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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1500532S

Décisions du 8-6-2015

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 février 1991

Dossier enregistré sous le 1140

 

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims, prononçant une exclusion de l'université de Reims pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la tentative de fraude, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 février 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année DFGSP à l'UFR de pharmacie à l'université de Reims, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Emmanuelle Paviet, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience, puis les conclusions du déféré et de son conseil, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

   

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université de Reims pour une durée d'un an, exclusion assortie de l'annulation de l'épreuve de toxicologie, pour tentative de fraude par possession d'antisèches ; que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Maître Emmanuelle Paviet souligne que son client a été assidu pendant les cours malgré d'importants problèmes de santé ; que ces faits sont toutefois dépourvus de lien avec la faute disciplinaire reprochée à Monsieur XXX et ne sont pas de nature à justifier la réformation de la décision des premiers juges ;

Considérant par ailleurs que Maître Emmanuelle Paviet plaide qu'il y aurait eu un vice de procédure lors de la procédure de jugement de première instance liée à la composition de la section disciplinaire laquelle n'aurait respecté ni le principe de parité homme-femme ni l'obligation de comporter le même nombre d'enseignants que d'étudiants ;

Considérant toutefois qu'aucune pièce du dossier de permet de conclure à l'irrégularité de la composition de la section disciplinaire de l'université de Reims, aucune règle n'obligeant ladite juridiction à siéger pour chaque séance de jugement avec un nombre égal d'hommes et de femmes ou avec un nombre égal de juges enseignants et de juges étudiants ; que la formation de jugement peut se réunir légalement dès lors que le quorum est atteint et sous réserve de ne pas comporter plus de juges étudiants que de juges enseignants ;

Considérant que Maître Emmanuelle Paviet estime la sanction de première intance disproportionnée en soulignant que son client ne pourra s'incrire à l'université de Reims que dans deux ans ; qu'au contraire, la sanction infligée à Monsieur XXX correspond au niveau de sanction habituel pour une tentative de fraude à l'examen ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

  

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

  

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juin 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Le président
Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 mars 1986

Dossier enregistré sous le 1142


Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, prononçant une exclusion de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la tentative de fraude, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 1er février 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master à la faculté d'économie à l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur le président de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Nathalie Michel représentant le président de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Nathalie Michel ;

Après que Nathalie Michel et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve d'examen de finance internationale, pour avoir fraudé par utilisation d'un aide mémoire ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique que la présidente de la section disciplinaire de première instance aurait refusé qu'il soit assisté du conseil de son choix, Monsieur YYY ; que Monsieur YYY était élu étudiant et membre de la section disciplinaire de l'établissement et qu'à ce titre il ne pouvait pas être conseil du déféré ; qu'il n'y a donc pas eu d'atteinte aux droits de la défense contrairement à ce qu'affirme Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX affirme que les surveillants auraient violé la réglementation en le privant de toutes ses copies et en exigeant sa sortie de l'amphithéâtre en cours d'épreuve ; qu'au vu des pièces du dossier, le surveillant de l'épreuve n'a retiré que des feuilles de brouillon à Monsieur XXX et que celui-ci n'a pas été empêché de continuer à composer ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Grenoble.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juin 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Le président
Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 octobre 1988

Dossier enregistré sous le 1146

 

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans dont quinze mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée par la fraude décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 mars 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence économie-gestion à l'UFR sciences économiques, sociales et de gestion à l'université de Reims, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université de Reims pour une durée de deux ans dont quinze mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve d'examen de comptabilité financière, pour avoir fraudé en étant en possession de feuilles d'examen annotées qu'il tentait de dissimuler sous sa copie ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique que sa carte de séjour expire à la fin du mois de septembre 2015 et qu'il risque l'expulsion du territoire français ; que les conditions personnelles et les explications de Monsieur XXX ont convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juin 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.


Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Le président
Mustapha Zidi


Affaire : Madame XXX, étudiante née le 24 janvier 1992

Dossier enregistré sous le 1153


Demande de sursis à exécution formée par Maître Abdelhak Ajil au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Ouest Nanterre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 janvier 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Ouest Nanterre, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 mai 2015 par Madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université Paris-Ouest Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2015 ;

Madame XXX et son conseil Maître Abdelhak Ajil, étant présents ;

Jean-Luc Guinot et Diane De Bearn Apollis, représentants le président de l'université Paris-Ouest Nanterre, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée et de son conseil, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université Paris-Ouest Nanterre pour une durée de dix-huit mois pour avoir troublé l'ordre public en propageant des rumeurs infondées sur une autre étudiante, Madame YYY ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Maître Abdelhak Ajil estime que des investigations disciplinaires ont eu lieu avant la lettre de saisine de la juridiction de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier l'université n'a pas respecté la chronologie de la procédure disciplinaire ;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juin 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.


Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Le président
Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 mars 1994

Dossier enregistré sous le 1154

 

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marc Boninchi, rapporteur

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 avril 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence économie managériale à l'université de Perpignan, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université de Perpignan pour une durée de deux ans, pour avoir, lors de la préparation d'un amphithéâtre en vue d'une épreuve d'examen, résisté à la demande faite par un personnel administratif de ne pas conserver sa veste auprès de lui et de la déposer comme les autres étudiants à l'entrée de la salle ; que le refus d'obtempérer s'est accompagné de propos déplacés envers le personnel administratif ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique qu'il sollicite la suspension de la décision pour lui permettre de passer ses examens partiels et terminer ainsi son année universitaire ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Perpignan, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juin 2015 à 11 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Le président
Mustapha Zidi

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