bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1500515S

Décisions du 12-5-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 mars 1990

Dossier enregistré sous le 897

Demande de retrait d'appel formée par Maître Le Forster au nom de Monsieur XXX en date du 17 avril 2015, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Dauphine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 décembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé par Maître Le Forster au nom de Monsieur XXX, étudiant en première année de master de finance à l'université Paris-Dauphine en date 15 février 2012, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 17 avril 2015 formé par Maître Jacky Benazerah au nom de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Maître Le Forster au nom de Monsieur XXX le 15 février 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 mai 2012 ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 17 avril 2015, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 17 avril 2015 contre la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Dauphine prise à son encontre le 15 décembre 2011.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 septembre 1972

Dossier enregistré sous le 972

Appel formé par Monsieur XXX en date du 20 décembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Bordeaux 3 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 octobre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Bordeaux 3, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

Vu l'appel formé le 20 décembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en doctorat d'études arabes à l'université Bordeaux 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur le président de l'université Bordeaux 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Bordeaux 3 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX lors de la procédure de première instance ont été engagées par le chargé de mission du conseil scientifique de l'université de Bordeaux 3 ; que l'article 23 du décret du n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié disposant que les poursuites « sont engagées par le président ou le directeur de l'établissement » ou, à défaut, par le recteur d'académie, n'a donc pas été respecté et que la procédure et la sanction de première instance sont mal fondées en droit.

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université Bordeaux 3 prononcée le 10 octobre 2012 à l'encontre de Monsieur XXX est annulée.

Article 2 - Il n'y a pas lieu à statuer en appel, les poursuites ayant été engagées par une autorité incompétente à le faire.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Bordeaux 3, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président
Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 juin 1989

Dossier enregistré sous le 973

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 11 mai 2015, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise et retrait d'appel incident formé par Monsieur le Président de l'université de Cergy-Pontoise en date du 11 mai 2015 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Cergy-Pontoise, prononçant une exclusion de cinq ans de tout établissement public d'enseignement supérieur, assortie de l'annulation de la session d'examen au cours de laquelle les faits ont été commis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel non daté mais reçu par l'université de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2013, formé par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de droit à l'université de Cergy-Pontoise, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement et l'appel incident en date du 24 janvier 2013, formé par Monsieur le Président de l'université de Cergy-Pontoise ;

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 11 mai 2015 formé par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement et le retrait d'appel incident en date du 11 mai 2015 formé par Monsieur le Président de l'université de Cergy-Pontoise ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 11 mai 2015, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que par courrier en date du 11 mai 2015, Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise accepte ce retrait d'appel et s'est désisté de son appel incident ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 11 mai 2015 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise prise à son encontre le 28 novembre 2012 ainsi que du retrait d'appel incident de Monsieur le président de l'université de Cergy-Pontoise en date du 11 mai 2015.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de université de Cergy-Pontoise, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 mars 1990

Dossier enregistré sous le n° 975

Appel formé par Maître Alain Nizou-Lesaffre au nom de Monsieur XXX en date du 22 janvier 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sud 11 et appel incident formé par Monsieur le Président de l'université Paris-Sud 11 en date du 31 janvier 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis, rapporteure

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud 11, prononçant l'exclusion de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 22 janvier 2013 par Maître Alain Nizou-Lesaffre au nom de Monsieur XXX, étudiant en première année de master d'énergie nucléaire à l'université Paris-Sud 11, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement et l'appel incident formé le 31 janvier 2013 par Monsieur le président de l'université Paris-Sud 11 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud 11 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent et accompagné de Maître Quentin Maujeul, avocat ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud 11, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud 11 pour avoir fraudé dans la rédaction de son rapport de stage de Master 1 en ayant contrefait certains de ses résultats expérimentaux ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX a utilisé dans son rapport de stage présenté à son enseignant des données d'un doctorant, non encore publiées, sans son autorisation et en falsifiant les dates et les conditions de travail qui apparaissent sur des clichés de microscopie ; que ces falsifications délibérées des données de recherche présentées par Monsieur XXX constituent une atteinte grave à l'éthique du chercheur ; qu'il s'agit de surcroît d'un comportement dangereux car la soumission à la communauté scientifique de données falsifiées peut avoir des conséquences graves et imprévisibles au départ, particulièrement dans le domaine du nucléaire, objet des recherches de Monsieur XXX ;

Considérant que Maître Maujeul estime qu'il y a eu des irrégularités dans la procédure de première instance car il ne s'agit pas d'une fraude avérée ; que par ailleurs, il considère que les faits reprochés à Monsieur XXX ne concernent qu'un brouillon et pas le rapport définitif ; qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il s'agit bien d'un rapport finalisé sur le fond, si ce n'est sur la forme, remis par Monsieur XXX à ses responsables de stage dans les derniers jours avant la date limite de rendu ; que la falsification des données n'a été corrigée que grâce à la vigilance des enseignants, sans que Monsieur XXX n'ait préalablement signalé d'une manière ou d'une autre les difficultés qu'il avait pu rencontrer dans l'établissement de données concluantes ; que la volonté de tromper la confiance de ses enseignants et évaluateurs en l'authenticité des données obtenues est donc établie et que, par conséquent, même s'il y a eu des corrections apportées dans le rapport remis après intervention des enseignants, ces falsifications constituent une tentative de fraude à l'examen ;

Considérant que Maître Maujeul considère que Monsieur XXX était livré à lui-même durant son stage et qu'on ne lui a pas appris à rédiger un rapport ; que les explications avancées par Maître Maujeul n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que Maître Maujeul estime que Monsieur XXX était élu représentant des étudiants du Master 1 et qu'à ce titre, il avait parfois des relations tendues avec les responsables pédagogiques et n'aurait donc pas bénéficié des conditions d'impartialité durant le jugement de première instance ; qu'aucun élément n'a été apporté par Maître Maujeul pour prouver ses affirmations ; qu'au contraire, au vu des pièces du dossier, le déféré est coupable des faits graves qui lui sont reprochés et qu'il convient de prononcer une sanction à son encontre ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est mal fondée en droit et est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour tentative de fraude à l'examen.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Sud 11, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président
Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 janvier 1967

Dossier enregistré sous le 980

Appel formé par Monsieur XXX en date du 28 mars 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 février 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 2, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, la décision étant immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 28 mars 2013 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de droit à l'université Lille 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Madame Juliette Senechal représentant Monsieur le président de l'université Lille 2, étant présente ;

Madame YYY, conservatrice en chef de la section droit, témoin, était présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Lille 2 pour avoir commis un vol de 210 ouvrages du service commun de documentation du secteur droit de l'établissement ;

Considérant que Monsieur XXX était le dernier emprunteur de ces ouvrages mais que ce dernier ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et estime que sa carte d'accès à la bibliothèque a pu être dupliquée et utilisée par un tiers ;

Considérant que l'université aurait dû saisir la carte d'étudiant du déféré lorsqu'elle a découvert les vols pour ensuite vérifier son contenu et apporter des éléments de preuves irréfutables à l'encontre de Monsieur XXX ; que par ailleurs, le fait que l'université n'a pas porté plainte au pénal n'a pas permis que soit conduite une investigation complète sur les vols qui se sont produits, la police judiciaire disposant de moyens d'investigation bien supérieurs à ceux d'une section disciplinaire ;

Considérant que des preuves incontestables à l'encontre de Monsieur XXX n'ont pas été établies par l'université, il est apparu aux juges d'appel qu'il n'y a aucune certitude quant à la culpabilité de Monsieur XXX ; que le doute doit donc bénéficier à l'accusé ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lille 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 12h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 mars 1991

Dossier enregistré sous le 982

Appel formé par Monsieur le Président de l'université Montpellier 1 en date du 26 avril 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université Montpellier 1, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de deux ans et de l'annulation de l'épreuve concernée, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 26 avril 2013 par Monsieur le Président de l'université Montpellier 1, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'Université de Montpellier 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de l'Université Montpellier 1 :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'Université de Montpellier 1 pour avoir tenté de frauder lors d'une épreuve d'examen de mathématiques ;

Considérant qu'aux yeux des juges d'appel, la sanction infligée en première instance à l'encontre de Monsieur XXX n'est pas à la hauteur de la gravité des faits qui lui sont reprochés alors que le déféré les a reconnus et qu'il convient donc de réformer la décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Montpellier pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. L'exclusion est assortie de l'annulation de l'épreuve durant laquelle a eu lieu la fraude.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Montpellier, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 janvier 1994

Dossier enregistré sous le 983

Appel formé par Monsieur le Président de l'université Montpellier 1 en date du 26 avril 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant un blâme, l'appel étant suspensif ;

Vu l'appel formé le 26 avril 2013 par Monsieur le Président de l'université Montpellier 1, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Montpellier ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Montpellier 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de l'université Montpellier 1 :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier 1 pour avoir porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement en ayant menacé une étudiante, Madame YYY, à plusieurs reprises pour avoir eu une attitude harcelante à son égard, ce qui a fortement déstabilisé cette étudiante et l'a empêché de poursuivre ses études correctement ;

Considérant qu'aux yeux des juges d'appel, la sanction infligée en première instance à l'encontre de Monsieur XXX n'est pas à la hauteur de la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de réformer la décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Montpellier  pour une durée de trois ans.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l' l'université de Montpellier, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 octobre 1993

Dossier enregistré sous le988

Appel formé par Monsieur XXX en date du 2 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Madame Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant l'exclusion de l'université Nice Sophia Antipolis pour une durée de quatre ans, la  décision étant immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence droit et science politique à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que Monsieur XXX a été informé de la procédure engagée à son encontre et convoqué devant la commission d'instruction par un même courrier daté du 7 mai 2013 dans lequel il n'était pas mentionné que le déféré pouvait prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction, malgré ce que prévoit l'article 29 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié.

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Ahmed Farah  :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis pour avoir harcelé trois étudiantes ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît avoir rédigé des textos déplacés, s'être livré à « une drague un peu lourde » envers l'une des étudiantes et avoir rédigé des mails véhéments ; qu'il reconnaît également avoir porté en public un sweat-shirt portant des inscriptions grossières et injurieuses vis-à-vis d'une autre étudiante ;

Considérant que Maître Severac estime que les accusations portées à l'encontre du déféré sont extérieures à l'université et qu'elles ne sauraient justifier une condamnation disciplinaire ; qu'aux yeux des juges d'appel, il s'agit au contraire d'une volonté délibérée de Monsieur XXX d'harceler ces étudiantes ;

Considérant qu'au cours de l'instruction, Monsieur XXX n'a eu aucun regret de ses agissements et qu'il n'a pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Nice Sophia Antipolis pour une durée de quatre ans.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 octobre 1986

Dossier enregistré sous le 990

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 1er février 2014, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Christine Barralis

Marc Boninchi, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion d'un an de l'université de Reims Champagne-Ardenne, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master de management parcours Comptabilité Contrôle Audità l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 1er février 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 1er février 2014, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 1er février 2014 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne prise à son encontre le 13 mars 2013.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 mai 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Christine Barralis

Le président

Mustapha Zidi

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