage d'une chargée de travaux dirigés, Mademoiselle YYY, après s'être vu interdit d'utiliser le code du travail de son voisin, et qu'il s'est exprimé de façon virulente vis-à-vis d'elle ; qu'il a également répondu à une autre chargée de travaux dirigés, Mademoiselle ZZZ, en tenant également des propos virulents ;

Considérant que Maître Charles Bringand estime que Monsieur XXX supportait mal la surveillance accrue dont il faisant l'objet lors de l'examen en raison de l'oubli de son code du travail ; que ce fait l'aurait mis dans un très mauvais état d'humeur expliquant ses propos exagérés ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait avoir été trop loin dans son comportement et qu'il regrette ; qu'il pense toutefois ne pas avoir eu une attitude menaçante, disant avoir haussé la voix car les chargées de travaux dirigés haussaient la voix aussi ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de tenir compte, pour l'appréciation de la sanction, du contexte et des différents éléments qui ont conduit aux altercations entre l'appelant et les chargées de travaux dirigés.

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Bourgogne pour une durée d'un an. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Bourgogne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Dijon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 31 décembre 1988

Dossier enregistré sous le 985

Appel formé par Monsieur XXX en date du 2 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Panthéon-Assas Paris-2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Allan Rochette

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Panthéon-Assas Paris-2, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. La décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 mai 2013 par Maître Hana Cherif Hautecoeur au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1re année de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas Paris-2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2014 ;

Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas Paris-2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2014 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Hana Cherif Hautecoeur étant présents ;

Maylis Gaudin et Marine Briand, représentant Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas Paris-2, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section diciplinaire de l'université Panthéon-Assas Paris-2 pour avoir tenté de faire certifier conforme une photocopie d'un diplôme de licence professionnelle alors qu'il était titulaire d'une licence « classique » en science politique ;

Considérant que Monsieur XXX affirme que le document qualifié de « faux » par l'université était celui qui lui avait été remis par les services de la scolarité eux-mêmes ; que pour appuyer sa thèse, Monsieur XXX et son conseil avancent qu'il y aurait eu une erreur informatique dans l'impression des diplômes ; que cette thèse est contredite par la représentante de l'université qui souligne que l'impression des diplômes s'effectue par lots et qu'il y aurait, en cas d'erreur, d'autres étudiants dans la même situation que l'appelant ;

Considérant que Maître Hana Cherif Hautecoeur indique que son client n'avait aucun intérêt à faire passer une licence « classique » pour une licence professionnelle d'autant qu'il ne connaissait pas la différence entre ces diplômes ; qu'au contraire, la représentante de l'université considère que Monsieur XXX avait intérêt à falsifier son diplôme car l'université Panthéon-Assas Paris-2 est le seul établissement à délivrer ce type de licence qui constituerait une plus value pour l'insertion professionnelle ;

Considérant que le dossier transmis aux juges d'appel ne comporte pas la pièce originale confisquée à Monsieur XXX lorsqu'il a fait sa demande de copie conforme de diplôme ; que la pièce figurant dans le dossier est un simple document scanné qui ne permet donc pas de déterminer sur quel type de papier était imprimé le document en possession de Monsieur XXX ce jour là ; qu'il n'y a donc aucune certitude sur la culpabilité de Monsieur XXX et que le doute doit lui bénéficier ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas Paris-2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mars 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

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