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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1501193S

Décisions du 7-4-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 24 janvier 1985

Dossier enregistré sous le 905

Appel formé par Monsieur XXX en date du 19 mars 2012, et appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier-1 en date du 30 mars 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier-1 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 janvier 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1, prononçant exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans. Cette décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 mars 2012 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master de droit public à l'université Montpellier-1, et l'appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier-1 en date du 30 mars 2012, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 19 mars 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 mai 2012 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Montpellier-1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX et l'appel incident de l'université Montpellier-1 :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier-1 pour avoir commis un plagiat dans son mémoire de master d'une part et dans une copie de droit de la CEDH d'autre part ; qu'il est également accusé d'avoir déclaré sur l'honneur, dans un dossier de transfert, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation disciplinaire alors qu'il avait été condamné par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 novembre 2010 pour des premiers faits de plagiat ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, le mémoire de droit public de Monsieur XXX contient plusieurs pages plagiées, le déféré ayant recopié textuellement un article publié par Monsieur YYY sans employer de guillemets et sans mentionner ses sources ;

Considérant que Monsieur XXX réfute ces accusations et affirme que le mémoire joint au dossier de procédure disciplinaire n'était pas celui qu'il avait déposé au secrétariat de l'université et que la version rédigée par ses soins ne contenait pas de plagiat ; que le déféré soutient que son mémoire aurait été modifié à son insu par des enseignants visant à le faire partir de la faculté de droit ;

Considérant que Monsieur XXX a réfuté l'accusation de plagiat dans sa copie d'examen en déclarant qu'un article avait été remis aux étudiants ; qu'il dit s'être contenté de l'apprendre par cœur et de le réciter dans sa copie ;

Considérant par ailleurs, que Monsieur XXX a affirmé avoir fait l'objet de pressions sexuelles de la part d'un enseignant sans apporter le moindre début de preuve de cette affirmation ;

Considérant que lors de la procédure de première instance, Monsieur XXX a finalement reconnu avoir commis un plagiat dans son mémoire de master de droit public et avoir accusé à tort ses enseignants d'avoir introduit ce plagiat dans son mémoire ; que Monsieur XXX maintient toutefois avoir subi des pressions sexuelles ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'il convient de déclarer Monsieur XXX coupable de plagiat commis dans le cadre de son mémoire de master ;


Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 24 juillet 1990

Dossier enregistré sous le 909

Appel formé par Maître Cédric Vial au nom de Madame XXX en date du 12 avril 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon-3 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis,

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12 mars 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 3, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 avril 2012 par Maître Cédric Vial au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de DUT gestion administrative à l'université Lyon-3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le sursis à exécution formée par Maître Cédric Vial au nom de Madame XXX le 12 avril 2012 et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 juin 2012 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Lyon-3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Maître Cédric Vial, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Lyon-3, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de Maître Cédric Vial, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lyon-3 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Lyon-3 pour avoir fait usage de documents médicaux falsifiés ;

Considérant que Maître Cédric Vial estime que le jugement de première instance est selon lui insuffisamment motivé, tant sur la qualification juridique de la faute que sur le caractère immédiatement exécutoire de la sanction ; que selon Maître Cédric Vial, ce jugement contiendrait une erreur de qualification puisque les certificats médicaux litigieux ne correspondaient pas à des jours d'examen mais à des jours de cours, la production de certificats falsifiés par Madame XXX n'étant dès lors aux yeux de Maître Cédric Vial susceptible d'aucune sanction disciplinaire ; que selon Maître Cédric Vial, sa cliente a déjà été « sanctionnée pédagogiquement » pour ses absences injustifiées et qu'il n'y a pas lieu de rajouter une sanction disciplinaire ; que les explications avancées par Maître Cédric Vial n'ont pas convaincu les juges d'appel puisque Madame XXX n'est pas poursuivie pour absences injustifiées mais pour avoir falsifié et utilisé des documents médicaux pour justifier des absences, qu'elle ait ou non un examen à passer, et que cette falsification, destinée à tromper délibérément le personnel de l'université, constitue une atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant que Madame XXX a reconnu les faits et a présenté ses excuses, en insistant sur ses problèmes de santé et sur sa situation personnelle complexe qui l'aurait incitée à cacher son état médical à ses proches ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université Lyon-3 pour une durée de deux ans.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Lyon-3, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Mars Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 2 mai 1992

Dossier enregistré sous le 912

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 23 mars 2015, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille-2 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 13 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille-2, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans dont 18 mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 avril 2012 par Madame XXX, étudiante en 1re année de Licence de droit à l'université Lille-2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 23 mars 2015 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 23 mars 2015, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 23 mars 2015 contre la décision de la section disciplinaire de l'université Lille-2 prise à son encontre le 13 décembre 2011.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Lille-2, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 21 juin 1983

Dossier enregistré sous le 954

Appel formé par Madame XXX en date du 29 octobre 2012 et appel incident formé par Monsieur le Président de l'université Paris-Sud en date du 7 novembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Yoro Fall

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 2 octobre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion de l'université Paris-Sud pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve concernée, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 29 octobre 2012 par Madame XXX, étudiante en 1re année de Master en gestion à l'université Paris-Sud et l'appel incident formé par Monsieur le Président de l'université Paris-Sud en date du 7 novembre 2012, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur Morgan Reynaud, représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications du représentant de l'université Paris-Sud ;

Après que Monsieur Morgan Reynaud et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX et l'appel incident de l'université Paris-Sud :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud pour avoir fraudé lors de l'examen de finances internationales et marchés dérivés, par détention de documents non autorisés, à savoir deux petites fiches « aide-mémoire » contenant essentiellement des définitions qui étaient cachées dans sa trousse ;

Considérant que même si Madame XXX ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, les pièces de son dossier disciplinaire montrent qu'elle a bien tenté de frauder durant l'examen ; que le juges de première instance ont donc à bon droit déclaré Madame XXX coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'ils ont apprécié justement la gravité des faits en la condamnant à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve ; qu'il convient donc de confirmer purement et simplement la décision des premiers juges ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est confirmée. Madame XXX est exclue de l'université Paris-Sud pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve concernée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Sud, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 10 septembre 1986

Dossier enregistré sous le 958

Appel formé par Monsieur XXX en date du 14 novembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jules-Verne de Picardie ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jules-Verne de Picardie, prononçant l'exclusion définitive de l'université Jules-Verne de Picardie, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 novembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master sciences humaines sociales et philosophie à l'université Jules-Verne de Picardie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Jules-Verne de Picardie était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Picardie pour avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en proférant des violences verbales réitérées envers des personnels de l'université ;

Considérant que suite à plusieurs altercations avec des personnels de l'université, Monsieur XXX a été interdit de bibliothèque ; que pour se défendre, le déféré indique qu'il n'était pas présent à la bibliothèque lors de ces altercations et que ces accusations sont un simple « copié-collé » du dossier de son frère accusé des mêmes faits ; que les affirmations de Monsieur XXX sont toutefois contredites par le témoignage du conservateur de la bibliothèque, présent au moment des faits ;

Considérant que Monsieur XXX estime qu'il a été jugé en première instance en fonction de sa couleur de peau et qu'il a été victime, avec son frère, d'injures racistes et de mensonges diffamatoires de la part d'enseignants de l'université, de membres des services de l'université et de membres de la commission disciplinaire ; qu'au cours des procédures de première instance et d'appel, aucun élément n'a été apporté par Monsieur XXX pour prouver ses affirmations ; qu'au contraire, au vu des pièces du dossier, le déféré est coupable des faits graves qui lui sont reprochés et qu'il convient de prononcer une sanction à son encontre ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu définitivement de l'université Jules-Verne de Picardie.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie d'Amiens.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 7 juillet 1948

Dossier enregistré sous le 959

Appel formé par Madame XXX en date du 10 novembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jules-Verne de Picardie ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jules-Verne de Picardie, prononçant deux ans d'exclusion de l'université avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 novembre 2012 par Madame XXX, étudiante en licence de droit et science politique à l'université Jules-Verne de Picardie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Madame XXX et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Jules-Verne de Picardie était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête en annulation ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Picardie pour avoir eu un comportement inadéquat vis-à-vis du directeur de l'UFR de droit et science politique et vis-à-vis d'une enseignante, Madame YYY, envers qui elle a développé une attitude hostile (discrédit en portant par oral et par écrit, de façon répétée, des jugements sur la manière d'enseigner, en remettant en cause les notations, en critiquant l'implication des autres étudiants) ; que l'attitude de Madame XXX a induit une tension nuisible de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant que Madame XXX estime que le jugement de première instance repose sur des accusations fallacieuses et sans fondement à son encontre et indique avoir subi des pressions psychologiques de la part de l'enseignante ; qu'il s'agit selon elle de harcèlement psychologique et de discrimination qu'elle a subis dus à son look et à sa personnalité « vieille France »  et que cela aurait généré à son encontre des remarques humiliantes et blessantes ; que les affirmations de Madame XXX ne reposent sur aucun témoignage même si la déférée indique qu'elle aurait pu en fournir ;

Considérant que Madame XXX a exercé comme enseignante dans le secondaire et qu'elle n'a pas nécessairement intégré tous les aspects du fonctionnement de l'université, notamment ceux concernant la liberté de l'enseignant-chercheur dans le cadre de ses activités d'enseignement et de recherche ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision de première instance en tenant compte de ces circonstances atténuantes ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Un blâme est infligé à Madame XXX.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie d'Amiens.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 2 août 1985

Dossier enregistré sous le 962

Appel formé par Monsieur XXX en date du 14 novembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jules-Verne de Picardie ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jules-Verne de Picardie, prononçant l'exclusion définitive de l'université Jules-Verne de Picardie, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 novembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master de sociologie à l'université Jules-Verne de Picardie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Jules-Verne de Picardie était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Jules-Verne de Picardie pour avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement par des violences et un comportement agressif ; que ses agissements ont gravement perturbé des services d'inscription en M1 et de la bibliothèque ;

Considérant que pour sa défense, XXX indique qu'il avait voulu emprunter des ouvrages avec la carte de son frère mais que la personne de la bibliothèque a refusé et c'est pour cette raison que le ton a monté ; que XXX estime qu'il n'y avait pas eu d'agressivité de sa part et qu'il s'agissait selon lui uniquement d'un ton de désaccord ; que XXX reconnaît avoir mal agi ;

Considérant que selon XXX souhaitait s'inscrire de nouveau en master afin de bénéficier d'une bourse mais que cette inscription lui a été refusée ; qu'à la suite de ce refus, il a été agressif avec les personnels travaillant au service d'inscription ;

Considérant que pour sa défense, XXX estime qu'il a été jugé en première instance en fonction de sa couleur de peau et qu'il a été victime, avec son frère, d'injures racistes et de mensonges diffamatoires de la part d'enseignants de l'université, de membres des services de l'université et de membres de la commission disciplinaire ; qu'aucune preuve n'a été apportée par XXX concernant ses affirmations alors qu'au contraire, au vu des pièces du dossier, le déféré est coupable des faits graves qui lui sont reprochés et qu'il convient alors de prononcer une sanction à son encontre ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu définitivement de l'université Jules-Verne de Picardie.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jules-Verne de Picardie, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie d'Amiens.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

  

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 23 septembre 1974

Dossier enregistré sous le 963

Appel formé par Maître Cheick Sako au nom de Madame XXX en date du 29 novembre 2012 et appel incident formé par Monsieur le Président de l'université Montpellier-3 en date du 5 décembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier-3 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 2 octobre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-3, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 29 novembre 2012 par Maître Cheick Sako au nom de Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence sociologie et l'appel incident formé le 5 décembre 2012 par Monsieur le Président de l'université Montpellier-3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Madame XXX, étant présente ;

Madame Stéphanie Delaunay, représentant Monsieur le président de l'université Montpellier 3, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de Madame XXX, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Madame XXX et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Montpellier-3 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Montpellier-3 pour avoir perturbé l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement en contestant à plusieurs reprises ses résultats d'examen auprès de ses enseignants par le biais de courriels ; qu'elle a occupé le bureau d'un enseignant en l'empêchant ainsi de faire passer des examens oraux ; qu'elle a également poussé des hurlements au service d'accueil de la présidence de l'université, contestant ses résultats et exigeant de rencontrer des responsables ;

Considérant que, d'une part, Madame XXX estime que ses interventions fréquentes en amphithéâtre étaient dues à des difficultés d'adaptation au système culturel français auquel elle n'était pas encore acclimatée ; qu'elle reconnaît être l'auteur de « contestations fortes » concernant ses notes mais les rattache à un "sentiment d'injustice dans un contexte de colère et d'émotion" ; que, d'autre part, Madame XXX s'était inscrite pour la première fois à l'université en 2003-2004 et que son inscription de l'année 2011-2012 constituait sa cinquième inscription à l'université Montpellier-3 ; que ses propos concernant ses difficultés d'acclimatation sont donc apparues peu crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant que devant la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame XXX estime qu'elle a été victime de diffamation, de persécutions, d'injustice et de tortures psychologiques, parce qu'elle a eu des mauvaises notes qu'elle estime n'avoir pas méritées et parce qu'elle indique avoir eu du mal à consulter son dossier intranet et qu'elle considère donc que l'université a « tout fait pour l'empêcher d'avoir accès à ses notes » et parce que, selon elle, « les cours étaient faits pour la tromper » et qu'on a cherché à la décourager de faire des études ; que ces affirmations sont apparues peu crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant que Madame XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d'effacer son dossier administratif et pédagogique et de lui octroyer des validations d'acquis émanant d'autres universités pour « compenser » ses cinq années d'études infructueuses à l'université Montpellier-3 ; que de tels actes ne relèvent pas de la compétence du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université Montpellier-3 pour une durée de deux ans. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressée.

Article 3 - Le surplus de conclusion de Madame XXX est rejeté.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier 3, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le 9 septembre 1981

Dossier enregistré sous le 964

Appel formé par Maître Jean-Philippe Immarigeon au nom de Madame XXX en date du 22 août 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis,

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée de deux ans dont un an et dix mois avec sursis, assortie de la nullité des épreuves au cours desquelles les fraudes ont eu lieu ;

Vu l'appel formé le 22 août 2012 par Maître Jean-Philippe Immarigeon au nom de Madame XXX, étudiante en 1re année de licence de droit à l'université Paris-Est Créteil, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2015 ;

Madame XXX et Maître Jean-Philippe Immarigeon, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Madame XXX et Maître Jean-Philippe Immarigeon, puis leur conclusion, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris Est Créteil était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve de philosophie et sociologie du droit du 11 janvier 2011 par utilisation d'un téléphone portable ; qu'elle a également tenté de frauder lors de l'épreuve de droit des personnes du 2 mai 2011 en étant en possession de notes de cours alors que cela était strictement interdit ; que par ailleurs Madame XXX, contestant le refus de l'administration de la changer de groupe de travaux dirigés, a perturbé le bon fonctionnement du service de la scolarité le 26 septembre 2011, en restant plusieurs heures dans les bureaux à interpeller les personnels, enregistrer les conversations qui s'y déroulaient et pénétrer sans autorisation dans le bureau de Madame YYY, au point que la direction de l'université a dû faire appel à la police pour faire cesser l'occupation de ce service par Madame XXX ;

Considérant que Maître Jean-Philippe Immarigeon estime que l'incident survenu à la scolarité n'est pas un motif légitime de sanction et que l'université a utilisé d'anciens faits pour fonder une condamnation ; que selon lui, les documents saisis lors de la première épreuve d'examen du mois de mai 2011 ne sont pas identifiables et qu'ils ne constituent pas des anti-sèches ; que Madame XXX indique également que le portable saisi lors de l'épreuve d'examen de janvier 2011 était initialement dans sa poche, qu'elle ne l'utilisait pas et que lorsqu'il a sonné elle a voulu l'éteindre, que c'est à ce moment-là que le surveillant serait intervenu ; que ces affirmations sont contredites par le procès-verbal de fraude qui indique au contraire que Madame XXX consultait son portable qui était caché entre ses genoux ; que les documents saisis en mai 2011 sont apparus clairement aux juges d'appel comme des anti-sèches contenant des éléments de cours ;

Considérant que Madame XXX indique avoir refusé de signer le procès-verbal de l'épreuve du 2 mai 2011 du fait qu'on ne lui aurait pas permis de finir l'épreuve d'examen ; que Maître Jean-Philippe Immarigeon estime qu'il y a déjà là une sanction à l'égard de sa cliente ;

Considérant que Madame XXX affirme que ses ennuis disciplinaires sont consécutifs à un désaccord qu'elle aurait eu avec Monsieur ZZZ, enseignant responsable du 1er cycle, provoqué par un refus de changement de groupe de travaux dirigés ; que cette affirmation est à prendre avec circonspection car aucun élément du dossier ne la corrobore ;

Considérant qu'au vu des éléments du dossier, Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de la sanctionner pour ses agissements ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors à condamner l'université Paris-Est Créteil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame Madame XXX est exclue de l'université Paris-Est Créteil pour une durée de deux ans dont un an et dix mois avec sursis, assortie de l'annulation des épreuves concernées par les fraudes ;

Article 3 - La demande formée par Maître Jean-Philippe Immarigeon que l'université Paris-Est Créteil verse, au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative, la somme de cinq cents euros à Madame XXX, est rejetée ;

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 avril 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

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