bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1500585S

Décisions du 30-6-2015

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 15 février 1968

Dossier enregistré sous le 739

Appel formé par Monsieur XXX en date du 18 décembre 2009, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 octobre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 2, prononçant une exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 décembre 2009 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master administration publique à l'université Lille 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant par ailleurs qu'une lettre du 16 février 2015, rédigée sous le nom de Monsieur XXX, mais non signée, a été adressée au greffe de la juridiction d'appel ; que cette lettre, rédigée en termes injurieux, précise que Monsieur XXX ne se fera pas représenter, qu'il sera absent à la commission d'instruction, et qu'il ne produira pas de nouveau mémoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir agressé physiquement, le 4 septembre 2009, Madame YYY, étudiante et agent contractuel de l'université Lille 2 ;

Considérant qu'une altercation a eu lieu entre Madame YYY et le déféré car elle avait refusé de lui donner un document lui permettant de s'inscrire en travaux dirigés alors qu'il l'aurait auparavant insultée à deux reprises ; que Monsieur XXX serait allé récupérer ce document sur le comptoir de Madame YYY alors que cela était interdit ; que selon Madame YYY, le déféré l'aurait frappée, attrapée par son écharpe et lui aurait craché au visage ; que Madame YYY a produit un certificat médical constatant une contusion au pouce droit et que des déclarations écrites, notamment celles de Monsieur ZZZ, secrétaire à l'institut des sciences du travail et d'une amie ont constaté le week-end suivant les conséquences des coups reçus par Madame YYY, des douleurs au « pouce gauche » et des « hématomes aux avant-bras » ;

Considérant qu'un agent de sécurité de l'université atteste également d'une rougeur sur la joue de Madame YYY juste après l'altercation ; que l'état de panique de Madame YYY, juste après les faits, est attesté par Monsieur BBB, chargé d'enseignement ;

Considérant que même s'il n'y avait pas de témoins directs lors de l'altercation entre Madame YYY et le déféré, il est apparu crédible aux yeux des juges d'appel qu'il y a bien eu une agression de la part de Monsieur XXX ;

Considérant par ailleurs que lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame CCC, représentant le président de l'université, présente Monsieur XXX comme une personne dont le comportement général est agressif ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu définitivement de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lille 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 15 janvier 1986

Dossier enregistré sous le 925

Appel formé par Monsieur XXX en date du 30 avril 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16  février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 30 avril 2012 par Monsieur XXX, étudiant en master ingénierie des systèmes informatiques ouverts à l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 30 avril 2012 et déclarée irrecevable par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir, à l'issue de son stage dans l'entreprise GGG, fabriqué une fausse fiche d'évaluation de stage, en imitant la signature de son maître de stage, et d'avoir tenté de faire usage de ce document falsifié en le présentant au jury, qui lui réclamait ce document en préalable à sa soutenance de thèse professionnelle ;

Considérant par ailleurs que Monsieur XXX a également communiqué à son maître de stage, Monsieur YYY, une fausse adresse électronique désignant son tuteur technique au sein de l'école, à partir de laquelle une correspondance factice aurait été engagée entre le maître de stage et un faux tuteur technique ;

Considérant que Monsieur YYY affirme que sa signature a été contrefaite et qu'il ne pouvait pas évaluer positivement le stage dans la mesure où Monsieur XXX n'avait pas fourni de véritable travail et était souvent absent ;

Considérant que pour sa défense, Monsieur XXX estime que le stage qui lui a été proposé par l'entreprise GGG a été différent de celui proposé dans l'offre initiale ; que par ailleurs, selon l'appelant, une pression psychologique aurait pesé sur lui, pressé d'obtenir son diplôme pour des raisons familiales et financières ; que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui sont reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'École Centrale des Arts et Manufactures de Paris, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 décembre 1990

Dossier enregistré sous le 977

Appel formé par Monsieur XXX en date du 31 décembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 octobre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 décembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence d'art du spectacle et audiovisuel à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 31 décembre 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 14 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sarah Weber représentant Monsieur le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Sarah Weber ;

Après que Sarah Weber et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire l'université de Lorraine était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir eu un comportement agressif inapproprié et à caractère sexuel envers différentes étudiantes de l'UFR sciences humaines et arts de l'établissement ;

Considérant que Sarah Weber indique que l'université a toujours eu des problèmes avec Monsieur XXX et qu'il fait peur au personnel administratif ; que par ailleurs, Sarah Weber indique que l'appelant a un problème pathologique de comportement et qu'il a été convoqué chez le médecin de prévention mais ne s'est jamais présenté ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu définitivement de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 janvier 1985

Dossier enregistré sous le 978

Appel formé par Maître Jérôme Choffel au nom de Monsieur XXX en date du 3 avril 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 janvier 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 avril 2013 par Maître Jérôme Choffel au nom de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de droit à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Maître Jérôme Choffel au nom de Monsieur XXX le 3 avril 2013 et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 14 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sarah Weber représentant Monsieur le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Sarah Weber ;

Après que Sarah Weber et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

 

Considérant que le président de la section disciplinaire l'université de Lorraine était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un examen en utilisant un téléphone portable lors de l'épreuve d'analyse économique de la licence d'administration publique ;

Considérant que selon Sarah Weber, Monsieur XXX a utilisé son téléphone pour se connecter sur un site Internet afin de répondre aux questions posées et d'avoir intégralement recopié des passages de ce site ;

Considérant que pour sa défense, Monsieur XXX déclare avoir appris par cœur des phrases trouvées sur internet ; que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel qui considèrent qu'il y a bien eu une tentative de fraude à l'examen et qu'il convient de sanctionner l'appelant ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Lorraine pour une durée d'un an avec sursis, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, doctorant né le 31 mai 1972

Dossier enregistré sous le 994

Appel formé par Monsieur XXX en date du 25 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 Capitole ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay, rapporteur

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole, prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 mai 2013 par Monsieur XXX, doctorant à l'université Toulouse 1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 25 mai 2013 et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 14 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Christian Lavialle représentant Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Christian Lavialle ;

Après que Christian Lavialle et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 Capitole pour avoir provoqué des troubles graves au bon fonctionnement de l'établissement en ayant eu une altercation dans le bureau du responsable de la scolarité droit et sciences politiques avec des chargés de travaux dirigés ; que Monsieur XXX ne s'est pas maîtrisé lors de l'altercation, s'est fortement emporté et a saisi une des personnes présentes par le col ; qu'il a également projeté une chaise à travers le bureau du responsable de la scolarité ;

Considérant que Monsieur XXX estime que lors de la procédure de première instance, il a eu un cas de force majeure l'empêchant d'être auditionné par la formation de jugement car il devait subir une opération chirurgicale le même jour; que par ailleurs, son conseil, maître Christian Etelin, ne pouvait pas être présent à la formation de jugement de première instance car il devait plaider devant une autre juridiction le même jour; que selon l'appelant, les justificatifs de ces absences qu'il aurait fournis ont été refusés par la commission d'instruction au motif qu'il ne s'agissait pas d'originaux ;

Considérant que Monsieur XXX indique que les accusations portées à son encontre sont sans fondements en droit et que au regard des motifs invoqués, la sanction est disproportionnée et injustifiée ;

Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX sont de nature à justifier la réformation de la décision de première instance même si le comportement de Monsieur XXX a été agressif et violent et qu'il convient de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Toulouse 1 Capitole pour une durée d'un an. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 février 1990

Dossier enregistré sous le 931

Appel formé par Monsieur XXX en date du 2 juillet 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 juin 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Descartes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 juillet 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 2 juillet 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Dabia Ramdane représentant Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes pour avoir agressé un autre étudiant, Monsieur YYY ; que les coups portés par Monsieur XXX trouveraient leur origine dans un incident survenu à la bibliothèque de l'université quelques instants plus tôt, Monsieur YYY ayant renversé un café sur la table sur laquelle Monsieur XXX travaillait avec son ordinateur ;

Considérant que le témoignage de Monsieur ZZZ, directeur de la bibliothèque présent au moment des faits, indique notamment avoir vu Monsieur XXX frapper violemment et à trois ou quatre reprises Monsieur YYY à la tête, et ce jusqu'à effusion de sang ;

Considérant que pour minimiser son geste, Monsieur XXX considère que cette bagarre résulte « d'une faute de l'administration » qui « a laissé un élève rentrer dans la bibliothèque avec un café rempli » ; que Monsieur XXX indique avoir agi ainsi en raison de l'absence d'excuses de Monsieur YYY et de son « attitude moqueuse » ; que les explications fournies par l'appelant ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel et qu'ils ne peuvent justifier une agression ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait les actes de violence qui lui sont reprochés et regrette les conséquences de son geste ; qu'il considère son geste comme « impulsif » alors que les coups portés par Monsieur XXX ont eu lieu dix minutes après l'incident avec l'ordinateur ;

Considérant que Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Descartes pour une durée d'un an. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 décembre 1975

Dossier enregistré sous le 945

Appel formé par Monsieur XXX en date du 4 septembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er juin 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 septembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master de management à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 4 septembre 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

 

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour avoir tenté de frauder au cours de l'épreuve d'examen d'optimisation de Master 1re année de management en étant en possession de notes relatives au sujet et d'un plan comptable portant plusieurs annotations manuscrites alors que ces documents n'étaient pas autorisés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée d'un an. L'exclusion est assortie de l'annulation de l'épreuve durant laquelle a eu lieu la tentative de fraude. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 avril 1988

Dossier enregistré sous le 986

Appel formé par Monsieur XXX en date du 7 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 7 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de sciences économiques, sociales et de gestion à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 7 mai 2013 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour avoir fourni un faux certificat de scolarité pour l'année 2012-2013 mentionnant une inscription en Master 1 mention finance, contrôle et audit, ainsi qu'un faux relevé de notes pour la troisième année de Licence en économie gestion.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu définitivement de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 décembre 1993

Dossier enregistré sous le 989

Appel formé par Monsieur XXX en date du 3 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Descartes, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en première année commune aux études de santé à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 3 mai 2013 et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Dabia Ramdane représentant Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes pour une tentative de fraude à l'examen de l'UE3 en étant soupçonné de s'être connecté à la plateforme pédagogique Moodle durant l'épreuve de l'UE 3 pour consulter un corrigé d'épreuve blanche ;

Considérant que Monsieur XXX estime ne pas avoir réalisé lui-même ces connexions et avoir communiqué ses identifiants et ses mots de passe à un tiers ; que cette version des faits fournie par Monsieur XXX est apparu crédible aux yeux des juges et qu'il convient donc de retenir ses explications ;

Considérant par ailleurs que l'université demande la relaxe de Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 avril 1986

Dossier enregistré sous le 991

Appel formé par Monsieur XXX en date du 16 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiant :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master de sciences économiques et de gestion à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 20 mai 2013 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour avoir fourni un faux relevé de notes de Master 1 lors de son inscription en Master 2 ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait l'existence du faux relévé de notes et qu'il estime n'en être pas l'auteur et n'avoir aucun intérêt puisque son admission en Master 2 aurait été prononcée sans ce faux ;

Considérant que Monsieur XXX indique avoir remis son dossier d'inscription à un ami, Monsieur YYY qui lui aurait promis de lui avoir une bourse au Niger en échange du reversement du 1er terme de sa bourse ; que cette version des faits fournie par Monsieur XXX est apparue crédible aux yeux des juges même s'il n'a apporté aucune preuve ; que la culpabilité de Monsieur XXX ne peut être retenue et le doute doit donc bénéficier à l'appelant ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant,

Dossier enregistré sous le n° 1156

Demande de dépaysement formée par Madame la directrice du Centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme

Étudiants :

Amandine Escherich

Yoro Fall

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;

Vu la requête de Madame la directrice du Centre Universitaire Jean-François Champollion d'Albi en date du 12 mai 2015 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX, étudiant ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2015 ;

Madame la directrice du Centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2015 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Mathilde Perrin représentant Madame la directrice du Centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi étant présente ; 

Le témoin convoqué : Madame YYY étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Mathilde Perrin ;

Après que Mathilde Perrin et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX est accusé d'avoir agressé physiquement Madame YYY, étudiante inscrite en Licence espagnol, au sein des locaux d'enseignement du CUFR ; que lors de l'incident, deux enseignants sont intervenus dont l'un d'eux appartient à la section disciplinaire compétente de l'établissement ;

Considérant que Madame la directrice du CUFR Champollion a saisi la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de Monsieur XXX ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de dépaysement de section disciplinaire de l'établissement, Madame la directrice du CUFR Champollion indique que les témoins sont des enseignants de l'établissement et que l'un d'entre eux est membre de la section disciplinaire compétente et qu'à ce titre, l'impartialité de la section disciplinaire risquerait d'être mise en cause ; qu'elle souligne par ailleurs que compte tenu de la taille réduite de l'établissement et la nature des faits, « les étudiants sont très vite informés des procédures en cours et il existe un risque de clivage et de parti pris » ;

Considérant que les explications fournies par Madame la directrice du CUFR Champollion ont été retenues par les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Madame la directrice du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi et à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de Toulouse ;

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Michel Gay

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